• Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant ou de personne disposant de ressources suffisantes (ou le membre de sa famille), peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ?

    L’intéressé a droit à l’aide sociale à condition qu’une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale si une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début validité de la carte E ou de la carte F.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique.

  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de chercheur d’emploi (ou le membre de sa famille) peut-il prétendre au droit à l’aide sociale?

    L’intéressé n’a pas droit à l’aide sociale, et ce pendant toute la période où il réside sur notre territoire en cette qualité. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 n’a pas droit à l’aide sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique
  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié (ou le membre de sa famille), peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ?

    L’intéressé a droit à l’aide sociale à condition d’avoir introduit une demande de droit de séjour de plus de trois mois (annexe 19 ou annexe 19ter) ou d’avoir obtenu ce droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Cela signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique.

  • Le membre de la famille d’un belge peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de chercheur d’emploi, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou d’étudiant (et le membre de sa famille) peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Le citoyen de l’Union qui a la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ( ou le membre de sa famille ), peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’ avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°,2ème tiret, de la loi DIS.

  • A qui s’applique l’article 57quinquies de la loi organique et l’article 3,3°,2ème tiret, de la loi DIS ?

    L’article 57quinquies de la loi organique et l’article 3,3°, 2ème tiret de la loi DIS doivent s’appliquer :

    - aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles qui sont entrés sur notre territoire dans le cadre du droit à la libre circulation et

    - aux membres de la famille d’un belge qui sont entrés sur notre territoire dans le cadre du regroupement familialavec un belge.

    Voyez également : la circulaire du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’article 3, 3°, 2ème tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale

  • En cas de force majeure médicale, les frais de l’aide sociale sont-ils pris en charge par l’État ?

    Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de l'ordre de quitter le territoire en raison d’une grossesse, d’une naissance ou de raisons médicales, peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il/si elle remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l’aide sociale , et ce, pendant la durée de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire.

  • Un étranger qui ne peut quitter le territoire belge pour un cas de force majeure médicale et qui a...

    Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de l'ordre de quitter le territoire en raison d’une grossesse, d’une naissance ou de raisons médicales, peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il/si elle remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l’aide sociale , et ce, pendant la durée de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire.