Article
Un CPAS qui se déclare territorialement incompétent est tenu de remettre la demande d’aide au CPAS qui est compétent selon lui. La circulaire du 8 avril 2003 stipule que si ce deuxième CPAS se déclare aussi territorialement incompétent, ce CPAS peut introduire une requête, selon une procédure prescrite, auprès du Ministre de l’Intégration sociale pour qu’il prenne une décision à titre provisoire dans ce conflit de compétence. Le ministre prendra une décision dans les 5 jours ouvrables quant au CPAS qui doit prendre en charge cette demande d’aide. De cette manière, la demande d’aide ne reste pas en suspens pendant une éventuelle procédure judiciaire.
Une réglementation particulière est d'application si vous:
- séjournez dans une institution (foyer d'accueil, maison de repos, .)
Le CPAS qui doit traiter votre demande est celui de la commune où vous êtes inscrit au registre de la population et où vous viviez et habitiez avant votre entrée dans l'institution. Si vous faites tout de même votre demande au CPAS de la commune où se trouve l'institution. Ce CPAS transmettra alors votre demande au CPAS de la commune où vous êtes inscrit au registre de la population.
- êtes sans-abri et ne séjournez pas dans une institution.
Le CPAS du lieu où vous séjournez au moment de la demande d'aide doit examiner cette dernière.
- êtes étudiant.
Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous êtes inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers au moment de la demande.Ce CPAS reste compétent toute la durée de vos études.
Que se passe-t-il si le CPAS juge qu'il n'est pas compétent?
Le centre doit :
- vous fournir un accusé de réception de votre demande;
- transmettre votre demande dans les 5 jours calendrier au CPAS compétent;
- vous communiquer par écrit à quel autre centre il transmet votre demande.
Document
- Guide pratique: les règles de compétence territoriale des CPAS
- Instructions portant sur les modifications des articles 2 et 9ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale
- Formulaire de demande de résolution provisoire d'un conflit de compétence : version interactive - Veuillez télécharger le PDF et l'ouvrir avec un lecteur de PDF (par exemple, Adobe Acrobat Reader). Si vous utilisez le navigateur internet ( Edge,Chrome, Firefox,etc) pour lire le PDF, vous obtiendrez des messages d'erreur.
- Rapport d'évaluation sur les conflits de compétences 2018 et 2019
- Rapport d'évaluation sur les conflits de compétences 2017
- Rapport d'évaluation sur les conflits de compétences 2015
- Rapport d'évaluation sur les conflits de compétences 2014
FAQ
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Quand le CPAS doit-il envoyer une notification d'incompétence au CPAS qu'il juge compétent ? Une notification d'incompétence doit être transmise :
- en cas de réception d'une demande d'aide pour laquelle une incompétence territoriale est établie ;
- si l'intéressé est éligible à une aide supplémentaire, mais que le CPAS qui octroie l'aide considère qu'il est devenu territorialement incompétent, compte tenu d'un changement de la situation réelle (par exemple, un déménagement dans une autre commune, l'intéressé ne possède plus le statut d'étudiant, ...).
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Pour le CPAS nouvellement compétent, que signifie la notification d'incompétence territoriale par le CPAS précédemment compétent ? La notification d'incompétence territoriale est considérée comme une demande d'aide au CPAS nouvellement compétent. Lors de l'envoi de la notification, il est recommandé de contacter immédiatement le Centre nouvellement compétent afin de l'informer que l'aide est ou sera supprimée et de demander au CPAS nouvellement compétent d'examiner la demande d'aide. Il s'agit donc d'une demande d'aide d'office.
Il appartient au CPAS nouvellement compétent d'inviter l'intéressé à se présenter afin de débuter sa propre enquête sociale. L’enregistrement de l'intéressé au CPAS nouvellement compétent ne correspond pas nécessairement à la date de début de l'aide par le « nouveau CPAS ».
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Que doit faire un CPAS quand il constate qu'il est devenu territorialement incompétent ? Une décision d'incompétence doit être prise par la personne ou l'organisme pouvant légalement engager le CPAS.
Le CPAS envoie la demande dans un délai de cinq jours calendrier au centre qu'il juge compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. À peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification de la transmission au demandeur, sont réalisées via une lettre mentionnant les raisons de l’incompétence.
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Quid si le CPAS d'origine n'envoie pas la notification d'incompétence au CPAS jugé compétent dans le délai de 5 jours calendrier ? Et qu'en est-il des aides accordées ? La notification par le CPAS d'origine doit être réalisée à partir du moment où le CPAS est informé du changement de situation de l’intéressé, justifiant cette notification.
Le Centre demeure compétent tant qu'il n'a pas transmis la notification d'incompétence. Une notification avec effet rétroactif est donc exclue.
L'aide accordée peut être récupérée à concurrence du montant de l'aide illégitimement perçue et de l'aide dont l'intéressé ne pouvait bénéficier compte tenu de la modification de la situation réelle. L'aide légitimement accordée, mais pour laquelle le CPAS n'était, dans les faits, plus territorialement compétent, ne peut être récupérée.
L’Etat remboursera le CPAS même si celui-ci n’était pas légalement compétent pour autant que la personne remplissait les conditions d’octroi et que le CPAS territorialement compétent n’a pas donné la même aide pour la même période (voir circulaire du 29/01/2008 relative au « Blocage de l’intervention de l’Etat lorsque deux CPAS introduisent des états de frais pour la même personne concernant la même période »).
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Des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect du délai de 5 jours calendrier pour la transmission de la notification d'incompétence territoriale ? Conformément à l'article 58, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et/ou à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le CPAS qui ne respecte pas cette obligation de notification d'incompétence, doit examiner les demandes de droit à l’intégration sociale et/ou de droit à l'aide sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.
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Quelle est la conséquence si un client n'a pas communiqué une nouvelle adresse ou une nouvelle commune de résidence ? Dans ce cas, le CPAS d'origine demeure compétent. Le CPAS doit demander ces informations et faire preuve, dans ses recherches, d'une rigueur identique à celle valant pour les demandes ou l'octroi d'aides pour lesquelles il est encore compétent. Le CPAS devenu territorialement compétent ne peut ouvrir une enquête sociale sans connaître les coordonnées de l'intéressé.
Le CPAS doit tout mettre en œuvre pour obtenir ces données via l'enquête sociale.
Toutefois, si le CPAS ne recueille aucune information en dépit de l'enquête sociale réalisée et ne reçoit plus aucun signe de vie du demandeur d'aide, il lui appartient d'évaluer si les conditions d'octroi de l'aide sont toujours remplies.
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Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ? L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».
Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.
3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :
- Il doit être agréé par l’autorité compétente
- Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse
- Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit
Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1. -
A quel CPAS puis-je demander de l’aide ? Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez habituellement (où vous habitez donc). Une autre règle est toutefois d’application si vous séjournez dans certaines institutions ou si vous êtes sans-abri, demandeur d’asile ou étudiant.
Références : Textes de loi : art. 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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A quelles institutions s’applique le règlement des compétences extraordinaire de l’inscription ? Il s’agit des institutions suivantes :
- hôpitaux psychiatriques ;
- institutions reconnues pour handicapés ;
- s'il s'agit d'un mineur, les institutions pour enfants ou personnes privées dans lesquelles il séjourne contre paiement ;
- les maisons de repos pour personnes âgées, les résidences-services et les complexes résidentiels reconnus ;
- les institutions dans lesquelles une personne séjourne en exécution d'une décision administrative ou judiciaire ;
- les institutions reconnues pour accueillir les personnes en situation d'urgence et leur offrir un logement et un accompagnement temporaires ;
- les maisons de repos et de soins reconnues ;
- les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d’habitation protégée reconnues.
Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Je séjourne dans un centre de revalidation pour toxicomanes. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ? Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez habituellement.
Le règlement des compétences extraordinaire de l’inscription ne s'applique toutefois pas à ces centres. Ces centres ne sont pas reconnus en tant que maisons d’accueil. Un éventuel accord avec l’INAMI n’a aucune influence en ce domaine.
Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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L’inscription à une adresse de référence est-elle une inscription pour le domicile principal dans les registres de la population ? Non. Une adresse de référence n’est pas un domicile principal.
Références : Texte de loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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A quel CPAS puis-je m’adresser si je séjourne dans une institution sans être inscrit dans les registres de la population pour un domicile principal ? Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjourniez habituellement au moment de votre demande.
Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Je suis étudiant. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ? Si vous êtes majeur, que vous avez moins de 25 ans et que vous suivez des études de plein exercice, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous étiez inscrit dans les registres de la population ou des étrangers pour votre domicile principal à la date de votre demande. Ce CPAS reste compétent pendant toute la durée ininterrompue de vos études.
Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous vivez habituellement.
Références : A:Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration
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Je suis sans-abri et j’ai une adresse de référence auprès d’un CPAS. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ? Vu que l’intervention du CPAS relative à l’adresse de référence est une forme particulière d’aide sociale, il convient de faire référence aux règles de compétences de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale.
La détermination du CPAS compétent variera selon le règle de compétence applicable.
Selon le règle de compétence du sans-abri, le CPAS compétent est le CPAS de la commune dans laquelle le sans-abri a sa résidence de fait à la date de la demande d’aide, sauf exceptions.
En cas de demande d’adresse de référence auprès d’une personne physique, l’adresse de cette personne physique n’est donc pas déterminante pour la compétence du CPAS.
Lorsqu'un CPAS reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au CPAS qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur de cette transmission.
Si ce deuxième CPAS se déclare aussi territorialement incompétent, ce CPAS doit introduire une requête auprès du SPP IS pour qu’il prenne une décision à titre provisoire dans ce conflit de compétence. Le SPP IS prendra une décision dans les cinq jours ouvrables quant au CPAS qui doit prendre en charge cette demande d’aide.
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Quand les études sont-elles interrompues ? Les études sont interrompues si l’étudiant n’étudie plus, qu'il l'indique lui-même ou que des éléments objectifs le prouvent (par exemple en cas d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREM).
Références : A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration
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Les études sont-elles interrompues pendant la période de vacances entre deux années académiques ou scolaires ? Non. Les études en cours ne sont pas interrompues par les périodes de congés et de vacances scolaires.
Références :
A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration
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Les études sont-elles interrompues si l’étudiant est malade ? Les études ne sont pas interrompues si l’étudiant ne peut pas poursuivre ses études suite à son état de santé, tant qu’il reste inscrit pour l’année académique ou scolaire en cours.
Références :
A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration
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La règle de compétence particulière s'applique-t-il aux étudiants uniquement pour l'octroi du revenu d'intégration ? Non. La règle de compétence particulière pour les étudiants s’applique tant au revenu d’intégration qu’à l’aide sociale individuelle.
Références :
A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration
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Je suis sans-abri. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ? Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez de fait.
Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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A partir de quand suis-je un sans-abri ? Il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.
Références : Article 1er de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l'octroi d'une prime d'installation par le centre public d'action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri.
Voir également article 3 de l’accord de coopération concernant le sans-abrisme et l’absence de chez-soi. -
Je n’ai plus de logement et je vis chez des amis. Suis-je un sans-abri ? Vous êtes un sans-abri si vous êtes provisoirement accueilli par des amis ou de la famille qui vous aident temporairement en attendant que vous disposiez d’un logement propre.
Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Un demandeur d'asile peut-il demander de l'aide à un CPAS ? En principe non. Un demandeur d’asile est en effet accueilli dans un centre d'accueil par Fedasil. Il s’agit du seul endroit où il pourra être aidé.
Ce n’est que si un demandeur d’asile est pris en charge par un CPAS qu'il pourra demander de l'aide à ce CPAS.
Si le demandeur d’asile n’a pas été accueilli par un centre d’accueil ou un CPAS, il peut s’adresser au CPAS de son domicile habituel.
Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Quand suis-je demandeur d’asile ? Vous êtes demandeur d’asile pendant toute la durée de l’examen de votre demande d’asile.
Vous restez demandeur d'asile pendant le traitement de cette demande auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et de l’appel en cassation administrative auprès du Conseil d’Etat.
Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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A quel CPAS puis-je demander de l’aide si je déménage dans une autre commune et que je dois payer une caution locative ? Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune dans laquelle vous vivez habituellement au moment où vous avez besoin de la caution locative. Puisque vous devez normalement payer la caution locative avant votre déménagement, il s’agit du CPAS de la commune que vous allez quitter.
Références : Textes de loi : art. 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Que doit faire le CPAS s'il reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne pense pas être compétent ? Le CPAS doit transmettre la demande d’aide dans les cinq jours ouvrables au CPAS qu’il juge compétent en mentionnant les raisons pour lesquelles il estime ne pas être compétent.
Le demandeur de l’aide en est informé.
Références :
A. Textes de loi :
art. 58, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS
art. 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration -
Que se passe-t-il si le CPAS qui considère ne pas être compétent ne transmet pas la demande d’aide dans les cinq jours ouvrables au CPAS estimé compétent ? Le CPAS qui ne respecte pas l’obligation de transmission est considéré comme compétent pour la demande d’aide jusqu’à ce qu’il transmette ladite demande au CPAS estimé compétent.
Références :
A. Textes de loi :
art. 58, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS
art. 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale
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Que doit faire le CPAS s’il pense ne pas être compétent pour une demande d’aide qui lui est envoyée par un premier CPAS ? Le CPAS ne doit pas adresser la demande d’aide au CPAS qu’il pense être compétent. Il doit soumettre la contestation de compétence dans les cinq jours ouvrables au Service Conflits de Compétence du SPP Intégration sociale qui indiquera ensuite quel est le CPAS compétent.
Références :
A. Textes de loi : art. 15, alinéa 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
B. Circulaire du 8 avril 2003 relative au règlement des conflits de compétence entre les CPAS
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Qui prend en charge les frais d’un traitement dans un hôpital ? Les frais d’un traitement, avec ou sans hospitalisation, d’un indigent dans un établissement de soins sont, dans certaines limites, pris en charge par le CPAS du domicile de secours. Il s’agit du CPAS de la commune où la personne concernée est inscrite dans le registre de la population pour son domicile principal au moment de son traitement dans un établissement de soins.
Si la personne concernée n'est pas inscrite dans le registre de la population, il n' y a pas de domicile de secours. Dans ce cas, les frais sont remboursés par l’Etat.
Références : Textes de loi : art. 1, 2° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Quel est le CPAS du domicile de secours ? Le CPAS du domicile de secours est le CPAS de la commune où la personne concernée est inscrite dans le registre de la population à titre de résidence principale au moment de son traitement dans un établissement de soins.
Références : Textes de loi : art. 1, 2° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Quelle est la différence entre le CPAS du domicile de secours et le CPAS compétent ? Non. « CPAS compétent » et « CPAS du domicile de secours » sont deux notions différentes.
Le CPAS compétent sur la base de l’article 1 ou 2 de la loi du 2 avril 1965 peut réclamer les frais engendrés par le traitement dans l'établissement de soins au CPAS du domicile de secours ou, s'il n'y en a pas, à l'Etat, en tenant compte de certains délais et sous certaines conditions déterminées dans les articles 9 à 12 inclus de la loi du 2 avril 1965.
Le CPAS compétent examine la demande d’aide et accorde l’aide le cas échéant. Le CPAS du domicile de secours n’évalue pas les demandes d’aide mais il prend l’aide accordée en charge si celle-ci est réclamée par le CPAS compétent.
Références :Textes de loi : art. 1, 2°, 4 et 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans un hôpital psychiatrique a... Cette personne résidait dans un centre de désintoxication agréé au moment de la demande d'aide.
Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.
Préalablement à son admission au centre de désintoxication agréé, l'intéressé résidait dans un hôpital psychiatrique, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.
L'hôpital psychiatrique est également un établissement au sens de l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.
À partir de la date d'admission à l'hôpital psychiatrique, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.
Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.
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Quel CPAS est compétent pour une personne qui réside dans un centre de désintoxication agréé à la date de la demande d'aide ? Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission au centre de désintoxication agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.
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Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné longtemps au service psychiatriq... Le centre de rééducation pour toxicomanes agréé et subventionné par l'INAMI en vertu d'une convention de rééducation est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Le service psychiatrique d'un hôpital général, par contre, n'est pas un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.
Conformément à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, c'est le CPAS de la commune où cette personne était inscrite à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission au centre de rééducation pour toxicomanes agréé et subventionné par l'INAMI en vertu d'une convention de rééducation, qui est compétent pour accorder l'aide nécessaire.
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Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné longtemps dans une maison de repos agréée avant d'être transférée, après un jour d'interruption, dans un groupe de logements à assistance agréé ? Un groupe de logements à assistance agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans le groupe de logements à assistance agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.
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Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans une résidence-services avant d'être transférée, sans transition, dans un groupe de logements à assistance agréé ? Au moment de la demande d'aide, cette personne séjournait dans le groupe de logements à assistance agréé, établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.
Préalablement à son séjour dans le groupe de logements à assistance agréé, l'intéressé vivait dans une résidence-services agréée, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.
La résidence-services agréée est également un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.
À partir de la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.
Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.
À la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne avait toutefois été radiée d'office. Elle ne disposait par conséquent pas, au moment de son admission dans la résidence-services agréée, d'inscription à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente.
À défaut d'inscription à titre de résidence principale dans le registre au moment de son admission dans la résidence-services agréée, la règle spécifique de compétence de l'article 2, §1er, §3, de la loi du 2 avril 1965 ne peut pas s'appliquer dans le cas présent.
C'est par conséquent la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, qui s'applique. Celle-ci détermine la compétence sur la base de la résidence habituelle à la date de la demande d'aide.
Réglementations
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Circulaire résolution d'un conflit de compétence
Circulaire -
MediPrima - Instructions portant sur les modifications des articles 2 et 9ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale
Autres -
Circulaire concernant l'extension de la liste d'établissements de l'article 2, § 1er,1°, de la loi du 2 avril 1965 - modifié le 19 juin 2014
Circulaire -
Règlement des conflits de compétence entre les CPAS
Circulaire -
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 1er, 1°, alinéa 6, de la loi du 2 avril 1965 - Centre de désintoxication
Arrêté Royal -
Arrêté Royal fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
Arrêté Royal -
Loi du 02 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS - dernière mise à jour : 11 avril 2024
Loi