Intitulé de la troisième case : pour être replacé dans sa situation de séjour antérieure et ce à la suite du fait qu’il n’a pas pu , pour des circonstances indépendantes de sa volonté revenir dans le pays dans les délais prévus (art. 40Ar 8/10/1981 ou art. 8 Ar 22 /07/2008).

    L’annexe 15 ne permet pas de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans cette hypothèse, l’annexe 15 ne précise pas qu’elle vaut certificat d’inscription au registres des étrangers/au registre de la population.

    Il faut procéder à une analyse individuelle de la situation de séjour de l’intéressé et en déduire le droit à l’aide sociale et/ou à l’intégration sociale.

    Si le délai du droit au retour a expiré, l’intéressé ne peut plus prétendre au droit à l’aide sociale et/ou au droit à l’intégration sociale.