Le CPAS qui ne respecte pas l’obligation de transmission est considéré comme compétent pour la demande d’aide jusqu’à ce qu’il transmette ladite demande au CPAS estimé compétent.

    Références :

    A. Textes de loi :

    art. 58, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS

    art. 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale