Conformément à l'article 58, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et/ou à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le CPAS qui ne respecte pas cette obligation de notification d'incompétence, doit examiner les demandes de droit à l’intégration sociale et/ou de droit à l'aide sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.