Droit à l'intégration sociale - Loi du 26 mai 2002
Article
Le CPAS de chaque commune a la mission de garantir le droit à l’intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus insuffisants et qui remplissent les conditions légales. Une intégration et une participation maximales à la vie sociale doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments : l’emploi, un revenu d’intégration et un projet individualisé d’intégration sociale, ou une combinaison de ces instruments.
Dans tous les cas, la personne dispose d’un revenu lui permettant de vivre. Sous le terme emploi, il faut toujours entendre un emploi à part entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables, y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque pour la personne l’emploi n’est pas possible provisoirement ou non, elle a droit à une prestation financière appelée revenu d’intégration. L’octroi du revenu d’intégration peut être suivi de la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale entre la personne concernée et le CPAS. Le choix de la voie la plus adéquate, doit être guidé, en concertation avec la personne, par l’objectif de favoriser au maximum l’intégration et la participation sociale.
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Documents
- Aperçu exonération allocations familiales
- Calcul des revenus professionnels - Mise à jour
- Tableau : modalités d'exécution de la peine - droit au revenu d'intégration et inscription au rôle de l'établissement pénitentiaire
- Calcul des ressources dans le cadre d'un PFI_IBO
- Garanties procédurales pour l'usager du CPAS
- Règlement général
- Notice explicative des formulaires à utiliser pour la récupération des frais d’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002
- Notification de refus
- Notification de retrait
- Notification de suspension
- Notification de prolongation
- Notification de récupération
- Notification d'octroi
- Notification d'audition
- Les formulaires B, C et D
- Liste des codes erreurs
- Plus d'infos sur l'article 43 - 1
- Encodage de la subvention du PIIS via les formulaires B RIS
FAQ
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Une personne qui se lance dans une activité artistique peut-elle bénéficier du droit à l’intégration sociale ? Oui. Une des conditions du droit à l’intégration sociale est la disposition au travail. Cette condition doit être évaluée en fonction des objectifs et des possibilités concrètes et des efforts personnels de l’intéressé. Le but n’est pas la rentabilité immédiate sans avenir, mais de permettre à la personne d’avoir un avenir sans l’aide du CPAS.
En conséquence, le CPAS peut laisser le temps nécessaire et raisonnable pour qu’un artiste puisse mettre en place son projet artistique. Pendant cette période, le revenu d’intégration peut être octroyé. Toutefois, l’investissement que fait l’Etat dans ces personnes ne peut pas être ad vitam.
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Un artiste dans le cadre de son activité artistique perçoit des revenus, peut-il bénéficier d’une exonération socio-professionnelle ? Il faut différencier les types de rentrées. Si les revenus de ses activités sont récurrents (quelques jours par mois ou tous les deux mois), l’exonération socio-professionnelle (ISP) ordinaire pourra être appliquée. C’est le cas par exemple pour un acteur, un chanteur, un clown, un magicien qui font quelques représentations dans le mois.
Par contre, si l’activité est non récurrente, l’exonération socio-professionnelle pour des revenus, issus d’une activité artistique, pourra être appliquée. C’est le cas par exemple de la vente d’un tableau, d’une sculpture, des droits d’auteur unique, ….
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En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger ? Oui, la réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. La seule condition est de prévenir le CPAS.
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En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger plus longue que 4 semaines? La réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. Toutefois, le CPAS peut décider que des circonstances exceptionnelles justifient des prestations à l'étranger plus longues dans le cas par exemple d’un projet d’exposition ou le suivi d’un stage à l’étranger.
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Les indemnités perçues par le stagiaire dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première expérience professionnelle peuvent-elles être exonérées dans le calcul du RIS? L'article 22, §1, r) de l'AR portant règlement général s'applique par analogie. Autrement dit :
- En ce qui concerne l'allocation de stage versée par Actiris : celle-ci ne peut pas être exonérée sur la base de l'article 22 §1 de l'AR portant règlement général. Si toutes les conditions sont remplies, l'exonération ISP peut quant à elle bien entendu être appliquée.
- En ce qui concerne l'indemnité de stage de 200 € payée par le fournisseur de stage, celle-ci peut être considérée comme une indemnité dans le cadre de l'article 22 §1, r) de l'AR portant règlement général et par conséquent être exonérée.
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Que mentionne le nouvel article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ? Cet article mentionne deux éléments différents :
Une obligation d’informer le CPAS lorsque l’intéressé part pour une période de sept jours consécutifs ou plus à l'étranger;
Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année
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L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ? Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.
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Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ? Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.
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Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ? Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.
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Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ? Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.
Ces périodes sont converties en semaines civiles.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.
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Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ? Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.
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Le paiement de l'aide sociale financière est-il suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total de 4 semaines par année civile ? La loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ne prévoit pas explicitement de suspension. Toutefois, lorsque la personne est absente du territoire, les conditions de l’aide sociale ne sont plus remplies.
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Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé? Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.
Le CPAS de la nouvelle résidence peut donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours si le CPAS a des doutes sur les déclarations de l’intéressé ou si l’intéressé ne peut plus répondre précisément à la question.
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Un mineur peut-il introduire une demande d’obtention d’un revenu d’intégration ? Pour pouvoir prétendre au droit à l’intégration sociale, le demandeur d’aide doit en principe être majeur. Ce n’est qu’à partir de l’âge de 18 ans que des droits s’ouvrent et qu’une demande effective est donc possible.
Il existe toutefois 3 catégories pour lesquelles le droit découlant de la loi DIS peut également s’appliquer aux mineurs. Ces catégories sont :
- Mineurs émancipés par le mariage
- Mineurs ayant au moins 1 enfant à charge
- Mineures enceintes
Pour les autres mineurs, le CPAS peut éventuellement préparer un dossier de demande de revenu d’intégration dans le cadre d’une aide sociale individuelle, laquelle n’est pas soumise à une condition de majorité.
De cette manière, le CPAS peut constituer un dossier et prendre les mesures nécessaires afin que la personne concernée possède déjà un dossier complet et puisse faire valoir ses droits le jour de sa majorité -
Les enfants présentant un handicap lourd peuvent-ils être comptabilisés deux fois lors de la détermination du nombre de « personnes à charge », comme c’est le cas pour le calcul de l’impôt sur le revenu ? Non, il n’est pas prévu que les enfants présentant un handicap lourd comptent double lors de la détermination du nombre de personnes à charge du débiteur alimentaire. Ce procédé n’est valable que pour le calcul des impôts sur le revenu. -
Doit-on récupérer auprès d’un débiteur d’aliments si le revenu d’intégration est octroyé pour moins de 3 mois ? Lorsque le revenu d’intégration est octroyé pendant moins de trois mois, le CPAS n’est pas obligé de le récupérer auprès des débiteurs d’aliments mais il peut le faire.
Références ;
Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale art. 45, § 1er -
Quand le remboursement du revenu d’intégration sociale se prescrit-il ? Sans préjudice du fait que les prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception, les délais de prescription suivants sont d’application (article 29 de la loi du 26 mai 2002) : Remboursement du revenu d’intégration auprès du bénéficiaire : 5 ans Remboursement du revenu d’intégration auprès des débiteurs alimentaires ( mars 2012) : 5 ans Remboursement auprès de la personne qui est responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d’intégration : 10 ans. S’il s’agit d’un crime, le délai de prescription est de 5 ans après avoir pris connaissance du crime et en tout cas par prescription de 20 ans après le fait.
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Comment les ressources sont-elles prises en considération pour le calcul RIS? Les ressources sont prises en considération suivant les règles qui sont explicitées à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et aux articles 22 à 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.
Vu l’autonomie des CPAS, le SPP Intégration sociale n’est pas habilité à statuer sur des cas précis de calcul de ressources. Il est cependant à la disposition des CPAS pour rappeler les règles générales qui sont applicables en la matière.
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Quels sont les montants actuels du RIS? -
Les avantages en nature sont-ils pris en considération pour le calcul des moyens d’existence ? Oui, il s’agit ici des frais liés au logement qui constitue la résidence principale de l’ayant-droit au RIS, qui sont pris en charge par un tiers avec lequel l’ayant-droit au RIS ne cohabite pas.
Références :
Textes légaux : loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale
Article 33 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
Quelles sont les catégories de RIS? Il existe 3 catégories d’ayants droit au RIS, à savoir :
-une personne cohabitante (catégorie 1)
-une personne isolée ou une personne sans abri avec qui un contrat d’intégration est conclu (catégorie 2)
-une personne qui vit avec une famille à sa charge (catégorie 3); par famille à charge, on entend le conjoint ou partenaire de vie, l’enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
Références :
Textes légaux : article 14 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale -
Les économies de l’intéressé sont-elles prises en compte pour le calcul du RIS? Oui, les économies sont considérées comme un capital mobilier. Le calcul suivant est effectué :
Il est tenu compte d’une somme de 6 % de la tranche entre 6.200 € et 12.500 € et à 10 % des montants supérieurs à cette tranche.
Cette méthode de calcul doit également être mentionnée dans la décision du CPAS.
Références:
Article 27 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
De quelles ressources faut-il tenir compte pour le calcul de revenu d’intégration ? Il doit être tenu compte de l’ensemble des ressources de l’intéressé, à l’exception de celles qui sont expressément immunisées par le Roi. Parmi ces ressources « immunisées », on trouve notamment les bourses d’étude, les pensions alimentaires perçues pour les enfants, les allocations reçues en tant que parent d’accueil, etc…
Références de loi: Article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
Les aides accordées aux étudiants par les services sociaux des hautes écoles et universités sont-elles exonérées pour le calcul du revenu d’intégration ? une aide qui est accordée maximum une fois par année académique par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un don non régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources -
Les chèques-repas doivent-ils être pris en compte lors du calcul du revenu d’intégration ? La valeur d'un chèque-repas se compose de 2 parties, à savoir la cotisation personnelle et la cotisation patronale.
La partie à charge de l'employeur doit être considérée comme un revenu professionnel qu’il faut tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration.
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Un bénéficiaire du revenu d’intégration a touché un pécule de vacances. Comment faut-il tenir compte de ces ressources pour le calcul des ressources dont il dispose ? En règle générale, le pécule de vacances ne constitue pas des ressources dont il faut tenir compte pour le mois où la personne les perçoit (en général en mai). Il faut en tenir compte comme capital mobilier avec le pourcentage des tranches.
Il existe une exception, pour le pécule de vacances des ouvriers qui travaillent encore et pour lesquels il y a lieu de tenir compte du simple pécule de vacances comme ressources nettes pour la période où ils prennent leurs vacances (ex : juillet) car il s’agit de ressources pour cette période.
Référence de loi : article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
article 27 de l’arrêté royal du 11.7.2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
Un CPAS peut-il associer des conditions linguistiques à l’octroi du droit à l’intégration sociale ? Non. L’imposition d’une condition linguistique complémentaire n’est pas possible légalement. Un tel ajout aux conditions légales qui ont été fixées par le législateur fédéral constituerait une infraction manifeste à la réglementation, alors que le CPAS doit octroyer une aide dès l’instant où un demandeur d’aide remplit les conditions légales. Le CPAS ne peut pas en juger autrement de façon discrétionnaire.
Le CPAS peut uniquement établir un contrat qui stipule le but de l’apprentissage d’une langue en vue de l’intégration dans le cadre d’un contrat d’intégration sur une base individuelle. Ce contrat doit régulièrement faire l’objet d’un suivi et éventuellement être adapté. Par ailleurs, les objectifs doivent être exactement décrits, ainsi que la façon de pouvoir les atteindre.
Référence de loi : article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale -
Dans quels cas le CPAS peut-il infliger une sanction à un ayant-droit au revenu à d’intégration? Le CPAS ne peut infliger une sanction à un ayant-droit que dans les deux cas qui suivent :
- La personne omet de déclarer des ressources dont elle connait l’existence, ou fait des déclarations incorrectes ou incomplètes ayant un impact sur le montant du revenu d’intégration.
Dans ce cas, le payement du revenu d’intégration peut être totalement ou partiellement suspendu pour une période de 6 mois maximum, ou de 12 mois maximum en cas d’intention frauduleuse. Ces périodes sont doublées en cas de récidive dans un délai de trois ans.
- La personne, sans raisons légitimes et après sommation, ne respecte pas les obligations reprises dans le contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale.
Dans ce cas, le payement du revenu d’intégration peut être totalement ou partiellement suspendu pour une période de maximum un mois. En cas de récidive dans un délai d’un an, le payement peut être suspendu pour une période allant jusqu’à trois mois. -
Est-ce qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire pour une personne de mois de 25 ans? Oui! Pour une personne de moins de 25 ans, il faut toujours conclure un projet individualisé. -
Peut-on aller en recours contre une décision prise par le CPAS ? Oui ! Si l’intéressé n’est pas d’accord avec la décision prise, il peut aller en recours contre celle-ci. Ce recours doit être introduit auprès du tribunal du travail de son lieu de résidence dans les 3 mois qui suivent la communication de la décision, ou dans les 4 mois et 8 jours si le CPAS a négligé de prendre une décision. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un délégué d’une organisation sociale, par un délégué syndical muni d’une procuration écrite, par son conjoint ou un membre de sa famille muni d’une procuration écrite et spécialement autorisé par le juge.
Article 47 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale -
Comment se déroule le payement du revenu d’intégration? Le payement du revenu d’intégration est effectué par semaine, par quinzaine ou par mois au choix du CPAS, toujours à date fixe ou à jour fixe, par assignation postale, chèque circulaire ou virement. Exceptionnelement, le revenu d’intégration peut également être donné directement à l’intéressé. -
Le RIS versé peut-il être récupéré à charge de l’intéressé? Oui, c’est possible, mais uniquement dans les cas suivants :
- A) suite à une révision avec effet rétroactif en cas de
1.modification des circonstances qui ont une incidence sur le droit au RIS (par ex. si l’intéressé signale ne plus être isolé mais cohabitant depuis le mois précédent)
2. modification du droit par une disposition légale ou réglementaire
3. erreur juridique ou matérielle du CPAS
4. omission, déclaration incomplète ou inexacte de la personne
- B) si l’intéressé vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d’intégration lui a été versé
Références :
A. Textes légaux : article 24 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale -
Toute demande d’obtention d’un revenu d’intégration doit-elle être enregistrée? Oui ! Toute demande doit être inscrite chronologiquement dans le registre prévu à cet effet, et ce le jour même où le CPAS la reçoit. -
L’intéressé a-t-il le droit d’être entendu avant que le CPAS ne prenne une décision? Oui, en cours d’instruction, l’intéressé doit être informé par écrit de la faculté qu’il a d’être entendu préalablement à la prise de décision.
Si le demandeur fait savoir par écrit qu’il souhaite être entendu, le CPAS doit lui communiquer le lieu et le moment auxquels il sera entendu. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Références :
A. Textes légaux : article 20 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale
Article 7 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
Une révision d’office doit-elle également être enregistrée ? Non, seules les « demandes » d’aide sociale doivent être inscrites dans le registre. -
Un indépendant vient au CPAS de sa commune pour demander de l’aide car il n’a plus de quoi vivre. Un indépendant peut-il avoir droit au revenu d’intégration ? Rien ne s’y oppose. Il faut juste qu’il prouve en fonction notamment de sa comptabilité qu’il ne dispose pas de revenus nets au moins égaux au montant de revenu d’intégration fixé pour sa catégorie. Le revenu d’intégration est en effet un minimum garanti à toute personne en vue de disposer de quoi vivre, se loger et se nourrir.
Le revenu d’intégration devra donc servir à cet effet et ne doit en aucun cas servir à apurer des dettes commerciales. Si nécessaire, une guidance budgétaire peut être envisagée dans ce but. -
En quoi peut consister le droit à l’intégration sociale? Le DIS consiste dans le droit à un emploi dans les trois mois de la date de la demande. Ce droit peut prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un projet individualisé d’intégration sociale. Dans l’attente d’un emploi ou si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit à un revenu d’intégration sociale si elle remplit les conditions.
Une distinction doit être faite entre les personnes âgées de moins de 25 ans et les personnes âgées de 25 ans ou plus : il y a un droit à l’emploi pour les personnes âgées de moins de 25 ans, et une possibilité pour les personnes âgées de 25 ans ou plus. -
Une personne sous surveillance électronique (bracelet) a t-elle droit au revenu d’intégration ? Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, il y a un risque de confusion. En effet, les personnes qui rentrent dans le cadre de la loi du 7 février 2014 ne tombent pas sous l’application de l’article 39 de l’AR contrairement aux personnes qui sont condamnées à une autre peine et qui exécutent cette peine sous bracelet électronique. Les personnes qui sont soumises à la surveillance comme peine autonome ne sont pas aidées par la SPF Justice car elles ne sont pas inscrites au rôle de l’établissement pénitentiaire et pourront donc recevoir le revenu d’intégration.
Il faut donc distinguer deux situations :
Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une modalité d’exécution de la peine et que par conséquent la personne reste inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire, le paiement du revenu d’intégration est suspendu. La personne ne perçoit donc pas le revenu d’intégration durant cette période.
Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une peine autonome, la personne n’est pas inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire et peut donc percevoir le revenu d’intégration, si toutefois elle répond aux conditions d’octroi.
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Quelqu’un qui est en prison a t-il droit au revenu d’intégration ? Non, tant qu’une personne est inscrite au rôle des établissements pénitentiaires, elle n'a pas droit au revenu d’intégration.
Références:
Article 39 de l’arrêté royal 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale -
Quelles conditions quelqu’un doit-il remplir pour avoir droit à l’intégration sociale (DIS)? pour avoir droit à l’intégration sociale, la personne doit remplir 6 conditions :
- avoir sa résidence effective en Belgique, donc résider de manière habituelle et durable sur le territoire belge
- être majeur ou assimilé à une personne majeure (mineur(e)s d’âge qui sont émancipés par le mariage, qui ont un ou plusieurs enfants à charge ou qui sont enceintes)
- être Belge, ou bénéficier en tant que citoyen de l’UE d’un droit de séjour de plus de trois mois, ou être apatride, ou être reconnu réfugié politique, ou être inscrit en tant qu’étranger au registre de la population
- ne pas disposer de moyens d’existence suffisants
- être disposé à travailler, à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons de santé ou d’équité
- faire valoir ses droits aux autres prestations -
Comment le CPAS peut-il faire face à l’afflux de demandeurs en janvier et février en raison des dispositions relatives aux fins de droits des allocations d’insertion ? Conformément à l’article 21§1 de la loi du 26/05/2002, une décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans cette circonstance particulière, une certaine souplesse sera admise quant à l’intégralité de l’enquête sociale préalable à l’octroi : si, sur base de la consultation des flux de la BCSS, du registre national, des informations fournies par le demandeur lors de l’entretien, le CPAS peut obtenir les premiers éléments probants faisant apparaître qu’un droit potentiel existe, une décision sur cette base peut être prise dans les 30 jours. Le travailleur social pourra ensuite compléter son enquête sociale et, s’il y a lieu, faire repasser le dossier au conseil de l’aide sociale (ou CSSS) pour confirmer ou infirmer la décision prise.
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Comment savoir si le demandeur a reçu une décision de fins de droits d’allocation d’insertion ? Normalement cette information sera disponible via le flux de BCSS. La consultation et l’enregistrement de cette consultation est suffisante pour déterminer l’effective fin de droit du demandeur.
Une attestation de l’ONEM ou de l’organisme de paiement ne sera pas réclamée par le service Inspection du SPP Intégration sociale que si cette information n’est pas disponible dans le flux.
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Est-ce que le CPAS peut demander dans le cadre de son enquête sociale systématiquement des extraits de compte des trois mois précédents? Non.
Même si l’examen des ressources fait une partie indéniable de l’enquête sociale, il n’est pas permis au centre de demander systématiquement à l’intéressé des extraits de compte des trois mois précédents.
Une pratique pareille constitue une ingérence dans la vie privée de l’intéressé. Celui ne peut pas être obligé de donner un aperçu de ses dépenses mensuelles. Sinon ceci impliquerait que le CPAS ajouterait une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas.
Au moment de la demande le CPAS doit contrôler si l’intéressé remplie les conditions stipulées par la loi, entre autres s’il dispose ou peut disposes des ressources suffisantes à ce moment. Le CPAS peut obtenir un aperçu des ressources de l’intéressé par d’autres moyens que par des extraits de compte (par exemple BCSS).
Etudes
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Guide du revenu d’intégration
BrochuresLe revenu d’intégration est l’une des formes que peut prendre le droit à l’intégration sociale. Il s’agit d’un revenu minimum destiné aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. ...
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Guide de l'enquête sociale dans les CPAS
BrochuresLorsque vous poussez la porte d’un CPAS pour faire une demande d’aide, vous êtes reçu par un travailleur social ; en fonction de votre demande, ce travailleur social va devoir réaliser une enquête sociale, c’est-à-dire qu’il va devoir comprendre les difficultés qui ...
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Guide du recours contre la décision du CPAS
BrochuresLe CPAS prend une décision avec laquelle vous n’êtes pas d’accord et vous vous demandez quoi faire. Si votre point de vue et celui du CPAS sont inconciliables, vous pouvez toujours contester la décision prise. Vous avez le droit d’être entendu et d’aller en appel. Le guide de la ...
Réglementations
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Circulaire du 7 octobre 2022 concernant les revenus professionnels - mise à jour 20/12/2022
Circulaire -
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale - mise à jour le 1er aout 2022
Loi -
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
Arrêté Royal -
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration
Arrêté Royal -
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants du revenu d’intégration
Arrêté Royal -
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux visant l’augmentation des montants du revenu d’intégration et visant l'augmentation de la subvention accordée au CPAS à titre d'intervention dans les frais de personnel
Arrêté Royal -
Arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale du 11 juillet 2002 - dernière mise à jour: 1er juin 2017
Arrêté Royal -
Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation des montants du revenu d’intégration
Arrêté Royal -
Circulaire relative à la distinction étudiants boursiers et non boursiers et l’exonération de l’allocation intégration handicapé
Circulaire -
Circulaire concernant l’adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l'aide sociale, au 1er mars 2020
Circulaire -
Circulaire concernant liaison au bien-être – augmentation des montants de base visés à l’article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – 1er janvier 2020
Circulaire -
Circulaire concernant liaison au bien-être – augmentation des montants de base visés à l’article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – 1er juillet 2019
Circulaire -
Circulaire relative à l’article 22, §1er, m) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
Circulaire -
Circulaire concernant l’adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l'aide sociale, au 1er septembre 2018
Circulaire -
Circulaire concernant l’augmentation des montants de base du revenu d’intégration et concernant l’augmentation de la subvention accordée au CPAS à titre d'intervention dans les frais de personnel
Circulaire -
Circulaire générale concernant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Circulaire -
Circulaire liaison au bien-être 1er septembre 2017
Circulaire -
Circulaire relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
Circulaire -
Circulaire concernant l’adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l'aide sociale, au 1er juin 2016
Circulaire -
Augmentation des montants de base visés à l’article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale – 1er avril 2016
Circulaire -
Circulaire concernant l'adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l'aide sociale, au 1er juin 2017
Circulaire -
Circulaire métiers en pénurie
Circulaire -
Circulaire relative à diverses mesures liées au droit à l’intégration sociale
Circulaire