• Comment savoir si le demandeur a reçu une décision de fins de droits d’allocation d’insertion ?

    Normalement cette information sera disponible via le flux de BCSS. La consultation et l’enregistrement de cette consultation est suffisante pour déterminer l’effective fin de droit du demandeur.

    Une attestation de l’ONEM ou de l’organisme de paiement ne sera pas réclamée par le service Inspection du SPP Intégration sociale que si cette information n’est pas disponible dans le flux.

  • Le CPAS peut-il rétroagir la décision d’octroi au 1er janvier 2015 dans le cas où le demandeur a reçu une décision de fins de droits des allocations d’insertion ?

    Conformément à l’article 21 de la loi du 26/05/2002, un octroi prend cours à la date de la demande. Cependant comme le précise l’article 18,§1, de la loi précitée, le CPAS peut également octroyer le droit de sa propre initiative à la date à laquelle il constate que les conditions sont remplies.

    A titre exceptionnel, il est admis que le CPAS peut prendre une décision d’octroi d’office avec effet rétroactif au 01/01/2015 notamment quand le CPAS constate que le droit à l’intégration sociale peut être ouvert au 01/01/2015 en raison d’une fin de droit à l’allocation d’insertion.

    Dès le moment de sa demande, le CPAS peut également consentir des avances ( en aide urgente par exemple) pour permettre à la personne de vivre en attendant la décision du CPAS.

  • Comment le CPAS peut-il faire face à l’afflux de demandeurs en janvier et février en raison des dispositions relatives aux fins de droits des allocations d’insertion ?

    Conformément à l’article 21§1 de la loi du 26/05/2002, une décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

    Toutefois, à titre exceptionnel et dans cette circonstance particulière, une certaine souplesse sera admise quant à l’intégralité de l’enquête sociale préalable à l’octroi : si, sur base de la consultation des flux de la BCSS, du registre national, des informations fournies par le demandeur lors de l’entretien, le CPAS peut obtenir les premiers éléments probants faisant apparaître qu’un droit potentiel existe, une décision sur cette base peut être prise dans les 30 jours. Le travailleur social pourra ensuite compléter son enquête sociale et, s’il y a lieu, faire repasser le dossier au conseil de l’aide sociale (ou CSSS) pour confirmer ou infirmer la décision prise.

  • Le membre de la famille d’un belge peut-il prétendre au droit à l’aide sociale?

    L’intéressé a droit à l’aide sociale à condition qu’une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale si une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début validité de la carte E ou de la carte F.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant ou de personne disposant de ressources suffisantes (ou le membre de sa famille), peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ?

    L’intéressé a droit à l’aide sociale à condition qu’une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale si une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début validité de la carte E ou de la carte F.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique.

  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de chercheur d’emploi (ou le membre de sa famille) peut-il prétendre au droit à l’aide sociale?

    L’intéressé n’a pas droit à l’aide sociale, et ce pendant toute la période où il réside sur notre territoire en cette qualité. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 n’a pas droit à l’aide sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique
  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié (ou le membre de sa famille), peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ?

    L’intéressé a droit à l’aide sociale à condition d’avoir introduit une demande de droit de séjour de plus de trois mois (annexe 19 ou annexe 19ter) ou d’avoir obtenu ce droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Cela signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une carte E, d’une carte F, d’une annexe 21, d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 57quinquies de la loi organique.

  • Le membre de la famille d’un belge peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de chercheur d’emploi, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou d’étudiant (et le membre de sa famille) peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • Le citoyen de l’Union qui a la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ( ou le membre de sa famille ), peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’ avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°,2ème tiret, de la loi DIS.