• Quelles sont les conditions d'application de l'exonération ISP ?

    Les bénéficiaires du revenu d'intégration qui commencent à travailler ou qui entament ou poursuivent une formation professionnelle jouissent d'une exonération ISP pendant trois ans.

    L'exonération ISP ne peut donc pas s'appliquer si l'intéressé avait déjà un emploi avant d'obtenir le droit à un revenu d'intégration.

    L'exonération ISP peut par contre s'appliquer si l'intéressé suivait déjà une formation professionnelle avant d'obtenir le droit à un revenu d'intégration.

    L'exonération ISP peut aussi s'appliquer si l'intéressé touche le revenu d'intégration et entame une activité d'indépendant ou commence à travailler en tant qu'intérimaire.

    L'exonération ISP doit également s'appliquer à la prime de formation que l'intéressé reçoit lorsqu'il suit une formation à la VDAB, au FOREM ou chez ACTIRIS.

    L'exonération ISP doit également s'appliquer à la prime de formation payée par l'ONEM dans le cadre d'une formation FIE.

    L'exonération ISP doit enfin s'appliquer à la prime de stage payée par l'ONEM dans le cadre d'un stage de transition.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans une résidence-services avant d'être transférée, sans transition, dans un groupe de logements à assistance agréé ?

    Au moment de la demande d'aide, cette personne séjournait dans le groupe de logements à assistance agréé, établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son séjour dans le groupe de logements à assistance agréé, l'intéressé vivait dans une résidence-services agréée, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    La résidence-services agréée est également un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.

    À la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne avait toutefois été radiée d'office. Elle ne disposait par conséquent pas, au moment de son admission dans la résidence-services agréée, d'inscription à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente.

    À défaut d'inscription à titre de résidence principale dans le registre au moment de son admission dans la résidence-services agréée, la règle spécifique de compétence de l'article 2, §1er, §3, de la loi du 2 avril 1965 ne peut pas s'appliquer dans le cas présent.

    C'est par conséquent la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, qui s'applique. Celle-ci détermine la compétence sur la base de la résidence habituelle à la date de la demande d'aide.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné longtemps dans une maison de repos agréée avant d'être transférée, après un jour d'interruption, dans un groupe de logements à assistance agréé ?

    Un groupe de logements à assistance agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans le groupe de logements à assistance agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné longtemps au service psychiatriq...

    Le centre de rééducation pour toxicomanes agréé et subventionné par l'INAMI en vertu d'une convention de rééducation est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Le service psychiatrique d'un hôpital général, par contre, n'est pas un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

     

     

    Conformément à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, c'est le CPAS de la commune où cette personne était inscrite à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission au centre de rééducation pour toxicomanes agréé et subventionné par l'INAMI en vertu d'une convention de rééducation, qui est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

     

     

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui réside dans un centre de désintoxication agréé à la date de la demande d'aide ?

    Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission au centre de désintoxication agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans un hôpital psychiatrique a...

    Cette personne résidait dans un centre de désintoxication agréé au moment de la demande d'aide.

    Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son admission au centre de désintoxication agréé, l'intéressé résidait dans un hôpital psychiatrique, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    L'hôpital psychiatrique est également un établissement au sens de l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission à l'hôpital psychiatrique, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.

  • Le montant du revenu d’intégration que le CPAS peut réclamer auprès des débiteurs alimentaires est-il limité ?
    Oui. Les montants maximaux que le CPAS peut réclamer auprès des débiteurs alimentaires sont fixés dans une échelle de recouvrement. Le montant dépend du revenu des conjoints et du nombre de personnes à charge.

    On peut retrouver l’échelle de recouvrement sur le site web www.mi-is.be.

    Références de loi :
    art. 50 et 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
    Arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d’interventions visé à l’article 51 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
  • Auprès de quels débiteurs alimentaires le CPAS peut-il réclamer (une partie du) le revenu d'intégration?
    Le CPAS doit réclamer (une partie du) le revenu d’intégration auprès des débiteurs alimentaires suivants:
    1. auprès du conjoint et de l’ex-conjoint, éventuellement limité au montant de la pension alimentaire déterminé par le juge
    2. auprès des parents et des adoptants tant que les enfants ou enfants adoptifs n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ou tant qu'une allocation familiale est versée pour ces enfants
    3. auprès des enfants et des adoptés s’il peut être prouvé que leurs parents ou parents adoptifs ont réduit leur fortune personnelle au cours des cinq années précédant l'octroi d'un revenu d'intégration.

    Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas réclamer le revenu d’intégration.


    Références ; de loi : art. 47, 48 et 49 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.