Au moment de la demande d'aide, cette personne séjournait dans le groupe de logements à assistance agréé, établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son séjour dans le groupe de logements à assistance agréé, l'intéressé vivait dans une résidence-services agréée, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    La résidence-services agréée est également un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.

    À la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne avait toutefois été radiée d'office. Elle ne disposait par conséquent pas, au moment de son admission dans la résidence-services agréée, d'inscription à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente.

    À défaut d'inscription à titre de résidence principale dans le registre au moment de son admission dans la résidence-services agréée, la règle spécifique de compétence de l'article 2, §1er, §3, de la loi du 2 avril 1965 ne peut pas s'appliquer dans le cas présent.

    C'est par conséquent la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, qui s'applique. Celle-ci détermine la compétence sur la base de la résidence habituelle à la date de la demande d'aide.