Les études ne sont pas interrompues si l’étudiant ne peut pas poursuivre ses études suite à son état de santé, tant qu’il reste inscrit pour l’année académique ou scolaire en cours.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration