• Quelles sont les études qui sont considérées comme des études de plein exercice ?
    • l’enseignement secondaire de plein exercice

    • l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire qui sont considérés par la communauté concernée comme études de plein exercice.

    • Les formations de jour organisées par l’enseignement de promotion sociale qui débouchent sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice sont également assimilées à des études de plein exercice

    • les contrats d’apprentissage des classes moyennes

    • l’enseignement secondaire en alternance (CEFA) (Communauté française) SAUF la formation de chef d’entreprise organisée par le CEFA ou l’Espace Formation PME qui n’est pas considérée comme des études de plein exercice. Il s’agit d’une formation préparatoire à l’exercice d’une fonction dirigeante dans une PME ou à l’exercice d’une profession indépendante ou d’une profession libérale.

    • le « deeltijds beroepssecundair onderwijs » (Communauté flamande)

  • Quelles sont les études qui ne sont pas considérées comme des études de plein exercice ?
    • Les formations en horaire décalé, les cours du soir.
    • Les cours suivis en élève libre.
    • Les cours par correspondance, l’enseignement à distance.
    • L’enseignement de promotion sociale organisé en soirée ou qui ne débouche pas  sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice
    • Une formation en langues qui ne débouche pas sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice
    • Des études suivies dans des établissements d'enseignement à l’étranger sauf pour les étudiants qui étudient à l'étranger pendant une période déterminée, dans le cadre du programme Erasmus de l'Union européenne, et qui restent inscrits dans leur établissement d'enseignement
    • Des formations qui débouchent sur l’obtention d’un certificat de qualification et non sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice. Exemples :
      - La formation d’aide-soignante qui débouche sur un certificat de qualification d’aide familiale - aide soignante ;
      - La formation d’ « auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité » qui débouche sur un certificat de qualification d’auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité ; 
      - La formation d’esthéticienne à l’institut d’enseignement de promotion sociale qui débouche sur un certificat de qualification d’esthéticienne.
    • Les formations qualifiantes (une formation du FOREM, VDAB, ORBEM, ou d’une ASBL, …). Exemples :
      - Les formations en promotion sociale d’auxiliaire de l’enfance qui débouchent sur une attestation de réussite ;
      - Les formations d’apprentissage de commerçant-détaillant organisées par L’Espace Formation PME qui s’adressent à tous ceux qui veulent acquérir les connaissances indispensables pour devenir des professionnels, que ce soit au service d’une entreprise ou comme indépendant;
      - La formation de chef d’entreprise organisée par le CEFA ou l’Espace Formation PME.
  • Le CPAS peut-il réactualiser un PIIS antérieur ?

    Dans le cas où la personne a bénéficié préalablement du droit à l’intégration sociale assorti d’un PIIS, a ensuite travaillé pour une courte période et redemande l’aide auprès du CPAS, le PIIS antérieur peut être réactualisé. L’assistant social et le bénéficiaire doivent passer en revue les différents éléments du PIIS antérieur pour voir s'il convient toujours et ils doivent le signer.

    Lorsque la période de travail est inférieure à 3 mois, le bilan social n’est pas nécessaire.

  • L'exonération ISP peut-elle aussi s'appliquer à l'équivalent du revenu d'intégration ?

    Il n’y a aucune obligation légale imposant aux CPAS d’appliquer les règles de calcul des ressources prévues par la loi du 26 mai 2002 aux bénéficiaires de l’équivalent du revenu d’intégration. En effet, l’octroi ou non d’une aide sociale financière, ainsi que le calcul de son montant, sont laissés à l’entière discrétion des CPAS et se fondent sur leur évaluation de l’état de besoin de la personne concernée. Cependant, pour des raisons d’équité, les CPAS appliquent les mêmes règles de calcul des ressources tant aux bénéficiaires du revenu d’intégration que de son équivalent en aide sociale. Par conséquent, l’exonération ISP peut s’appliquer à l’équivalent du revenu d’intégration.

  • Qu’entend-on par « analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne » préalable à l’élaboration du PIIS?

    Préalablement à l’élaboration du projet individualisé d’intégration sociale et afin de personnaliser celui-ci, le travailleur social doit réaliser une analyse des besoins et des atouts du bénéficiaire du Droit à l’intégration sociale ; en effet, comme l’indique l’article 11 de la loi du 26/05/2002, « … Le projet s’appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. ». De même, l’article 11,§1 de l’AR du 11/07/2002 précise que « Avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la personne ».

    Cette analyse des besoins et de atouts  est d’une grande importance car il va permettre  au travailleur social d’identifier la demande, les besoins, les freins mais aussi les possibilités, les capacités du bénéficiaire ; en d’autres termes, clarifier avec le bénéficiaire ce qu’il veut être et veut faire, et ce qui l’empêche d’atteindre son (ses) objectifs.

    De cette manière, le travailleur social pourra réaliser un diagnostic précis de la situation sociale du bénéficiaire et rédiger les propositions d’actions pertinentes dans le cadre d’un PIIS.

     

    Différents thèmes peuvent être abordés en fonction de la réalité de la personne concernée, comme :

    La situation familiale, de santé, de logement, budgétaire, administrative, de mobilité, de formation, professionnelle

    D’autres approches sont également intéressantes pour avoir un aperçu exhaustif des difficultés mais aussi du potentiel du bénéficiaire:

    Vie culturelle et loisirs, estime et confiance en soi, capacité de communication, accès au monde numérique, soutien social et environnemental, capacité à s’organiser, à planifier,…

    Tous ces thèmes vont permettre de mettre en évidence des éléments « stabilisateurs » et « déstabilisateurs » (ou point forts et points faibles) du bénéficiaire ; les éléments Stabilisateurs seront des éléments  qui pourront être des points d’appui dans la détermination des objectifs à atteindre dans le cadre du PIIS. Les éléments Déstabilisateurs seront ceux sur lesquels il faudra axer les objectifs du PIIS.

     

    La forme de cette analyse des besoins et atouts importe peu : soit il fait l’objet d’un support spécifique appelé « bilan social » ou « anamnèse » ou autre titre choisi par le CPAS,  soit il est intégré dans un rapport d’enquête sociale. L’élément essentiel est qu’il puisse être constaté que l’analyse expliquée ci-dessus a bien été réalisée préalablement à l’élaboration du PIIS et que les objectifs définis dans celui-ci répondent aux éléments relevés dans cette analyse.

  • Les indemnités perçues par le stagiaire dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première expérience professionnelle peuvent-elles être exonérées dans le calcul du RIS?

    L'article 22, §1, r) de l'AR portant règlement général s'applique par analogie. Autrement dit :

    - En ce qui concerne l'allocation de stage versée par Actiris : celle-ci ne peut pas être exonérée sur la base de l'article 22 §1 de l'AR portant règlement général. Si toutes les conditions sont remplies, l'exonération ISP peut quant à elle bien entendu être appliquée.

    - En ce qui concerne l'indemnité de stage de 200 € payée par le fournisseur de stage, celle-ci peut être considérée comme une indemnité dans le cadre de l'article 22 §1, r) de l'AR portant règlement général et par conséquent être exonérée.

  • Les jeunes sortant d’un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse qui décident de cohabiter dans une forme de co-housing sont-ils considérés comme des isolés?

    Par cohabitation, on entend le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale prévoit que la décision de considérer ou non un demandeur du revenu d'intégration comme 'cohabitant' ou 'isolé' se base sur une enquête sociale de la situation réelle. Une définition a priori de la catégorie de cohabitation pour toutes les formes de cohabitation (co-housing, soins de proximité etc.) n'a pas été retenue. Des études sont encore en cours afin de définir si la règlementation doit être adaptée aux nouvelles formes de cohabitation. Dans la législation actuelle, il appartient au CPAS de déterminer, à l'aide de l'enquête sociale, à quelle catégorie la situation s'apparente le plus.

    Un demandeur de revenu d'intégration peut être en co-housing et le CPAS peut malgré tout décider, au terme de l'enquête sociale, que celui-ci ne tire pas d'avantage socio-économique de la cohabitation, et qu'il relève donc de la catégorie 'isolé'..

     

  • Le CPAS peut-il renoncer au recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments de jeunes sortant d’un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ?

    Dans certains cas, le centre peut, par décision individuelle motivée par un souci d'équité, renoncer au recouvrement du revenu d'intégration auprès des débiteurs d'aliments.

     

    Par exemple, en cas de relation fortement perturbée entre l'intéressé et les débiteurs d'aliments avec le risque que la relation ne puisse plus être rétablie.

     

    Pour les jeunes placés dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse  ou sortis d’un tel service, le placement constitue en soi une présomption suffisante que la relation est fortement perturbée. Dans ce cas, l'enquête pourra se limiter à la vérification du placement proprement dit.

  • Quand un jeune quitte un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse, est-il considéré comme ex sans-abri pour l'octroi d'une prime d'installation ?

    Une des conditions d’octroi de la prime d'installation (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) stipule ce qui suit :
    La perte du statut de sans-abri suite à l'emménagement dans une habitation qui lui sert de résidence principale.

    La définition d'un sans-abri est la suivante :  une personne qui ne dispose pas d'un logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui séjourne temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement personnel soit mis à sa disposition.

    Selon cette définition, un jeune qui séjourne dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ou dans une forme de logement autonome accompagné offrant un logement lié à un accompagnement peut être considéré comme un sans-abri.