Oui. La finalité du contrat article 60 § 7 sera différente selon la forme de l’exclusion :
a) si l’exclusion du bénéfice des allocations prévoit que celle-ci sera levée lorsque l’intéressé accomplira un stage constitué d’un certain nombre de journées de travail au cours d’une période déterminée, le CPAS mettra à l’emploi cette personne dans le cadre de l’article 60 § 7 dans l’objectif de justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ;
b) si l’exclusion du bénéfice des allocations ne demande pas un tel stage, le CPAS appréciera l’opportunité de mettre à l’emploi les intéressés dans le cadre de l’article 60 § 7 mais cette fois dans le but de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle, ce qui devrait prévenir le risque d’une nouvelle exclusion du bénéfice des allocations de chômage.
Mais, dans les deux cas, la durée de subventionnement de la mise à l'emploi ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales (article 60§7 – LO du 8 juillet 1976 des CPAS).
Cette particularité résulte du caractère résiduaire de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. S'il apparaît qu’un ayant droit à l'intégration sociale par un emploi a entre-temps droit aux allocations de chômage par exemple, il ne peut plus s'adresser au CPAS pour faire valoir un droit à l'intégration sociale.