Non, il n’est pas prévu que les enfants présentant un handicap lourd comptent double lors de la détermination du nombre de personnes à charge du débiteur alimentaire. Ce procédé n’est valable que pour le calcul des impôts sur le revenu.
Questions fréquemment posées
-
Les enfants présentant un handicap lourd peuvent-ils être comptabilisés deux fois lors de la détermination du nombre de « personnes à charge », comme c’est le cas pour le calcul de l’impôt sur le revenu ? -
Les personnes vivant dans une maison de repos, d'accueil ou dans un hôpital peuvent-elles bénéficier de cette allocation ? Non, la mesure vise les personnes qui supportent elles-mêmes la hausse des prix des combustibles éligibles. Dès lors, il n’y a pas lieu d’octroyer l’allocation pour les personnes vivant: - dans une maison de repos ; - dans une maison d’accueil, - dans un hôpital ; - ou tout autre logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement. -
Quel est le prix à prendre en considération ? Le prix à prendre en considération est le prix facturé dans chaque cas d’espèce. Par prix facturé, il faut entendre : - le prix TVA comprise ; - le prix réellement payé : si l’intéressé a bénéficié d’une remise, le montant de la remise est déduit du montant de base. L’additif ne peut pas être pris en considération lorsqu’il est mentionné séparément du combustible éligible. -
Le bon de livraison peut-il être considéré comme une facture? Oui -
Si la personne se chauffe au charbon, au gaz de ville ou à l'électricité a-t-elle droit à l’allocation de chauffage ? Non, pas dans le cadre du Fonds Social mazout. Le charbon, le gaz de ville et l'électricité ne font en effet pas partie des combustibles éligibles et il est loisible aux CPAS d’octroyer dans ce cas une allocation dans le cadre de l’aide sociale. -
Peut-on bénéficier du forfait et de l'allocation en vrac? Non, l’octroi d’une allocation de chauffage pour le gasoil de chauffage en vrac et le propane en vrac , exclut l’octroi d’une allocation de chauffage pour le mazout de chauffage à la pompe et le pétrole de chauffage (c) à la pompe, et vice versa. C'est le mode principal de chauffage qui est visé. -
Un mineur peut-il introduire une demande d’obtention d’un revenu d’intégration ? Pour pouvoir prétendre au droit à l’intégration sociale, le demandeur d’aide doit en principe être majeur. Ce n’est qu’à partir de l’âge de 18 ans que des droits s’ouvrent et qu’une demande effective est donc possible.
Il existe toutefois 3 catégories pour lesquelles le droit découlant de la loi DIS peut également s’appliquer aux mineurs. Ces catégories sont :
- Mineurs émancipés par le mariage
- Mineurs ayant au moins 1 enfant à charge
- Mineures enceintes
Pour les autres mineurs, le CPAS peut éventuellement préparer un dossier de demande de revenu d’intégration dans le cadre d’une aide sociale individuelle, laquelle n’est pas soumise à une condition de majorité.
De cette manière, le CPAS peut constituer un dossier et prendre les mesures nécessaires afin que la personne concernée possède déjà un dossier complet et puisse faire valoir ses droits le jour de sa majorité -
Pour la deuxième catégorie concernant les personnes à bas revenus, faut-il prendre en compte les revenus immobiliers ? Il faut tenir compte du revenu cadastral non indexé multiplié par trois pour le calcul des revenus annuel bruts du ménage du demandeur, à l’exception des biens immeubles qui servent de logement familial. Lorsque l’intéressé est propriétaire d’une maison à plusieurs logements et qu’il loue deux tiers de cette maison, un montant de 2/3 du revenu cadastral de la maison multiplié par trois doit être pris en compte pour le calcul. -
Lorsque l'on effectue une enquête sociale pour la catégorie 1, doit-on prendre en compte le patrimoine immobilier du consommateur et de son ménage comme pour la deuxième catégorie ? Non, pour la première catégorie, il ne faut pas prendre en compte le patrimoine immobilier du ménage. -
Qui appartient à la troisième catégorie de bénéficiaire? Deux conditions: 1) Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d'un règlement collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, et qui ne peuvent en outre faire face aux paiements de leur facture de chauffage. Ce n'est donc pas toutes les médiations de dettes. 2) Le ménage doit être en état de besoin. C'est le CPAS qui doit l'attester.