• Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ?

    L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.

    Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
    1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
    2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.

    L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».

     

    Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.

     

    3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :

    1. Il doit être agréé par l’autorité compétente
    1. Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse 
    1. Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit 


    Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1. 

  • Un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut-il ouvrir le droit à l’aide sociale ?

    Oui, un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut ouvrir le droit à l’aide sociale si ce mineur se trouve dans un état de besoin. Si ce mineur bénéficie de l’aide matérielle chez Fedasil ou une autre institution, il ne se trouve pas dans un état de besoin.

  • Le membre de la famille d’un Belge peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Quand un jeune quitte un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse, est-il considéré comme ex sans-abri pour l'octroi d'une prime d'installation ?

    Une des conditions d’octroi de la prime d'installation (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) stipule ce qui suit :
    La perte du statut de sans-abri suite à l'emménagement dans une habitation qui lui sert de résidence principale.

    La définition d'un sans-abri est la suivante :  une personne qui ne dispose pas d'un logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui séjourne temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement personnel soit mis à sa disposition.

    Selon cette définition, un jeune qui séjourne dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ou dans une forme de logement autonome accompagné offrant un logement lié à un accompagnement peut être considéré comme un sans-abri.

  • L'intéressé avait une carte F+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a moins de 2 ans . A quoi peut-il prétendre ?

    L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant 2 ans à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale complémentaire pendant 2 ans, à compter de la radiation d'office et ce, que son titre de séjour soit toujours valable ou non.

    Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.

  • L'intéressé avait une carte F+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a plus de 2 ans. A quoi peut-il prétendre ?

    Lorsqu'un droit de séjour permanent a été accordé, il ne peut être perdu qu'en raison d'une absence de plus de 2 ans consécutifs du territoire belge. Si l'intéressé est radié depuis plus de 2 ans, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc pas recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent.  Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.

  • Que signifie la radiation d'office pour l'étranger concerné ?

    La radiation d'office suppose que l'étranger concerné ne se trouve plus sur le territoire belge. Il revient à l'Office des Etrangers de déterminer si la personne dispose encore ou non d'un droit de séjour. L'étranger concerné doit se rendre le plus rapidement possible à la commune pour mettre en ordre sa situation.

    Si l'étranger concerné peut prouver qu'il n'a jamais quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption selon laquelle il a quitté le territoire belge. Il peut le faire par toutes voies de droit. Les documents officiels ont bien entendu plus de force probante. L'étranger concerné doit signaler à la commune qu'il souhaite renverser  la présomption selon laquelle il a quitté le territoire belge.

    L'étranger radié d'office dispose d'un certain délai pour invoquer son droit de retour. Il ne doit apporter aucune autre preuve qu’un titre de séjour valable. L'étranger concerné doit toujours disposer d'un titre de séjour valable et doit signaler à la commune qu'il recourt au droit de retour. Si le droit de retour ne peut être appliqué, l'intéressé peut tenter de renverser la présomption d'absence du territoire.

    Dans les deux cas, l'Office des étrangers appréciera  la situation et se prononcera sur le droit de séjour de l'étranger concerné. Cette décision sera communiquée à la commune. Si le CPAS constate certains problèmes en ce qui concerne la demande faite auprès de la commune, il peut prendre contact avec l'Office des Etrangers à l'adresse suivante: jacques.goriya@ibz.fgov.be ou au numéro suivant: 02/793.86.95.

  • L'intéressé avait une carte E+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a plus de 2 ans. A quoi peut-il prétendre ?

    Lorsqu'un droit de séjour permanent  a été accordé, il ne peut être perdu qu'en raison d'une absence de plus de 2 ans consécutifs du territoire belge. Si l'intéressé est radié depuis plus de 2 ans, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus recourir  au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent.  Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de déterminer par conséquent si son droit de séjour existe ou non . Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.

  • L'intéressé avait une carte E+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a moins de 2 ans. A quoi peut-il prétendre ?

    L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant 2 ans à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale complémentaire pendant 2 ans, à compter de la radiation d'office et ce, que son titre de séjour soit toujours valable ou non.

    Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.

  • L'intéressé avait une carte F avant la radiation d'office. La carte F n’est plus valable . A quoi peut-il prétendre ?

    L'intéressé qui veut bénéficier du droit de retour doit être en possession d’une carte F dont la validité n'a pas expirée. Si l'intéressé présente un titre de séjour périmé, il ne peut faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent sison droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.