• Quelle date faut-il mentionner sur les formulaires de remboursement pour la subvention particulière de 10% ?

    La subvention particulière est due au plus tôt à partir du premier jour du mois au cours duquel le PIIS a été signé pour autant que le revenu d’intégration était déjà accordé au moment où le PIIS a été signé.

    La subvention particulière est due à partir du jour où le revenu d’intégration est octroyé pour autant que le PIIS a été signé dans le même mois.

    En ce qui concerne les formulaires de remboursement, il faut indiquer la date de la séance au cours de laquelle le CPAS a pris sa décision d'attribution, de révision ou de prolongation du droit à l'intégration sociale. Pour le PIIS, cela signifie plus précisément ce qui suit :

    • Si le PIIS est signé dans le même mois que la prise de décision d'octroi du revenu d'intégration, c'est cette date (celle de la séance au cours de laquelle le CPAS a pris la décision d'octroyer le revenu d'intégration) qui sera mentionnée sur les formulaires de remboursement et non la date de signature du PIIS.
    • Si le PIIS n'est pas signé dans le même mois que celui de la prise de décision d’octroi du revenu d'intégration, il faudra mentionner la date de la séance au cours de laquelle le Conseil ou l'organe compétent a approuvé le PIIS (cela ne veut pas dire que le Conseil doit signer le PIIS. Il s’agit d’une mention simple en séance du fait que le PIIS a été signé avec le bénéficiaire).
  • Le CPAS peut-il obliger le bénéficiaire à effectuer un service communautaire ?

    Non. Le service communautaire est effectué sur une base volontaire. L’exécution d’un service communautaire constitue un des éléments permettant de juger si l’intéressé est disposé à travailler. Le CPAS doit dans tous les cas, que ce soit lorsqu’un service communautaire est effectué ou non, apprécier si l’intéressé est ou non disposé à travailler. Lors de cette appréciation, il est toujours tenu compte de la situation spécifique de l’intéressé. Le simple refus d’effectuer un service communautaire dans le PIIS ne peut, en soi, justifier de décider qu’une personne n’est pas disponible sur le marché du travail et n’est donc pas disposée à travailler.

  • Le membre de la famille d’un Belge peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Les jeunes sortant d’un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse qui décident de cohabiter dans une forme de co-housing sont-ils considérés comme des isolés?

    Par cohabitation, on entend le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale prévoit que la décision de considérer ou non un demandeur du revenu d'intégration comme 'cohabitant' ou 'isolé' se base sur une enquête sociale de la situation réelle. Une définition a priori de la catégorie de cohabitation pour toutes les formes de cohabitation (co-housing, soins de proximité etc.) n'a pas été retenue. Des études sont encore en cours afin de définir si la règlementation doit être adaptée aux nouvelles formes de cohabitation. Dans la législation actuelle, il appartient au CPAS de déterminer, à l'aide de l'enquête sociale, à quelle catégorie la situation s'apparente le plus.

    Un demandeur de revenu d'intégration peut être en co-housing et le CPAS peut malgré tout décider, au terme de l'enquête sociale, que celui-ci ne tire pas d'avantage socio-économique de la cohabitation, et qu'il relève donc de la catégorie 'isolé'..

     

  • Le CPAS peut-il renoncer au recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments de jeunes sortant d’un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ?

    Dans certains cas, le centre peut, par décision individuelle motivée par un souci d'équité, renoncer au recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments.

     

    Par exemple, en cas de relation fortement perturbée entre l'intéressé et les débiteurs d'aliments avec le risque que la relation ne puisse plus être rétablie.

     

    Pour les jeunes placés dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse  ou sortis d’un tel service, le placement constitue en soi une présomption suffisante que la relation est fortement perturbée. Dans ce cas, l'enquête pourra se limiter à la vérification du placement proprement dit.

  • Quand un jeune quitte un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse, est-il considéré comme ex sans-abri pour l'octroi d'une prime d'installation ?

    Une des conditions d’octroi de la prime d'installation (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) stipule ce qui suit :
    La perte du statut de sans-abri suite à l'emménagement dans une habitation qui lui sert de résidence principale.

    La définition d'un sans-abri est la suivante :  une personne qui ne dispose pas d'un logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui séjourne temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement personnel soit mis à sa disposition.

    Selon cette définition, un jeune qui séjourne dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ou dans une forme de logement autonome accompagné offrant un logement lié à un accompagnement peut être considéré comme un sans-abri.

  • Dans le cadre de l'octroi d'un taux ménage à un couple avec enfants, doit-on établir un PIIS avec les deux partenaires du couple ? Si on ne le fait qu'avec un des deux partenaires, aura-t-on droit à la subvention ?

    Concernant l'obligation PIIS, pour chaque partenaire pris séparément, il faut vérifier si un PIIS est obligatoire.

    Si pour un des partenaires, le CPAS est obligé de faire un PIIS et que pour l'autre pas, la subvention de 10% est due sur le montant catégorie 3.

    Si pour un des partenaires, le CPAS est obligé de faire un PIIS et pour l'autre pas mais que le CPAS souhaite faire avec cette personne un PIIS facultatif, la subvention de 10% est due sur le montant catégorie 3. Elle n'est pas doublée.

    Si le PIIS est obligatoire pour chaque partenaire, mais que le CPAS ne se conforme pas à cette obligation pour un des partenaires, la subvention de 10% sera récupérée.

    Si le CPAS ne respecte pas les modalités du contenu du PIIS pour l'un des partenaires mais pour l'autre oui, la subvention de 10% est maintenue.