• Une personne sous surveillance électronique (bracelet) a t-elle droit au revenu d’intégration ?

    Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, il y a un risque de confusion. En effet, les personnes qui rentrent dans le cadre de la loi du 7 février 2014 ne tombent pas sous l’application de l’article 39 de l’AR contrairement aux personnes qui sont condamnées à une autre peine et qui exécutent cette peine sous bracelet électronique. Les personnes qui sont soumises à la surveillance comme peine autonome ne sont pas aidées par la SPF Justice car elles ne sont pas inscrites au rôle de l’établissement pénitentiaire et pourront donc recevoir le revenu d’intégration.

    Il faut donc distinguer deux situations :

    Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une modalité d’exécution de la peine et que par conséquent la personne reste inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire, le paiement du revenu d’intégration est suspendu. La personne ne perçoit donc pas le revenu d’intégration durant cette période.

    Dans le cas où la peine de surveillance électronique est une peine autonome, la personne n’est pas inscrite au rôle de l’établissement pénitentiaire et peut donc percevoir le revenu d’intégration, si toutefois elle répond aux conditions d’octroi. 

  • Les étudiants qui travaillent ont-ils droit à l’exonération socioprofessionnelle ?

    Oui ! Le montant de l’exonération varie selon que l’étudiant bénéficie ou non d’une bourse d’études. Actuellement (01/01/2022), un étudiant sans bourse d’études bénéficie d’une exonération mensuelle de 264,13 €  maximum par mois, tandis qu’un étudiant avec bourse d’études bénéficie d’une exonération mensuelle de 73,67 €  maximum par mois 

    Références: Article 35§2 de l’arrêté royal 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

  • En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger plus longue que 4 semaines?

    La réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. Toutefois, le CPAS peut décider que des circonstances exceptionnelles justifient des prestations à l'étranger plus longues dans le cas par exemple d’un projet d’exposition ou le suivi d’un stage à l’étranger.

  • Un artiste dans le cadre de son activité artistique perçoit des revenus, peut-il bénéficier d’une exonération socio-professionnelle ?

    Il faut différencier les types de rentrées. Si les revenus de ses activités sont récurrents (quelques jours par mois ou tous les deux mois), l’exonération socio-professionnelle (ISP)  ordinaire pourra être appliquée. C’est le cas par exemple pour un acteur, un chanteur, un clown, un magicien qui font quelques représentations dans le mois.

    Par contre, si l’activité est non récurrente, l’exonération socio-professionnelle pour des revenus, issus d’une activité artistique, pourra être appliquée. C’est le cas par exemple de la vente d’un tableau, d’une sculpture, des droits d’auteur unique, ….  

  • Une personne qui se lance dans une activité artistique peut-elle bénéficier du droit à l’intégration sociale ?

    Oui. Une des conditions du droit à l’intégration sociale est la disposition au travail. Cette condition doit être évaluée en fonction des objectifs et des possibilités concrètes et des efforts personnels de l’intéressé. Le but n’est pas la rentabilité immédiate sans avenir, mais de permettre à la personne d’avoir un avenir sans l’aide du CPAS.

    En conséquence, le CPAS peut laisser le temps nécessaire et raisonnable pour qu’un artiste puisse mettre en place son projet artistique. Pendant cette période, le revenu d’intégration peut être octroyé. Toutefois, l’investissement que fait l’Etat dans ces personnes ne peut pas être ad vitam.

  • Quelle est la conséquence si un client n'a pas communiqué une nouvelle adresse ou une nouvelle commune de résidence ?

    Dans ce cas, le CPAS d'origine demeure compétent. Le CPAS doit demander ces informations et faire preuve, dans ses recherches, d'une rigueur identique à celle valant pour les demandes ou l'octroi d'aides pour lesquelles il est encore compétent. Le CPAS devenu territorialement compétent ne peut ouvrir une enquête sociale sans connaître les coordonnées de l'intéressé.

    Le CPAS doit tout mettre en œuvre pour obtenir ces données via l'enquête sociale.

    Toutefois, si le CPAS ne recueille aucune information en dépit de l'enquête sociale réalisée et ne reçoit plus aucun signe de vie du demandeur d'aide, il lui appartient d'évaluer si les conditions d'octroi de l'aide sont toujours remplies.

  • Que doit faire un CPAS quand il constate qu'il est devenu territorialement incompétent ?

    Une décision d'incompétence doit être prise par la personne ou l'organisme pouvant légalement engager le CPAS.

    Le CPAS envoie la demande dans un délai de cinq jours calendrier au centre qu'il juge compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. À peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification de la transmission au demandeur, sont réalisées via une lettre mentionnant les raisons de l’incompétence.

  • Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ?

    L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.

    Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
    1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
    2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.

    L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».

     

    Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.

     

    3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :

    1. Il doit être agréé par l’autorité compétente
    1. Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse 
    1. Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit 


    Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1.