• Un artiste dans le cadre de son activité artistique perçoit des revenus, peut-il bénéficier d’une exonération socio-professionnelle ?

    Il faut différencier les types de rentrées. Si les revenus de ses activités sont récurrents (quelques jours par mois ou tous les deux mois), l’exonération socio-professionnelle (ISP)  ordinaire pourra être appliquée. C’est le cas par exemple pour un acteur, un chanteur, un clown, un magicien qui font quelques représentations dans le mois.

    Par contre, si l’activité est non récurrente, l’exonération socio-professionnelle pour des revenus, issus d’une activité artistique, pourra être appliquée. C’est le cas par exemple de la vente d’un tableau, d’une sculpture, des droits d’auteur unique, ….  

  • Une personne qui se lance dans une activité artistique peut-elle bénéficier du droit à l’intégration sociale ?

    Oui. Une des conditions du droit à l’intégration sociale est la disposition au travail. Cette condition doit être évaluée en fonction des objectifs et des possibilités concrètes et des efforts personnels de l’intéressé. Le but n’est pas la rentabilité immédiate sans avenir, mais de permettre à la personne d’avoir un avenir sans l’aide du CPAS.

    En conséquence, le CPAS peut laisser le temps nécessaire et raisonnable pour qu’un artiste puisse mettre en place son projet artistique. Pendant cette période, le revenu d’intégration peut être octroyé. Toutefois, l’investissement que fait l’Etat dans ces personnes ne peut pas être ad vitam.

  • Quelle est la conséquence si un client n'a pas communiqué une nouvelle adresse ou une nouvelle commune de résidence ?

    Dans ce cas, le CPAS d'origine demeure compétent. Le CPAS doit demander ces informations et faire preuve, dans ses recherches, d'une rigueur identique à celle valant pour les demandes ou l'octroi d'aides pour lesquelles il est encore compétent. Le CPAS devenu territorialement compétent ne peut ouvrir une enquête sociale sans connaître les coordonnées de l'intéressé.

    Le CPAS doit tout mettre en œuvre pour obtenir ces données via l'enquête sociale.

    Toutefois, si le CPAS ne recueille aucune information en dépit de l'enquête sociale réalisée et ne reçoit plus aucun signe de vie du demandeur d'aide, il lui appartient d'évaluer si les conditions d'octroi de l'aide sont toujours remplies.

  • Des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect du délai de 5 jours calendrier pour la transmission de la notification d'incompétence territoriale ?

    Conformément à l'article 58, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et/ou à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le CPAS qui ne respecte pas cette obligation de notification d'incompétence, doit examiner les demandes de droit à l’intégration sociale et/ou de droit à l'aide sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.

  • Quid si le CPAS d'origine n'envoie pas la notification d'incompétence au CPAS jugé compétent dans le délai de 5 jours calendrier ? Et qu'en est-il des aides accordées ?

    La notification par le CPAS d'origine doit être réalisée à partir du moment où le CPAS est informé du changement de situation de l’intéressé, justifiant cette notification.

    Le Centre demeure compétent tant qu'il n'a pas transmis la notification d'incompétence. Une notification avec effet rétroactif est donc exclue.

    L'aide accordée peut être récupérée à concurrence du montant de l'aide illégitimement perçue et de l'aide dont l'intéressé ne pouvait bénéficier compte tenu de la modification de la situation réelle. L'aide légitimement accordée, mais pour laquelle le CPAS n'était, dans les faits, plus territorialement compétent, ne peut être récupérée.

    L’Etat remboursera le CPAS même si celui-ci n’était pas légalement compétent pour autant que la personne remplissait les conditions d’octroi et que le CPAS territorialement compétent n’a pas donné la même aide pour la même période (voir circulaire du 29/01/2008 relative au « Blocage de l’intervention de l’Etat lorsque deux CPAS introduisent des états de frais pour la même personne concernant la même période »).

  • Que doit faire un CPAS quand il constate qu'il est devenu territorialement incompétent ?

    Une décision d'incompétence doit être prise par la personne ou l'organisme pouvant légalement engager le CPAS.

    Le CPAS envoie la demande dans un délai de cinq jours calendrier au centre qu'il juge compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. À peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification de la transmission au demandeur, sont réalisées via une lettre mentionnant les raisons de l’incompétence.

  • Pour le CPAS nouvellement compétent, que signifie la notification d'incompétence territoriale par le CPAS précédemment compétent ?

    La notification d'incompétence territoriale est considérée comme une demande d'aide au CPAS nouvellement compétent. Lors de l'envoi de la notification, il est recommandé de contacter immédiatement le Centre nouvellement compétent afin de l'informer que l'aide est ou sera supprimée et de demander au CPAS nouvellement compétent d'examiner la demande d'aide. Il s'agit donc d'une demande d'aide d'office.

    Il appartient au CPAS nouvellement compétent d'inviter l'intéressé à se présenter afin de débuter sa propre enquête sociale. L’enregistrement de l'intéressé au CPAS nouvellement compétent ne correspond pas nécessairement à la date de début de l'aide par le « nouveau CPAS ».

  • Quand le CPAS doit-il envoyer une notification d'incompétence au CPAS qu'il juge compétent ?

    Une notification d'incompétence doit être transmise :

    • en cas de réception d'une demande d'aide pour laquelle une incompétence territoriale est établie ;
    • si l'intéressé est éligible à une aide supplémentaire, mais que le CPAS qui octroie l'aide considère qu'il est devenu territorialement incompétent, compte tenu d'un changement de la situation réelle (par exemple, un déménagement dans une autre commune, l'intéressé ne possède plus le statut d'étudiant, ...).
  • L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ?

    L'étranger en possession d’une carte A valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus  recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent.  Il revient à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a  renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.

  • Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ?

    L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.

    Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
    1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
    2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.

    L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».

     

    Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.

     

    3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :

    1. Il doit être agréé par l’autorité compétente
    1. Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse 
    1. Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit 


    Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1.