Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez de fait.
Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez de fait.
Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Vu que l’intervention du CPAS relative à l’adresse de référence est une forme particulière d’aide sociale, il convient de faire référence aux règles de compétences de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale.
La détermination du CPAS compétent variera selon le règle de compétence applicable.
Selon le règle de compétence du sans-abri, le CPAS compétent est le CPAS de la commune dans laquelle le sans-abri a sa résidence de fait à la date de la demande d’aide, sauf exceptions.
En cas de demande d’adresse de référence auprès d’une personne physique, l’adresse de cette personne physique n’est donc pas déterminante pour la compétence du CPAS.
Lorsqu'un CPAS reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au CPAS qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur de cette transmission.
Si ce deuxième CPAS se déclare aussi territorialement incompétent, ce CPAS doit introduire une requête auprès du SPP IS pour qu’il prenne une décision à titre provisoire dans ce conflit de compétence. Le SPP IS prendra une décision dans les cinq jours ouvrables quant au CPAS qui doit prendre en charge cette demande d’aide.
Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjourniez habituellement au moment de votre demande.
Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Un bénéficiaire du revenu d’intégration qui a l’intention de séjourner pendant plus d’un mois à l’étranger, doit en principe en informer le CPAS au préalable. Si un bénéficiaire du revenu d’intégration séjourne pendant plus d’un mois à l’étranger sans en informer le CPAS, le payement du revenu d’intégration est suspendu après l’expiration du premier mois de séjour à l’étranger, sauf si le CPAS décide que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Pendant le premier mois de séjour à l’étranger le payement du revenu d’intégration au bénéficiaire est garanti.
Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.
La qualité de sans-abri est jugée par le CPAS sur la base de la définition suivante : « Il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition ».
Cela veut dire que la personne sans-abri est privée d’un logement privatif ou un logement à usage propre mais pas nécessairement exclusif, sans que la personne concernée soit nécessairement propriétaire ou locataire.
Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.) n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition de personne sans-abri.
Les personnes hébergées provisoirement par un particulier dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, doivent être considérées comme un sans-abri.
Une personne résidente dans une institution (p.ex. maison d’accueil) peut aussi être considérée comme une personne sans-abri.
Par « son logement », il faut entendre un logement privatif ou un logement à usage propre mais pas nécessairement exclusif, sans que le demandeur soit nécessairement propriétaire ou locataire.
Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.) n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition précitée d’un sans-abri.
Conformément à la définition ci-dessus, les personnes hébergées provisoirement par un particulier dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, doivent être considérées comme un sans-abri.
Lors de l’évaluation, un délai raisonnable doit être appliqué par le CPAS. Si un individu est déjà hébergé depuis plusieurs mois par un particulier, le CPAS peut néanmoins décider que l’intéressé est toujours un sans-abri et continuer à lui accorder de l’aide relative à l’adresse de référence.
Sur la base de son enquête sociale et pendant le suivi du dossier, le CPAS devra donc vérifier dans quel délai raisonnable l’intéressé peut trouver un logement, en fonction de sa situation personnelle concrète et de la disponibilité et de l’accessibilité financière des logements dans cette région précise. Chaque situation est en effet différente.
Une personne résidente dans une institution peut aussi être considérée comme une personne sans-abri.
En vertu de la situation administrative dans lequel se trouve le sans-abris, 3 dispositions distinctes existent: