• Quel est le nombre maximum de litres pouvant donner droit à une allocation de chauffage par ménage et par période de chauffage ?

    Si la livraison en vrac a été effectuée avant le 1er juillet 2022, le nombre maximal est de 1500 litres. Ce maximum a été augmenté de 500 litres pour les livraisons effectuées après le 1er juillet 2022. Le demandeur peut donc faire effectuer une nouvelle livraison après le 1er juillet 2022 afin d'atteindre également ce maximum de 2000 litres.

    Si la livraison en vrac a eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, le nombre maximal est de 2000 litres.

    Quelques d'exemples se trouvent dans la circulaire du 1er juillet 2022.

  • Les personnes qui ont perçu une allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 ont-elles droit à une allocation forfaitaire supplémentaire ?

    Une allocation forfaitaire de chauffage ne peut être obtenue qu'une fois par période de chauffe.

    Pour les personnes qui ont déjà reçu un allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et qui continue à se chauffer avec le même type de combustible, ces personnes peuvent présenter leur preuve d'achat pour un achat à la pompe effectué entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

    Si, suite à une enquête sociale, le CPAS constate que la personne continue à se chauffer avec ce type de combustible, le CPAS peut  annuler la première décision relative à l’achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et accorder l’allocation forfaitaire au montant actuel de 456€.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant de 210 € perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette de 456 € envers la personne concernée. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde de 246 €.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

    Toutefois, si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter une preuve d'achat à la pompe entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, il n'a pas droit à un montant supplémentaire.

  • Que se passe-t-il si le CPAS a déjà pris une décision concernant une livraison A PARTIR du 1er juillet 2022 et avant la publication de l'arrêté royal du 6 août 2022, qui augmente l’allocation rétroactivement à partir du 1er juillet 2

    Le CPAS doit annuler la première décision et accorder le montant augmenté de l’allocation de chauffage.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette envers la personne concernée par l'octroi de la nouvelle allocation. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

  • Quels ménages appartiennent à la catégorie 2?

    Les ménages à faibles revenus: le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à €20.763,88  (à partir du 01/01/2021) augmentés de € 3.843,96 € (à partir du 01/01/2022) par personne à charge.

    Pour être considérée comme personne à charge, la personne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs à 3.410,00 € (à partir du 01/01/2022), sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.

     

  • Qui appartient à la première catégorie?

    Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (BIM):

    •veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin(e)

    •enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée

    •chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans

    •bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)

    •bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée

    •bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)

    •bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration si le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à € 19.566,25 augmentés de € 3.622,24 par personne à charge (pour les demandes introduites à partir du 1er mars 2020).

  • Quand un jeune quitte un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse, est-il considéré comme ex sans-abri pour l'octroi d'une prime d'installation ?

    Une des conditions d’octroi de la prime d'installation (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) stipule ce qui suit :
    La perte du statut de sans-abri suite à l'emménagement dans une habitation qui lui sert de résidence principale.

    La définition d'un sans-abri est la suivante :  une personne qui ne dispose pas d'un logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui séjourne temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement personnel soit mis à sa disposition.

    Selon cette définition, un jeune qui séjourne dans un service d’hébergement de l’aide à la jeunesse ou dans une forme de logement autonome accompagné offrant un logement lié à un accompagnement peut être considéré comme un sans-abri.

  • Le CPAS doit-il avoir un service de médiation de dettes pour pouvoir prétendre à l’article 4 de la loi du 4 septembre 2002 (subside frais de personnel) ?

    Oui, le CPAS doit :

    - soit être agréé comme service de médiation de dettes ;

    - soit conclure un contrat avec un médiateur agréé ou un service de médiation agréé.

    Si le CPAS ne dispose ni d’agréation ni de contrat, il n’a pas droit au subside octroyé dans le cadre de l’article 4 mais il a droit au subside de l’article 6 (subside aide sociale financière - politique énergétique).

  • Le CPAS doit-il conserver les pièces justificatives au format papier ?
    Le CPAS peut aussi enregistrer les pièces justificatives ayant trait à une demande d’allocation de chauffage au format électronique (par exemple, sous forme de capture d’écran). Ces documents doivent néanmoins être consultables en cas de contrôle du service Inspection. Toutes les informations obtenues via le flux BCSS ne doivent plus être prouvées d’une autre manière pour le service Inspection.