Les études sont interrompues si l’étudiant n’étudie plus, qu'il l'indique lui-même ou que des éléments objectifs le prouvent (par exemple en cas d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREM).

    Références : A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration