Non. « CPAS compétent » et « CPAS du domicile de secours » sont deux notions différentes.

    Le CPAS compétent sur la base de l’article 1 ou 2 de la loi du 2 avril 1965 peut réclamer les frais engendrés par le traitement dans l'établissement de soins au CPAS du domicile de secours ou, s'il n'y en a pas, à l'Etat, en tenant compte de certains délais et sous certaines conditions déterminées dans les articles 9 à 12 inclus de la loi du 2 avril 1965.

    Le CPAS compétent examine la demande d’aide et accorde l’aide le cas échéant. Le CPAS du domicile de secours n’évalue pas les demandes d’aide mais il prend l’aide accordée en charge si celle-ci est réclamée par le CPAS compétent.

    Références :Textes de loi : art. 1, 2°, 4 et 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.