• Quand le remboursement du revenu d’intégration sociale se prescrit-il ?

    Sans préjudice du fait que les prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception, les délais de prescription suivants sont d’application (article 29 de la loi du 26 mai 2002) : Remboursement du revenu d’intégration auprès du bénéficiaire : 5 ans Remboursement du revenu d’intégration auprès des débiteurs alimentaires ( mars 2012) : 5 ans Remboursement auprès de la personne qui est responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d’intégration : 10 ans. S’il s’agit d’un crime, le délai de prescription est de 5 ans après avoir pris connaissance du crime et en tout cas par prescription de 20 ans après le fait.

  • Un mineur peut-il introduire une demande d’obtention d’un revenu d’intégration ?

    Pour pouvoir prétendre au droit à l’intégration sociale, le demandeur d’aide doit en principe être majeur. Ce n’est qu’à partir de l’âge de 18 ans que des droits s’ouvrent et qu’une demande effective est donc possible.

    Il existe toutefois 3 catégories pour lesquelles le droit découlant de la loi DIS peut également s’appliquer aux mineurs. Ces catégories sont :

    - Mineurs émancipés par le mariage

    - Mineurs ayant au moins 1 enfant à charge

    - Mineures enceintes

    Pour les autres mineurs, le CPAS peut éventuellement préparer un dossier de demande de revenu d’intégration dans le cadre d’une aide sociale individuelle, laquelle n’est pas soumise à une condition de majorité.

    De cette manière, le CPAS peut constituer un dossier et prendre les mesures nécessaires afin que la personne concernée possède déjà un dossier complet et puisse faire valoir ses droits le jour de sa majorité
  • Quelles sont les conséquences si un bénéficiaire du revenu d’intégration séjourne pendant plus d’un mois à l’étranger sans en informer le CPAS au préalable ?

    Un bénéficiaire du revenu d’intégration qui a l’intention de séjourner pendant plus d’un mois à l’étranger, doit en principe en informer le CPAS au préalable. Si un bénéficiaire du revenu d’intégration séjourne pendant plus d’un mois à l’étranger sans en informer le CPAS, le payement du revenu d’intégration est suspendu après l’expiration du premier mois de séjour à l’étranger, sauf si le CPAS décide que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
    Pendant le premier mois de séjour à l’étranger le payement du revenu d’intégration au bénéficiaire est garanti.

    Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.

  • Quelle est la définition d'un sans-abri?

    La qualité de sans-abri est jugée par le CPAS sur la base de la définition suivante : « Il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition ».

  • Que veut dire dans la définition de sans-abris «le sans-abri n’a pas de lieu de résidence ou réside temporairement dans une maison d’accueil ».

    Cela veut dire que la personne sans-abri est privée d’un logement privatif ou un logement à usage propre mais pas nécessairement exclusif, sans que la personne concernée soit nécessairement propriétaire ou locataire.

    Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.) n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition de personne sans-abri.

    Les personnes hébergées provisoirement par un particulier dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, doivent être considérées comme un sans-abri.

    Une personne résidente dans une institution (p.ex. maison d’accueil) peut aussi être considérée comme une personne sans-abri.

     

  • Que veut dire dans la définition de sans-abris: parce qu’il ne dispose pas d’un logement propre (« son logement ») ou qu’il n’est pas en mesure d’obtenir un logement par ses propres moyens?

    Par « son logement », il faut entendre un logement privatif ou un logement à usage propre mais pas nécessairement exclusif, sans que le demandeur soit nécessairement propriétaire ou locataire.

    Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.) n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition précitée d’un sans-abri.

    Conformément à la définition ci-dessus, les personnes hébergées provisoirement par un particulier dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, doivent être considérées comme un sans-abri.

    Lors de l’évaluation, un délai raisonnable doit être appliqué par le CPAS. Si un individu est déjà hébergé depuis plusieurs mois par un particulier, le CPAS peut néanmoins décider que l’intéressé est toujours un sans-abri et continuer à lui accorder de l’aide relative à l’adresse de référence.

    Sur la base de son enquête sociale et pendant le suivi du dossier, le CPAS devra donc vérifier dans quel délai raisonnable l’intéressé peut trouver un logement, en fonction de sa situation personnelle concrète et de la disponibilité et de l’accessibilité financière des logements dans cette région précise. Chaque situation est en effet différente.

    Une personne résidente dans une institution peut aussi être considérée comme une personne sans-abri.

  • Quelles sont les sortes de primes d'installation pour les sans abris?

    En vertu de la situation administrative dans lequel se trouve le sans-abris, 3 dispositions distinctes existent:

    • celle pour les bénéficiaire du revenu d'intégration: article 14, §3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, la personne bénéficiaire d’un revenu d’intégration qui perd la qualité de sans-abri en occupant un logement à titre de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une prime d’installation;
    • celle qui ne sont pas bénéficiaire du revenu d'intégration: article 57 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le centre public d’action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri;
    • celle pour les demandeurs d'asile: article 5 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population