Cette personne résidait dans un centre de désintoxication agréé au moment de la demande d'aide.

    Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son admission au centre de désintoxication agréé, l'intéressé résidait dans un hôpital psychiatrique, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    L'hôpital psychiatrique est également un établissement au sens de l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission à l'hôpital psychiatrique, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.