une aide qui est accordée maximum une fois par année académique par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un don non régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources
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Les aides accordées aux étudiants par les services sociaux des hautes écoles et universités sont-elles exonérées pour le calcul du revenu d’intégration ? De quelles ressources faut-il tenir compte pour le calcul de revenu d’intégration ? Il doit être tenu compte de l’ensemble des ressources de l’intéressé, à l’exception de celles qui sont expressément immunisées par le Roi. Parmi ces ressources « immunisées », on trouve notamment les bourses d’étude, les pensions alimentaires perçues pour les enfants, les allocations reçues en tant que parent d’accueil, etc…
Références de loi: Article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration socialeDoit-on ou peut-on également tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite? Il y a quatre possibilités:
- 1. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (personne qui cohabite avec une famille à sa charge), le CPAS doit tenir compte intégralement des revenus du conjoint ou du partenaire de vie
- 2. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 1 (cohabitant), le CPAS doit tenir compte de la part des revenus du conjoint ou du partenaire de vie qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1
- 3. Le CPAS peut également tenir compte (intégralement ou partiellement) de la part des revenus des parents ou des enfants de l’intéressé qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1 si l’intéressé cohabite avec ces personnes
- 4. Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles l’intéressé cohabite.
Références:
Article 34 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration socialePour le calcul du revenu d’intégration, faut-il tenir compte des bourses d’études reçues par l’intéressé? Non. Pour le calcul du revenu d’intégration, la bourse d’étude est considérée comme une ressource immunisée, et ne doit par conséquent pas être prise en considération. Cette immunisation vaut tant pour les bénéficiaires qui sont étudiants et reçoivent la bourse pour eux-mêmes, que pour les bénéficiaires qui reçoivent une bourse au profit d’un de leurs enfants étudiant.
Références:
Article 22 § 1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration socialeLes économies de l’intéressé sont-elles prises en compte pour le calcul du RIS? Oui, les économies sont considérées comme un capital mobilier. Le calcul suivant est effectué :
Il est tenu compte d’une somme de 6 % de la tranche entre 6.200 € et 12.500 € et à 10 % des montants supérieurs à cette tranche.
Cette méthode de calcul doit également être mentionnée dans la décision du CPAS.
Références:
Article 27 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration socialeQuelles sont les catégories de RIS? Il existe 3 catégories d’ayants droit au RIS, à savoir :
-une personne cohabitante (catégorie 1)
-une personne isolée ou une personne sans abri avec qui un contrat d’intégration est conclu (catégorie 2)
-une personne qui vit avec une famille à sa charge (catégorie 3); par famille à charge, on entend le conjoint ou partenaire de vie, l’enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
Références :
Textes légaux : article 14 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration socialeLes avantages en nature sont-ils pris en considération pour le calcul des moyens d’existence ? Oui, il s’agit ici des frais liés au logement qui constitue la résidence principale de l’ayant-droit au RIS, qui sont pris en charge par un tiers avec lequel l’ayant-droit au RIS ne cohabite pas.
Références :
Textes légaux : loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale
Article 33 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration socialeComment les ressources sont-elles prises en considération pour le calcul RIS? Les ressources sont prises en considération suivant les règles qui sont explicitées à l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et aux articles 22 à 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.
Vu l’autonomie des CPAS, le SPP Intégration sociale n’est pas habilité à statuer sur des cas précis de calcul de ressources. Il est cependant à la disposition des CPAS pour rappeler les règles générales qui sont applicables en la matière.
Quand le remboursement du revenu d’intégration sociale se prescrit-il ? Sans préjudice du fait que les prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception, les délais de prescription suivants sont d’application (article 29 de la loi du 26 mai 2002) : Remboursement du revenu d’intégration auprès du bénéficiaire : 5 ans Remboursement du revenu d’intégration auprès des débiteurs alimentaires ( mars 2012) : 5 ans Remboursement auprès de la personne qui est responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du revenu d’intégration : 10 ans. S’il s’agit d’un crime, le délai de prescription est de 5 ans après avoir pris connaissance du crime et en tout cas par prescription de 20 ans après le fait.
Doit-on récupérer auprès d’un débiteur d’aliments si le revenu d’intégration est octroyé pour moins de 3 mois ? Lorsque le revenu d’intégration est octroyé pendant moins de trois mois, le CPAS n’est pas obligé de le récupérer auprès des débiteurs d’aliments mais il peut le faire.
Références ;
Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale art. 45, § 1er