• Quel est le nombre maximum de litres pouvant donner droit à une allocation de chauffage par ménage et par période de chauffage ?

    Si la livraison en vrac a été effectuée avant le 1er juillet 2022, le nombre maximal est de 1500 litres. Ce maximum a été augmenté de 500 litres pour les livraisons effectuées après le 1er juillet 2022. Le demandeur peut donc faire effectuer une nouvelle livraison après le 1er juillet 2022 afin d'atteindre également ce maximum de 2000 litres.

    Si la livraison en vrac a eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, le nombre maximal est de 2000 litres.

    Quelques d'exemples se trouvent dans la circulaire du 1er juillet 2022.

  • Les personnes qui ont perçu une allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 ont-elles droit à une allocation forfaitaire supplémentaire ?

    Une allocation forfaitaire de chauffage ne peut être obtenue qu'une fois par période de chauffe.

    Pour les personnes qui ont déjà reçu un allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et qui continue à se chauffer avec le même type de combustible, ces personnes peuvent présenter leur preuve d'achat pour un achat à la pompe effectué entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

    Si, suite à une enquête sociale, le CPAS constate que la personne continue à se chauffer avec ce type de combustible, le CPAS peut  annuler la première décision relative à l’achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et accorder l’allocation forfaitaire au montant actuel de 456€.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant de 210 € perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette de 456 € envers la personne concernée. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde de 246 €.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

    Toutefois, si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter une preuve d'achat à la pompe entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, il n'a pas droit à un montant supplémentaire.

  • Que se passe-t-il si le CPAS a déjà pris une décision concernant une livraison A PARTIR du 1er juillet 2022 et avant la publication de l'arrêté royal du 6 août 2022, qui augmente l’allocation rétroactivement à partir du 1er juillet 2

    Le CPAS doit annuler la première décision et accorder le montant augmenté de l’allocation de chauffage.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette envers la personne concernée par l'octroi de la nouvelle allocation. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

  • Une personne sous surveillance électronique (bracelet) a t-elle droit au revenu d’intégration ?

    Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, il y a un risque de confusion. En effet, les personnes qui rentrent dans le cadre de la loi du 7 février 2014 ne tombent pas sous l’application de l’article 39 de l’AR contrairement aux personnes qui sont condamnées à une autre peine et qui exécutent cette peine sous bracelet électronique. Les personnes qui sont soumises à la surveillance comme peine autonome ne sont pas aidées par la SPF Justice car elles ne sont pas inscrites au rôle de l’établissement pénitentiaire et pourront donc recevoir le revenu d’intégration.

    Il faut donc distinguer deux situations :

    Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une modalité d’exécution de la peine et que par conséquent la personne reste inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire, le paiement du revenu d’intégration est suspendu. La personne ne perçoit donc pas le revenu d’intégration durant cette période.

    Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une peine autonome, la personne n’est pas inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire et peut donc percevoir le revenu d’intégration, si toutefois elle répond aux conditions d’octroi. 

  • Les étudiants qui travaillent ont-ils droit à l’exonération socioprofessionnelle ?

    Oui ! Le montant de l’exonération varie selon que l’étudiant bénéficie ou non d’une bourse d’études. Actuellement (01/01/2022), un étudiant sans bourse d’études bénéficie d’une exonération mensuelle de 264,13 €  maximum par mois, tandis qu’un étudiant avec bourse d’études bénéficie d’une exonération mensuelle de 73,67 €  maximum par mois 

    Références: Article 35§2 de l’arrêté royal 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

  • Quels ménages appartiennent à la catégorie 2?

    Les ménages à faibles revenus: le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à €20.763,88  (à partir du 01/01/2021) augmentés de € 3.843,96 € (à partir du 01/01/2022) par personne à charge.

    Pour être considérée comme personne à charge, la personne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs à 3.410,00 € (à partir du 01/01/2022), sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.

     

  • En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger plus longue que 4 semaines?

    La réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. Toutefois, le CPAS peut décider que des circonstances exceptionnelles justifient des prestations à l'étranger plus longues dans le cas par exemple d’un projet d’exposition ou le suivi d’un stage à l’étranger.