Article
1. Procédure
1.1 Faut-il maintenir les permanences ? (mise à jour 24/11/2020)
1.3. Les règles de procédure doivent-elles être toutes respectées ?
1.5.Le droit d’audition est-il maintenu ?
2. Enquête sociale
2.2 Comment les enquêtes sociales doivent-elles être réalisées ?
2.5 Comment réaliser les enquêtes sociales de révision et prolongation des droits ?
2.6 Un étranger qui ne peut quitter le territoire belge pour un cas de force majeure et dont l’Office des étrangers a prolongé l’ordre de quitter le territoire peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ? (mise à jour 07/12/2020)
3. PIIS
3.1. Les nouveaux PIIS et le délai de 3 mois pour conclure
3.2.Objectifs et obligations découlant des PIIS
4. Article 60§7
5. Fonds Mazout
5.1 Comment traiter les demandes spécifiques du fonds social mazout ? (mise à jour 17/05/2021)
5.2 Comment les 60 jours de délai pour introduire une demande sont-ils calculés s’ils tombent entièrement ou partiellement pendant la période de force majeure du 02 novembre 2020 au 31 mars 2021? (mise à jour 17/05/2021)
6. Aide médicale
6.1. Doit-on, durant cette période, demander aux prestataires de soins de rédiger des attestations d’aide médicale urgente (AMU) lorsqu’ils prodiguent des soins aux personnes en séjour illégal ? (mise à jour 15/04/2021)
6.8. Vaccination (mise à jour 26/03/2021)
7. Sans abri
8. Aide alimentaire
8.3. Certains produits d’hygiène peuvent-ils être inclus dans l’utilisation du fonds concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS ? (mise à jour 24/11/2020)
8.5. Comment mettre en place des accords de partenariats avec les associations d’aide alimentaire?
9. FEDASIL
10. Mesures d’aides diverses fédérales, régionales et communales
10.1. Quelle information donner aux indépendants qui ont dû suspendre/réduire momentanément leurs activités et qui se présentent au CPAS ? (mise à jour 26/03/2021)
10.12 immunisation des ressources perçues pour un travail dans un secteur vital et par des étudiants boursiers (mise à jour: 20/05/2021)
10.13. Le CPAS a immunisé les ressources perçues après un travail dans un secteur vital, conformément à l’AR du 04 juin 2020 ; cependant, il a reçu un clignotant ; que doit-il faire ? (mise à jour: 21/04/2021)
10.14 les mutuelles octroient une indemnité supplémentaire du 01/03/2020 au 31/12/2020 aux personnes reconnues en incapacité de travail durant la période COVID-19; faut-il en tenir compte ? (mise à jour : 24/11/2020)
10.15 une « prime de protection » est versée aux personnes qui ont été en chômage temporaire/économique à cause de la crise COVID-19 ; faut-il en tenir compte ? (mise à jour : 09/03/2020)
10.16 Le personnel hospitalier ayant travaillé entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 dans un hôpital général ou dans un hôpital psychiatrique a perçu une prime fédérale exceptionnelle d’encouragement. Faut-il en tenir compte ? (mise à jour : 09/03/2020)
11 fonds COVID
11.4 A la suite de la fermeture momentanée de notre épicerie sociale, notre CAS a décidé de l’octroi d’une aide sociale forfaitaire à tous les usagers de cette épicerie sociale. Pouvons-nous utiliser la subvention pour financer cette aide sociale forfaitaire ?
11.7 La subvention peut-elle être utilisée pour aider les personnes en séjour illégal ? (mise à jour : 24/11/2020)
12. Inspection
12.1. Comment l’inspection contrôlera-t-elle les dossiers réalisés durant cette période?
13. Octroi d’une prime de 50€
13.4. La prime temporaire de 50€ peut-elle être octroyée aux personnes en séjour illégal ?
13.7 Un couple avec enfant(s) mineur(s) bénéficiant du taux famille à charge, peut-il prétendre l’octroi de la prime temporaire de 50€ ? (Mise à jour 26/03/2021)
14. Augmentation du taux de remboursement du revenu d’intégration
15. Participation et activation sociale (PAS)
15.1 des repas/assiettes Saint-Nicolas préparés à l’occasion des fêtes de décembre et délivrés en take away peuvent-ils être financés avec la subvention PAS ? (mise à jour 24/11/2020)
16. Circulaire Zoom 18/25
16.1.Différences entre mesure COVID-19 115 millions et mesures jeunes Zoom 18/25?
16.6.Comment donner aux jeunes une image positive de leur avenir ?
16.11.Peut-on être plus souple dans les conditions d’octroi ? Si oui, à quels niveaux ?
16.14.Quelles aides peuvent recevoir les étrangers ?
16.15.Pouvez-vous nous donner des idées pour utiliser cette mesure ?
16.21.Peut-il s’agir d’aide au paiement du loyer, garantie locative, prime d’installation ?
16.24.Comment les CPAS devront-ils justifier l’utilisation de la subvention dans le rapport unique ?
17. Artistes
17.1. Une personne qui se lance dans une activité artistique peut-elle bénéficier du droit à l’intégration sociale ?
17.2. Un artiste dans le cadre de son activité artistique perçoit des revenus, peut-il bénéficier d’une exonération socio-professionnelle ?
17.3. En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger ?
17.4. En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger plus longue que 4 semaines?
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Il est demandé aux CPAS de continuer à assurer des permanences téléphoniques toute la journée. Cependant, afin que les personnes qui n’ont pas de moyens téléphoniques ou électroniques puissent introduire des demandes, il est expressément demandé aux CPAS de maintenir au minimum un accueil deux fois par semaine conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dans le respect des mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale telles qu’établies par les autorités. Chaque CPAS détermine les modalités d’organisation de cet accueil selon la disposition de ses locaux. Il importe qu’un usager puisse être reçu s’il se présente à la porte du CPAS pour introduire une demande, même sans rendez-vous. Lors de ce premier contact, le CPAS peut se contenter d’enregistrer la demande puis fixer un rendez-vous ultérieur avec un travailleur social pour traiter cette demande. |
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1.2. Une demande peut-elle être introduite par téléphone ou moyens électroniques ? |
En ce qui concerne les demandes des usagers du CPAS, celles-ci peuvent être enregistrées par téléphone par email ou par tout autre moyen électronique. Si la demande est formulée par téléphone, il est recommandé de demander à la personne de la confirmer par SMS. Quel que soit le moyen utilisé pour introduire la demande, la personne indiquera au minimum son nom, son numéro de téléphone, son adresse, si possible et connu, son numéro de registre national et un numéro de compte. Lorsque le CPAS reçoit cette demande, il en accuse réception (retour SMS/mail/autre voie électronique, courrier). Par contre, la personne ne doit pas se présenter au CPAS pour signer le registre des demandes. L’envoi par les moyens de communication expliqués ci-dessus d’une demande d’aide est à considérer comme une demande et doit être analysée par le CPAS. |
1.3. Les règles de procédure doivent-elles être toutes respectées ? |
Les modalités selon lesquelles le Conseil de l’action sociale ou le CSSS prend ses décisions sont de la compétence des Régions. A tout le moins, les droits de l’usager doivent en effet être garantis. Les mesures prises ne dispensent pas les CPAS d’enregistrer les demandes, de les traiter (voir supra) et de respecter le délai légal de prise de décision de 30 jours prévu à l’article 21 de la loi du 26 mai 2002. Si la visite à domicile n’a pas été réalisée, si certains documents n’ont pas été obtenus, cela ne peut pas être un motif de refus ou de report de l’octroi de l’aide. Sur la base des flux de la BCSS et des informations dont disposent les CPAS par d’autres canaux, les travailleurs sociaux peuvent d’ores et déjà disposer de nombreuses informations permettant de soumettre une proposition de décision au Conseil/CSSS dans le délai légal. Si les CAS/CSSS sont annulés et/ou reportés, les décisions peuvent être prises sous forme d’aides urgentes qui devront être ratifiées ultérieurement. |
1.4. En raison de la diminution du nombre de notre personnel dans nos locaux, peut-on envoyer les notifications de prolongation, de révision d’office, … sans incidence sur le paiement de l’aide octroyée par mail ? |
Oui, vous pouvez envoyer ces notifications par email, mais à la condition que ce mail soit envoyé avec la fonction « accusé de réception » auquel l’usager doit répondre. Il convient également de garder soit une copie papier, soit un enregistrement électronique du mail avec l’accusé de réception. Si l’usager ne répond pas par un accusé de réception électronique, la décision lui sera confirmée par courrier simple. |
En la matière, nous revenons aux directives en vigueur lors du premier confinement : Dans le cas où le demandeur demande à être entendu, avec l’accord de celui-ci, le CPAS peut mettre en place une vidéo conférence qui permet à la personne d’exposer sa situation aux membres du Conseil ou du CSSS et de poser les questions nécessaires. Il est possible aussi que le demandeur puisse exposer sa situation au seul Président ou à un Conseiller désigné à cet effet qui fera rapport aux autres membres. Dans tous les cas, les droits de la personne doivent être sauvegardés. En conséquence, le doute dans la situation de la personne doit prévaloir au demandeur. |
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2.1. Le travailleur social doit-il rencontrer physiquement le demandeur/usager pour un entretien individuel ? |
Il est nécessaire de privilégier les nouveaux canaux de communication. Lorsque cela est possible, il faut privilégier les canaux informatiques ou téléphoniques. Il est possible d’avoir des entretiens de visu avec les personnes par téléphone ou des applications informatiques comme Whatsapp, Skype, Facebook, Messenger, FaceTime, Zoom,… Dans le cas où ce n’est pas possible et qu’il est nécessaire de rencontrer physiquement la personne, cette rencontre se fera sur la base d’un rendez-vous. A cet égard, il convient d’accorder une attention toute particulière aux situations spécifiques que les travailleurs sociaux sont susceptibles de rencontrer, ainsi qu’au public fragilisé. Les entretiens individuels « physiques » doivent être menés dans le respect des mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale. |
2.2. Comment les enquêtes sociales doivent-elles être réalisées ? |
La collecte des différents éléments demandés par le travailleur social pour réaliser son enquête sociale peut continuer à être faite par mail, par téléphone, par photos WhatsApp ou tout autre moyen électronique. En ce sens, il convient de rappeler que les CPAS disposent de nombreux flux leur permettant d’obtenir une grande partie des informations nécessaires. Si un usager ne parvient pas à fournir un ou des document(s) au CPAS et que cela peut se justifier au vu des circonstances liées au COVID-19, cela ne peut pas constituer un motif de refus d’aide ou un motif de sanction. Le travailleur social actera cette difficulté dans son rapport social. A cet égard, nous tenons à vous rappeler le principe de la Loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. Dans ce cadre, lorsque les documents sont accessibles par d’autres moyens, le CPAS ne peut pas demander au bénéficiaire de lui fournir les documents en question une nouvelle fois |
2.3. Comment analyser la condition de disposition au travail dans le cadre du droit à l’intégration sociale ? |
Au vu des circonstances et de la situation économique actuelle, le CPAS doit faire preuve de davantage de souplesse dans l’appréciation de cette condition. Les conditions d’octroi sont donc à apprécier sous l’angle des démarches concrètes qui peuvent raisonnablement être effectuées au regard de multiples facteurs (santé, garde d’enfants, accès à l’outil informatique, etc.). Les CPAS disposent d’une marge d’appréciation à cet égard. Des démarches, formations en ligne peuvent par exemple être considérées comme disposition au travail. |
En raison des circonstances actuelles, les visites à domicile peuvent rester suspendues et reportées à une date ultérieure. Elles ne seront envisagées que dans les situations d’urgence sociales et/ou dans la mesure où elles sont indispensables pour communiquer avec l’usager, à condition que les mesures préventives d’hygiène et de sécurité établies puissent être garanties, tant pour le travailleur social que pour l’usager. En la matière, le SPP Intégration Sociale suit de près les recommandations du Comité de concertation et la situation est évaluée très régulièrement.
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2.5. Comment réaliser les enquêtes sociales de révision et prolongation des droits ? |
L’enquête sociale de révision/prolongation des droits reste nécessaire ; les mesures décrites ci-dessus concernant l’enquête sociale sont d’application pour ces enquêtes de révision/prolongation :
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2.6 Un étranger qui ne peut quitter le territoire belge pour un cas de force majeure et dont l’Office des étrangers a prolongé l’ordre de quitter le territoire peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ? |
Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de cet ordre de quitter le territoire peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il remplit les conditions pour ouvrir le droit à l’aide sociale et ce, pendant la prolongation de l’ordre de quitter le territoire. |
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La volonté du législateur de généraliser le PIIS était de pouvoir apporter à chaque bénéficiaire un accompagnement social adapté à sa propre situation. Le bénéficiaire a droit à pouvoir bénéficier de cet accompagnement dans les 3 mois de sa demande. S’il est impossible pour le CPAS de mettre en place cet accompagnement suite au Coronavirus, il peut postposer cette obligation jusqu’au moment où cet accompagnement pourra effectivement être mis en place. Cela concerne tant la réalisation de l’analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins du bénéficiaire que l’élaboration du PIIS lui-même. Il reste cependant possible d’envisager des démarches portant sur la santé, l’accès à l’outil informatique, les formations en ligne,…. |
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Si une partie des obligations mentionnées dans le PIIS existant, tant pour les bénéficiaires que pour le CPAS, ne peuvent plus être exécutées en raison des circonstances actuelles liées au COVID-19 et des difficultés économiques qui en sont la conséquence, cela peut constituer un cas de force majeure. Il n’est donc pas admis qu’un CPAS puisse sanctionner un usager qui, pour ces raisons de force majeure, n’aurait pas pu réaliser un objectif défini dans son PIIS. Etant donné que ces obligations ne peuvent pas s’exécuter, ces obligations sont suspendues de plein droit. Le CPAS ne doit pas suspendre le PIIS, il ne doit faire aucune démarche administrative ni envers la personne, ni envers le SPP Is. |
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En ce qui concerne les évaluations des PIIS, les entretiens d’évaluation peuvent tous être réalisés par des moyens électroniques ; dans le cas où c’est impossible, elles pourront être reportées ultérieurement pour être réalisées dès que la situation le permettra. Le CPAS devra motiver cette impossibilité. Si elles sont réalisées, la priorité est donnée aux évaluations qui doivent être réalisées en fin de première année de PIIS et qui restent nécessaires pour motiver une éventuelle prolongation de la subvention « 2ème année ».. |
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4.1. Les mises au travail dans le cadre de l’article 60,§7 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS doivent-elles être maintenues ? |
L’ONEM a publié une série de FAQ sur les conséquences du travail suite auCOVID-19. Dans le cas où la personne ne pourrait pas bénéficier d’une mesure temporaire (chômage temporaire économique ou chômage dû à la force majeure) ou si sa rémunération n’est pas maintenue, il y a lieu pour ces personnes de pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale. Il convient de respecter les directives en matière de chômage économique : la reprise des postes de travail se fera dès l’autorisation par les autorités de la reprise du travail dans le secteur d’activité dans lequel la personne engagée dans le cadre d’un article 60, §7 travaille. Pour toutes autres questions en ce qui concerne l’insertion professionnelle, nous vous renvoyons vers les entités fédérées, compétentes en la matière. |
4.2. Comment encoder le dossier d’une personne travaillant en art60§7et mise en chômage temporaire suite à la crise du coronavirus ? |
Si plus aucune subvention « article 60,§7 » n’est due au CPAS parce qu’il ne liquide plus de salaire, le CPAS doit encoder un formulaire C de retrait. Dès la reprise du travail, le CPAS enverra un nouveau formulaire B (octroi). Si un complément de revenu d’intégration est accordé au bénéficiaire parce que son indemnité de chômage temporaire est inférieure au revenu d’intégration de sa catégorie, la subvention de ce complément RI sera introduite via un formulaire B. |
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5.1 Comment traiter les demandes spécifiques du fonds social mazout ? |
En ce qui concerne l’allocation de chauffage, il convient de continuer à privilégier la procédure écrite ou électronique. Les personnes peuvent télécharger le formulaire de demande sur le site internet et faire une copie ou photo de leur bon de livraison et envoyer le tout par mail ou toute autre voie électronique au CPAS. Les personnes peuvent également mettre le tout dans une enveloppe et la déposer dans la boite aux lettres du CPAS. Pour l’allocation de chauffage, les CPAS disposent des flux de la BCSS qui leur permettent de traiter l’ensemble de la demande, y compris l’analyse des ressources des cohabitants, sans voir la personne. En ce qui concerne le délai de 60 jours dont la personne dispose pour faire parvenir au CPAS sa demande à compter de la date de livraison, la période actuelle peut être considérée comme force majeure jusqu’au 8 juin 2021 inclus. En conséquence, quelqu’un qui viendra déposer sa demande après le 8 juin alors que la date butoir se situait entre le 02 novembre 2020 et le 8 juin 2021, pourra bénéficier de la force majeure et pourra prétendre à l’allocation de chauffage si les autres conditions sont réunies. |
5.2 Comment les 60 jours de délai pour introduire une demande sont-ils calculés s’ils tombent entièrement ou partiellement pendant la période de force majeure du 02 novembre 2020 au 31 mars 2021? |
Le principe est que le client doit introduire sa demande dans les 60 jours suivant la livraison. Ce délai ne peut être prolongé qu'en cas de force majeure. La crise du COVID-19 en est un. Si le délai pour l'introduction d'une demande tombe en tout ou en partie pendant la période du 02 novembre 2020 au 8 juin 2021 inclus, les jours compris dans cette période de force majeure ne seront pas pris en compte dans le calcul des 60 jours. – Situation 1 – livraison avant la période de force majeure en raison du COVID : dans ce cas, vous comptez les jours qui précèdent la période COVID (les jours qui tombent pendant la période COVID ne sont pas pris en compte) et vous continuez à compter à partir de la fin de la période COVID. P. ex. livraison le 5 septembre 2020: comptez le nombre de jours jusqu’au dernier jour avant la période COVID (donc jusqu’au 1er novembre 2020 inclus) = 57 jours. Les 3 jours restants (60-57=3) se comptent à partir du premier jour suivant la période COVID, c’est-à-dire à partir du 9 juin 2021. Par conséquent, la personne a jusqu'au 12 juin 2021 pour introduire une demande. – Situation 2 – la livraison a lieu pendant la période de force majeure en raison du COVID et la date limite d’introduction d’une demande tombe après la période COVID : dans ce cas, vous commencez à compter les 60 jours à partir de la fin de la période COVID, c'est-à-dire à partir du 9 juin 2021. P. ex. livraison le 14 novembre 2020: le délai de 60 jours ne commence à courir qu'à partir du 9 juin 2021.
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6.1. Doit-on, durant cette période, demander aux prestataires de soins de rédiger des attestations d’aide médicale urgente (AMU) lorsqu’ils prodiguent des soins aux personnes en séjour illégal ? |
Compte tenu de la situation actuelle et de l’impact du coronavirus sur le secteur de la santé, les obligations administratives concernant l’aide médicale urgente (AMU) sont assouplies. Afin de ne pas surcharger les prestataires de soins et notamment les hôpitaux qui viennent de passer en phase 2A, l’obligation de rédiger une attestation AMU est de nouveau temporairement suspendue. Tous les soins médicaux dispensés à partir du 02 novembre ne nécessitent pas de certificat AMU pour leur remboursement par l’Etat. Il n’y aura pas régularisation pour cette période. Le fin de cette période d’assouplissement de la règle dépendra des décisions du comité de concertation. |
6.2. Les cartes médicales activées par les CPAS dans l’application MEDIPRIMA permettant d’assurer des soins médicaux prix en charge par l’Etat à des personnes en séjour illégal doivent-elles encore être limitées à trois mois ? |
Les CPAS pourront introduire dans l’application MEDIPRIMA des décisions pour une période maximale d’un an. Cependant, les CPAS devront vérifier de façon régulière si leur décision est toujours conforme au statut de la personne et traiter les mutations dès qu’elles leur parviendront. . Attention : Lors de la prolongation/création de ces Cartes médicales, les CPAS recevront encore un message d’avertissement signalant que la période de trois mois (92 jours exactement) est dépassée. Cependant, ce message ne sera pas bloquant et n’aura aucune incidence sur l’acceptation des cartes médicales. Les services ICT du SPP adapteront le programme informatique prochainement de façon à ce que ce message n’apparaisse plus. En attendant cette adaptation, en cas de difficulté avec l’application informatique, n’hésitez pas à téléphoner au help desk smals pour obtenir de l’aide : ocmw-cpas@smals.be Le même principe s’applique pour les demandes de remboursement des frais médicaux introduites via l’application NOVAPRIMA du SPP IS. |
6.3 Les CPAS doivent-ils continuer à respecter les délais mentionnés dans la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS ? |
Durant la crise sanitaire, les CPAS nous ont fait part de leur difficulté à respecter les délais mentionnés dans la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS en raison, notamment, des règles internes qu’ils ont dû prendre en limitant le nombre de personnel présent dans les bureaux pour respecter les règles de distanciation sociale. Il faut cependant rappeler que ces délais ont pour objectif de protéger le demandeur afin que sa demande soit prise rapidement en compte. Afin de concilier la problématique exprimée par les CPAS tout en veillant à protéger les droits des usagers, la loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS publiée le 01/04/2020 a porté le délai dans lequel les CPAS doivent donner avis des secours accordés dans le cadre de MEDIPRIMA de 45 jours à 60 jours. En cas de doute sur la compétence, les services du SPP Intégration Sociale sont toujours disponibles. Il est toujours possible de poser une question ou d’introduire un conflit de compétence |
6.4 De nouveaux codes ont été créés par l’INAMI dans le cadre de la crise COVID-19 ; le remboursement de ces prestations sera-t-il pris en charge par le SPP Is dans le cadre du remboursement des frais médicaux, conformément à la loi du 02/04/1965 ? |
L’INAMI a effectivement créé une série de codes (et pseudo-codes) liés à des prestations à distance sans contact physique ; ces codes (et pseudo-codes) commencent par les chiffres 1-3-5-7. Pour rappel, les instructions habituelles précisent que les codes de nomenclature INAMI commençant par les chiffres 1-6 sont remboursables (sauf les suppléments d’honoraires éventuels et/ou les conditions de remboursement particulières liées aux prestations telles que les prothèses dentaires). Les pseudo-codes de nomenclature INAMI commençant par les chiffres 7 sont dans la plupart des cas remboursables (sauf le supplément d’honoraires éventuel). En conséquence les prestations facturées avec les nouveaux codes et pseudo-codes créés dans le cadre de la crise COVID 19 seront prises en charge par le SPP Is. Ces dispositions sont applicables depuis le 14/03/2020. Un fichier Excel reprenant ces différents codes a été posté sur le site du SPP Is ; vous pouvez y accéder via ce lien https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2020-04-08_frais_medicaux_tarieven-covid-19-circ_oa.xlsx Attention, les règles en vigueur en matière d’enquête sociale pour la prise en charge des frais médicaux restent d’application (voir la FAQ en matière d’enquête sociale). |
6.5. Remboursement des tests de laboratoire pour la détection du virus SARS-coV-2-virus pour les personnes dont les frais sont pris en charge par le SPP Is dans le cadre du remboursement des frais médicaux, conformément à la loi du 02/04/1965 ? |
Les tests effectués pour déterminer si une personne est porteuse du virus SRAS-CoV-2 pouvant être remboursés sont ceux qui sont effectués par des laboratoires reconnus ; il s’agit à la fois de laboratoires qui dépendent d’hôpitaux et certains laboratoires indépendants. Pour les personnes dont les tests ont été effectués dans les laboratoires indépendants reconnus, les personnes recevront la facture et pourront la présenter au CPAS ou celle-ci sera adressée directement au CPAS (procédure habituelle concernant les frais médicaux et pharmaceutiques hors Médiprima). Il n’y a pas de ticket modérateur pour ces tests, l’entièreté est remboursée. De même aucun supplément ne peut être facturé par le laboratoire. Le remboursement est limité à trois groupes de pseudocodes :
A partir du 23/04/2020 le nombre de tests remboursés par personne n’est plus limité le montant remboursé est de 46,81€
A partir du 23/04/2020 le nombre de tests remboursés par personne n’est plus limité Le montant remboursé est de 16,71€
Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont exécutées dans un laboratoire qui au moment du prélèvement de l’échantillon figure sur la liste établie par Sciensano. |
Les autotests achetés en pharmacie pourront être remboursés par le SPP Is dans les conditions suivantes :
Application à partir du 08/04/2021 |
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6.7 Les frais ambulatoires et d’hospitalisation sont-ils pris en charge par le SPP Is lorsque les conditions sont remplies s’il n’est pas possible de faire signer la demande d’aide par le patient ? |
Oui, si les conditions d’octroi sont remplies, le SPP IS remboursera les frais ambulatoires et d’hospitalisation, même si la demande n’est pas signée par le patient ; nécessité fait loi. Il est recommandé aux services de l’hôpital d’indiquer une mention spécifique sur la demande du type « vu le contexte de la crise COVID 19, inapte à signer ». Cette souplesse est d’application jusqu’à ce que les hôpitaux puissent reprendre de façon structurelle leurs consultations, examens et interventions non urgents. |
6.8 Vaccination |
La vaccination est entièrement prise en charge par l’Etat, elle est donc gratuite. De même, comme pour les tests COVID, il n’y a pas de ticket modérateur et aucun supplément ne peut être facturé. Toute personne se trouvant sur le territoire belge sera vaccinée. Les personnes ayant un statut précaire ou sans statut (personnes en séjour illégal, personnes sans-abri, …), peuvent s'adresser aux médecins généralistes et aux centres de vaccination. Pour les groupes les plus difficiles à contacter, il sera fait appel à des équipes mobiles. Les personnes ne disposant pas d'un document d'identification valide doivent faire créer un numéro BIS afin d'obtenir un code de vaccination. Cela peut être fait au centre de vaccination ou par le médecin. les transports en commun (bus et train) pour se rendre dans les centres de vaccination sont gratuits sur présentation de la convocation au centre de vaccination. Ces moyens de transport doivent dès lors, être privilégiés. En outre, le CPAS peut organiser une prise en charge via le taxi social, sur fonds propres. |
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Un sans-abri qui est accueilli provisoirement et temporairement par un membre de sa famille ou par un ami et qui cohabite avec cette personne pour une durée limitée peut prétendre à un revenu d'intégration au taux isolé s'il a conclu un PIIS. Le contenu du PIIS porte sur les démarches que l'intéressé doit entreprendre avec l'aide du CPAS en vue de perdre son statut de sans-abri. Si aucun PIIS n’a encore été signé, il convient d’apprécier par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation (voir ci-dessous). Un sans-abri qui vit seul a bien entendu droit à un revenu d'intégration au taux isolé, même s'il n'a pas conclu de PIIS (par exemple, l’intéressé vit dans la rue).
Si un bénéficiaire du revenu d’intégration héberge un sans-abri, il appartient au CPAS d’apprécier, par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Durant cette période de crise sanitaire, le SPP recommande de faire preuve de souplesse par rapport à cette notion.
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Pour pouvoir être inscrit à une adresse de référence auprès du CPAS, le CPAS examine si trois conditions doivent être remplies :
Il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition » Le CPAS apprécie la qualité de sans-abri sur base des éléments apportés par le demandeur et sur base de son enquête sociale. La situation de fait est déterminante pour cette enquête.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, il appartient au CPAS de se mettre en contact avec la commune afin de pouvoir débloquer le plus rapidement possible la situation. Durant cette période de crise sanitaire , nous insistons pour que tout soit mis en œuvre au niveau du CPAS et de la commune pour faciliter l’accès et le maintien de ce droit fondamental pour les personnes sans abri.
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La définition telle que reprise dans la circulaire stipule que toute personne précarisée qui fait une demande d’aide alimentaire au CPAS durant la période de validité du fonds (01/04/2020 – 30/06/2021) fait automatiquement partie du groupe cible. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une enquête sociale pour le prouver. Cela concerne également les personnes habituellement aidées par une banque alimentaire ; si la banque alimentaire a dû fermer en raison d’un manque de bénévoles, d’un manque de produits ou autre motif, et si ses usagers sont réorientés vers les CPAS, ils seront également considérés comme faisant partie du groupe cible, sans qu’une enquête sociale soit nécessaire. Font également partie du public-cible tel que défini dans la circulaire du 03/04/2020 toutes les personnes qui rentrent dans la définition du public-cible pouvant bénéficier des produits alimentaires distribués dans le cadre du Fonds Européen d’Aide Alimentaire (FEAD), c’est-à-dire les personnes vivant sous le seuil de pauvreté quel que soit leur statut et, pendant la période de confinement, toute personne ayant des difficultés liées à cette période de confinement. |
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Les tickets S sont une forme de chèques alimentaires émis par la société distributrice EDENRED, octroyés par les organismes sociaux et avec lesquels des achats exclusivement dans l’alimentation (hors alcool) sont possibles. A ne pas confondre avec les tickets restaurants qui eux sont destinés aux travailleurs et font partie de leur rémunération.
Les deux autres sociétés distributrices actives en Belgique (SODEXO et MONIZZE) peuvent aussi émettre de tels tickets. Attention, si le CPAS n’a pas encore de relation contractuelle avec ces sociétés, un marché public est nécessaire. Il est cependant permis de recourir à la procédure négociée sans publication préalable en justifiant d’une urgence impérieuse.
Nous vous renvoyons à la législation sur les marchés publics en la matière.
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L’AR du 24 juin 2020 modifiant l’ AR du 31 mars 2020 définit clairement en son article 1er que ce fonds doit permettre au public cible « d’avoir la possibilité d’avoir accès à des denrées alimentaires et du matériel d’hygiène de première nécessité permettant la protection du COVID 19 ». Ces produits peuvent donc être subsidiés via ce fonds.
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Oui, le CPAS peut accepter ces produits pour les distribuer en lieu et place de l’ASBL aux personnes démunies vivant sous le seuil de pauvreté. Dans ce cas, le CPAS et l’organisation cédant doivent demander l’accord préalable du service FEAD via alimentation@mi-is.be.
Les produits peuvent être donnés jusqu’à épuisement du stock reçu, sans limitation dans le temps (sauf si les produits sont périmés).
Pour les modalités pratiques, lisez la FAQ « autorisation de cession vers des organisations non agréées FEAD » qui se trouve sur le website du SPP Is, rubrique COVID 19/mesures FEAD/FAQ’s.
N’hésitez pas à contacter le service FEAD du SPP Is pour plus de renseignements.
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8.5. Comment mettre en place des accords de partenariats avec les associations d’aide alimentaire?
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Si le CPAS souhaite collaborer avec des associations qui octroient de l’aide alimentaire, il peut rétrocéder directement à ces associations le montant qui lui a été alloué par l’AR concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS.
L’association devra ensuite fournir au CPAS la liste des personnes à qui cette aide a été octroyée. S’il n’est pas possible d’identifier le montant octroyé à chaque personne, l’association pourra globaliser le montant reçu et le diviser par le nombre de personnes aidées et mentionnées sur la liste. L’association devra certifier que le montant total de la subvention a été octroyé aux personnes mentionnées sur la liste et que celles-ci étaient dans le besoin.
En vue de la justification de la subvention, le CPAS devra simplement reprendre la liste des bénéficiaires et mettre le montant afférent.
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Dans le cadre de la crise COVID-19 actuelle, FEDASIL suit strictement les directives du Risk Assessment Group en ce qui concerne les régimes collectifs.
Par conséquent, FEDASIL souhaite rapidement séparer les personnes présentant un facteur de risque d’être atteint d’une forme grave de la maladie.
Compte tenu de la situation actuelle, FEDASIL encourage donc le départ volontaire des résidents de centres collectifs ayant une solution d’hébergement en dehors du réseau d’accueil, un séjour ininterrompu dans le réseau d’accueil de minimum un mois et dont la demande de protection internationale est toujours en cours.
Durant la procédure de protection internationale de ces personnes, cette mesure n’a pas d’impact pour les CPAS. En effet, les bénéficiaires de cette mesure renoncent à l’aide matérielle dans le réseau d’accueil. Le code 207 « centre d’accueil » est modifié en code 207 no-show ; les éventuels frais médicaux sont toujours à la charge de FEDASIL via réquisitoire et les personnes bénéficient toujours des chèques-repas En d’autres termes, ils ne peuvent bénéficier de l’aide du CPAS.
En cas d’obtention d’un titre de séjour de plus de 3 mois, les bénéficiaires se verront octroyer le montant en chèques équivalent à la transition, 2 mois de chèques, soit 560€ par adulte et 240€ par enfant. L’octroi se fera en une fois.
Un réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut prétendre au droit à l’intégration sociale auprès du CPAS à partir de la reconnaissance du statut si les conditions prévues par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociales sont remplies.
Ces personnes disposent déjà d’un logement car il s’agit d’une condition exigée pour pouvoir bénéficier du départ volontaire.
Il appartient au CPAS sur la base de son enquête sociale d’apprécier l’aide à octroyer.
Au niveau du calcul des ressources, une exonération des chèques n’est pas prévue dans la réglementation relative au droit à l’intégration. Il convient donc d’en tenir compte.
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Compte tenu de la situation actuelle, FEDASIL encourage le départ volontaire des résidents de centres collectifs ayant une solution d’hébergement en dehors du réseau d’accueil, un séjour ininterrompu dans le réseau d’accueil de minimum un mois et dont la demande de protection internationale est toujours en cours.
Si un bénéficiaire du revenu d’intégration héberge des bénéficiaires de cette mesure, la législation sur le Droit à l’Intégration sociale restant d’application, Il appartiendra au CPAS d’apprécier, par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation au sens de la loi du 26 mai 2002. Pour rappel, ceci signifie que deux conditions doivent être réunies : vivre sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères. Si ces conditions sont réunies, c’est le taux cohabitant qui est à octroyer ; dans le cas contraire, c’est le taux isolé.
Le SPP Is recommande, durant cette période de crise, une analyse souple de l’élément « régler en commun les questions ménagères». |
Si, conformément à la réponse de la question 9.2 ci-dessus, le CPAS décide d’octroyer un taux cohabitant à l’hébergeur, il appliquera les règles habituelles de prise en compte des ressources en cas de cohabitation :
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Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux ont décidé une série de mesures pour aider ces indépendants en difficultés : réduction et/ou report de cotisations sociales, indemnités forfaitaires et surtout accès au droit passerelle; Les indépendants peuvent s’adresser à leurs caisses d’assurances sociales pour plus d’informations et introduction des demandes. Ils peuvent aussi s‘adresser directement à l’INASTI via son numéro vert 0800/12.018. ouvert de 8h à 20h. Des informations pratiques sont sur le site de l’INASTI via ce lien : https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus Point d’attention : le montant de droit passerelle versé aux indépendants est un montant brut sur lequel des cotisations sociales devront être payées par les bénéficiaires ; ces cotisations représentent en moyenne 16,5% du montant versé ; il est donc recommandé aux CPAS de tenir compte de ce coût pour les indépendants lors de l’analyse budgétaire effectuée dans le cadre de l’enquête sociale pour l’octroi d’une aide sociale complémentaire En d’autres termes, il est recommandé aux CPAS de prendre en compte le montant du droit passerelle moins 16,5% comme ressource effective. |
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Si des ouvriers/employés dont les employeurs sont momentanément en arrêt/suspension/diminution d’activités se présentent à vos permanences, ils convient de leur remettre la fiche https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire.
Et éventuellement la fiche T2 « chômage temporaire – Covid 19 » que vous trouverez sur le website de l’ONEM via le lien suivant : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2
Nous vous proposons d’imprimer une série des fiches d’information précitées et de les déposer à votre guichet d’accueil.
Conseillez aux personnes qui se présentent d’introduire leurs demandes de chômage temporaire auprès d’une caisse de paiement (CAPAC-CSC-FGTB-CGSLB) à l’aide du formulaire « C3.2-Travailleur Corona » disponible sur le website de ces caisses ; aidez- les si besoin (par exemple, la personne n’a pas de moyens électroniques personnels pour introduire la demande) ; la procédure est simplifiée. Prévenez-les que le paiement des allocations de chômage temporaire dépend aussi d’une déclaration de leur employeur.
Toutes les informations utiles en la matière sont disponibles sur le site de l’ONEM qui est régulièrement mis à jour |
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Il est important de vérifier au cas par cas si ces indépendants sont soumis à la sécurité sociale pour indépendants en Belgique (et donc s’ils paient leurs cotisations de sécurité sociale en Belgique) car ce n’est qu’alors qu’ils pourraient éventuellement introduire une demande de droit passerelle.
Pour rappel, la condition pour bénéficier du droit passerelle est que l’activité indépendante soit interrompue parce que l’autorité publique a obligé le travailleur indépendant à l’interrompre ou parce que le travailleur indépendant a été contraint de cesser momentanément son activité en raison de la crise de coronavirus.
Les travailleurs indépendants qui vivent en Belgique et qui n’exercent leur activité indépendante qu’à l’étranger ne sont généralement pas couverts par la sécurité sociale en Belgique. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier du droit passerelle ; ils peuvent donc bénéficier du revenu d’intégration, si les conditions d’octroi sont remplies.
Attention: les travailleurs indépendants qui se sont inscrits à une caisse d’assurances sociales en Belgique avec une date d’entrée en vigueur postérieure aux mesures d’urgence décidées par le gouvernement ne seront pas automatiquement couverts par le droit passerelle. Pour ces inscriptions, des lignes directrices spécifiques ont été édictées par le SPF sécurité sociale et communiquées aux caisses d’assurances sociales afin d’éviter tout abus du droit passerelle octroyé dans le cadre de la crise coronavirus. |
Plusieurs mesures ont en effet été décidées pour soutenir les indépendants, tant au niveau fédéral que dans les entités fédérées. Ces mesures sont les suivantes: a. Droit passerelle– Mesure fédérale Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé. b. Hinderpremie (€ 4.000) – Vlaanderen Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) qui ont arrêté complètement leurs activités durant la crise. Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime.
c. Compensatiepremie (€ 3.000 ou € 1.500 pour les indépendants qui paient des cotisations sociales en tant qu’indépendants en activité complémentaire) – Vlaanderen Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) ayant une perte du chiffre d’affaires de plus de 60% par rapport à l’année dernière. Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
d. Sluitingspremie (€ 160/jour) – Vlaanderen Une intervention journalière pour chaque jour de fermeture à partir du 05 avril 2020 pour les entreprises (indépendants) visées par la Hinderpremie. Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé...
Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) qui, après les mesures de déconfinement, constatent une baisse de leur chiffre d’affaire de 60% et qui sont éligibles à la compensatiepremie (point C ci-dessus) ou à la Hinderpremie (point b ci-dessus). Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
f. Indemnité forfaitaire compensatoire (prime unique de 5000 EUR) – Wallonie Cette indemnité est accordée aux très petites ou petites entreprises ainsi qu’aux indépendants exerçant leur activité à titre principal ou à titre complémentaire (s’ils paient des cotisations) et qui s’avèreraient fermées ou totalement à l’arrêt en conséquence des mesures adoptées par le Conseil national de sécurité et qui relèvent de certains secteurs. Les conditions d’accès à cette indemnité sont notamment : 1. Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020; 2. Être en ordre de cotisations sociales; 3. Exercer son activité en Wallonie;
Pour la liste complète des secteurs éligibles : https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Qu… Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime g. indemnité compensatoire unique et forfaitaire (2.500 €). – Wallonie Cette indemnité est accordée aux indépendants et entreprises ayant dû interrompre substantiellement leur activité en mars et en avril 2020 et qui ont bénéficié du droit passerelle complet pour les mois de mars ou avril. Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
h. Prime unique de 4000 EUR (dans certaines conditions et dans certains secteurs) – Bruxelles Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
i. Prime unique de 3000 EUR (pour les exploitants de sociétés de taxi) – Bruxelles Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
j. Indemnité de 2,5 EUR brut / heure de chômage temporaire pour les aides ménagères en titres services – Bruxelles Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé.
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La région wallonne a effectivement décidé d’octroyer des aides financières dans différentes situations : • Une aide financière pour les ménages recourant aux compteurs à budget : 100€ pour les ménages équipés d’un compteur à budget en électricité et 75€ pour les ménages équipés d’un compteur à budget en gaz. • Une intervention forfaitaire et unique de 40€ sur la facture d’eau pour les citoyens au chômage temporaire (total ou partiel). Cette mesure correspond à un mois et demi de consommation d’eau pour un ménage moyen. Ces aides sont considérées comme des dons non réguliers conformément à l’article 22,§1,j) de l’AR du 11/07/2002 et ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du revenu d’intégration à octroyer.
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Non. Etant donné que la prime a un caractère exceptionnel, qu’elle est compensatoire et qu’elle n’est accordée que pour une période limitée, elle n'est pas prise en compte pour le calcul du revenu d'intégration sur la base de l'article 22, § 1, j, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 | |
L’octroi de ces chèques peut être considéré comme un don non-régulier et par conséquent l’exonérer du calcul des ressources. Le fait que plusieurs bons soient octroyés ou que la Commune octroie ces bons plusieurs fois n’a pas d’incidence sur l’exonération : on peut en effet faire une analogie avec les aides octroyées par les universités qui sont exonérées même si elles sont payées en plusieurs « tranches ».
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Vous trouverez, via le lien suivant, de nombreuses réponses de l’ONEM concernant les différentes mesures de chômage temporaire https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200729.pdf Concernant le cas spécifique des retours de l’étranger, vous trouverez les explications à la page 62. |
Si le travailleur n’a pas droit aux allocations de chômage temporaire, c’est qu’il a volontairement quitté le pays pour se rendre dans une « zone rouge » dans laquelle les voyages ne sont pas autorisés par les autorités belges. Il appartient donc au CPAS d’analyser la condition d’octroi de disposition au travail au regard de ce départ et de définir si l’intéressé s’est volontairement et sans motif légitime mis en impossibilité de remplir cette condition ou si une raison d’équité peut être évoquée. |
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Lorsque la majoration unique est payée au parent en sa qualité d’allocataire, elle est exonérée du calcul des ressources sur base de l’article 22, §1er, b) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
Lorsque la majoration unique est payée au jeune directement car celui-ci perçoit lui-même les prestations familiales, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources. En effet, ce supplément est de nature exceptionnelle et indemnise les personnes ayant subi une perte de revenus importante et il n'est accordé que pour une période limitée.
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Lorsque le supplément social mensuel est payé au parent en sa qualité d’allocataire, elle est exonérée du calcul des ressources sur base de l’article 22, §1er, b) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
Lorsque le supplément social mensuel est payé au jeune directement car celui-ci perçoit lui-même les prestations familiales, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources.
Cette exonération est à appliquer du 01/03/2020 au 31/12/2020 |
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L’arrêté royal du 4 juin 2020 prévoit l’exonération des ressources perçues par un bénéficiaire lors d’une occupation temporaire dans un secteur vital (agriculture/horticulture/travail forestier) ; ce même arrêté royal supprime également la différence entre l’exonération ISP entre les étudiants boursiers et non boursiers, pour une période limitée. Voir à ce sujet la circulaire du 12/06/2020 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-larrete-royal-du-4-juin-2020-modifiant-larrete-royal-du-11 Ces mesures, dont les effets sont entrés en vigueur le 01/04/2020, sont prolongées jusqu’au 30/06/2021 |
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10.13. Le CPAS a immunisé les ressources perçues après un travail dans un secteur vital, conformément à l’AR du 04 juin 2020 ; cependant, il a reçu un clignotant ; que doit-il faire ? |
Le CPAS a correctement respecté la législation en appliquant l’exonération telle que prévue à l’article 22,§1, t) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 sur les ressources perçues après un travail saisonnier dans un secteur vital (agriculture/horticulture/forestier). Cependant, cette exonération étant de courte durée (01/04/2020 – 31/03/2021), le système informatique du SPP Is relatif aux clignotants n’a pas été adapté et le CPAS reçoit effectivement un clignotant. Pour clôturer celui-ci, il suffit au CPAS de répondre par le code 190 soit dans l’application online si le CPAS l’utilise déjà soit dans la liste excell semestrielle Le justificatif à indiquer dans le champ libre de texte est : « application de l’article 22,§1,t) de l’AR du 11/07/2002 » Pour rappel, les secteurs vitaux concernés sont les suivants : Commission paritaire de l’agriculture n° 144 Commission paritaire des entreprises horticoles n° 145 Commission paritaire des entreprises forestières n° 146 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322 Le numéro de commission paritaire se trouve dans le flux DMFA, sous les détails d’un contrat de travail |
Ces suppléments doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu d’intégration ou aide sociale équivalente à octroyer, comme l’indemnité d’incapacité de travail elle-même, et ce avec effet rétroactif au 01/03/2020. Pour plus d’informations concernant l’octroi de cette indemnité complémentaire (conditions d’octroi, montant, …) nous vous renvoyons vers les website des mutuelles. |
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Cette prime de protection est un supplément à la prime de fin d’année pour celles et ceux qui ont été au chômage temporaire /économique/force majeure pendant au moins 53 jours entre le 1er mars et le 30 novembre 2020. La prime s’élève à 150 euros bruts, majorés de 10 euros par jour au-delà de 67 jours de chômage (pour un ETP). Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime. |
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10.16 Le personnel hospitalier ayant travaillé entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 dans un hôpital général ou dans un hôpital psychiatrique a perçu une prime fédérale exceptionnelle d’encouragement. Faut-il en tenir compte ? |
La prime d’encouragement pour le personnel hospitalier est un supplément à la prime de fin d’année. Elle est donc à prendre en compte de la même manière, en tant que capital mobilier. |
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Le CPAS ne peut pas subsidier une école ; cela est de la compétence des entités fédérées. Par contre si l’école et le CPAS travaillent de concert pour déterminer quel enfant est en état de besoin, le CPAS peut financer l’achat d’un ordinateur pour cet enfant qui en sera dès lors propriétaire. |
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Il faut entendre par « coûts d’intervenants » la prestation du professionnel reconnu, comme par exemple la facturation d’une séance de consultation. Le coût salarial d’un professionnel qui serait engagé par le CPAS ne peut pas être pris en charge dans la subvention concernant les aides sociales. Toutefois, ces coûts peuvent être pris en charge dans la subvention concernant les frais de personnel à condition qu’il n’y ait pas de double subventionnement. |
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L'octroi se ferait par une décision du CSSS en forme de liste. Pouvons-nous utiliser la subvention pour financer cette « mesure sociale » ? |
Il faut que, via une enquête sociale, le besoin soit individuellement établi. Le CPAS ne peut pas prendre un groupe cible (exemple : toutes les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration taux ménage) et octroyer un montant fixe à chacun. |
Pouvons-nous utiliser la subvention pour financer cette aide sociale forfaitaire ? |
Il faut que, via une enquête sociale, le besoin soit individuellement établi. Le CPAS ne peut pas prendre un groupe cible (exemple : toutes les personnes fréquentant l’épicerie sociale) et octroyer un montant fixe à chacun. |
Non. La subvention sert à octroyer des aides complémentaires aux demandeurs, pas à financer le CPAS lui-même. |
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Le public cible comprend toutes les personnes qui demandent actuellement une aide au CPAS en raison de difficultés survenues à cause du Covid : perte de revenu, isolement, augmentation des prix de l’alimentation, diminution du pouvoir d’achat… En conséquence, toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du CPAS, sous quelque forme que ce soit, relève du public cible de la subvention. Une enquête sociale déterminera l’état de besoin. |
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11.7 La subvention peut-elle être utilisée pour aider les personnes en séjour illégal ? |
L’arrêté royal a comme base l’article 57 de la loi organique des CPAS qui exclut les personnes illégales de l’aide sociale. Seul l’octroi de matériel sanitaire est accessible aux personnes en séjour illégal, via le fonds d’aide alimentaire ; voir à cet égard la FAQ 8.3. |
La subvention doit être octroyée à l’intéressé pendant la période de subvention, c'est-à-dire entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021. Ces dépenses doivent également être enregistrées dans la comptabilité du CPAS (c'est-à-dire la date d'imputation) pendant la période de subventionnement. L’aide elle-même peut dépasser la date du 31 décembre 2021. Par exemple : la prise en charge des coûts d’un abonnement annuel d’internet, la prise en charge des coûts d’une assurance annuelle d’incendie, … |
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Il est toujours nécessaire que le besoin soit individuellement établi via une enquête sociale. Cependant, le CPAS peut déterminer certaines conditions en interne pour un certain groupe cible, de sorte que l'assistant social sait que si une telle personne se présente au CPAS et remplit les conditions prévues, une certaine aide peut lui être accordée. Cette décision doit être établie individuellement et doit être confirmée par la personne ou l'organisme qui peut légalement engager le CPAS. Par exemple : des kits d'hygiène pour les sans-abri.
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12.1 Comment l’inspection contrôlera-t-elle les dossiers réalisés durant cette période? |
Notre Service d’inspection tiendra compte de toutes les recommandations formulées par le SPP Is pour le contrôle des dossiers impactés par les mesures durant cette période. Des directives seront données aux inspecteurs de façon à ce qu’ils tiennent compte de ces circonstances exceptionnelles.
En outre, suspension de toutes les inspections jusqu’au 15 décembre 2020. En cela, le SPP Is, soucieux également de la sécurité de ses collaborateurs, répond aux directives du comité de concertation en réduisant au maximum les contacts sociaux.
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Non, la prime temporaire de 50€ ne peut pas être récupérée sauf en cas de fraude. Si le CPAS récupère le revenu d’intégration sociale en raison de manœuvres frauduleuses de l'intéressé ou en raison de ce que l’intéressé a omis de déclarer des ressources et/ou a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, le CPAS doit également récupérer la prime temporaire de 50€ octroyée à l’intéressé.
Dans les autres cas, la prime temporaire de 50€ ne peut pas être récupérée. |
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Oui, lorsque le CPAS octroie un revenu d’intégration sociale ou une aide financière équivalente au revenu d’intégration comme avance sur le GRAPA, le RG, l’ARR ou l’AI, le CPAS doit octroyer cette prime temporaire de 50€ à l’intéressé. Si cette allocation d’assistance sociale (GRAPA, RG, ARR ou AI) est octroyée avec effet rétroactif, le CPAS ne doit pas récupérer la (les) prime(s) octroyée(s) auprès de l’intéressé.
Lorsque le CPAS octroie un complément aux allocations d’handicapés ou aux allocations pour personnes âgées, le CPAS ne doit pas verser la prime aux bénéficiaires d’un complément au revenu d’intégration ou une aide financière équivalente au revenu d’intégration pour ces allocations sociales. |
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Lorsque le CPAS octroie un complément aux allocations d’handicapés ou aux allocations pour personnes âgées, le CPAS ne doit pas verser la prime temporaire de 50€ aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration complémentaire ou un complément de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration pour ces allocations sociales. Cette prime sera accordé par l’organisme compétent. Lorsque le CPAS octroie un complément aux prestations sociales autre que la GRAPA, RG, ARR ou AI (p.ex. allocations de chômage), le CPAS doit verser la prime temporaire de 50€ aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration complémentaire ou un complément de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration. |
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13.4. La prime temporaire de 50€ peut-elle être octroyée aux personnes en séjour illégal ? |
Non. La prime temporaire de 50€ ne peut être octroyée qu’aux bénéficiaires qui perçoivent un revenu d’intégration ou une aide financière en vertu de l’article 60 §3 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS. Pour les illégaux, l’aide sociale se limite à une aide médicale urgente. Une personne en séjour illégal n’a donc pas droit à la prime temporaire de 50€, même si le CPAS a été condamné par une cour ou tribunal à octroyer un revenu d’intégration ou une aide sociale financière. |
Oui. Il suffit que le bénéficiaire ne reçoive qu’une journée le revenu d’intégration (complet ou complément) ou l’aide financière équivalent au revenu d’intégration (complet ou complément) pour avoir droit à la prime temporaire de 50€. |
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Le CPAS paye la prime temporaire de 50€ au même moment que le revenu d’intégration ou l’aide financière équivalent au revenu d’intégration. Par exemple : un demande de revenu d’intégration sociale est introduite le 15/07/2020. Le CPAS prend une décision d’octroi le 10/08/2020. Le CPAS paye au bénéficiaire au même moment d’une part le revenu d’intégration de juillet et d’autre part la prime temporaire de 50€ de juillet.
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Si le demandeur cohabite avec un enfant mineur non marié et un conjoint ou un partenaire de vie avec qui il forme un ménage de fait, le droit couvre aussi ce dernier. Pour être couvert par ce droit, le partenaire doit répondre aux conditions prévues à l’article 2bis de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Concrètement, il s’agit des conditions qui visent :
C’est par le biais de l’enquête sociale que le CPAS vérifiera si ces conditions sont remplies. Si tel est le cas, le paiement du revenu d’intégration est payé pour moitié au demandeur et pour moitié au conjoint ou partenaire de vie (art 36 de l’AR du 11/07/2002 précité). Si le conjoint ou partenaire ne satisfait pas aux conditions, le droit au revenu d’intégration de catégorie 3 est maintenu. Dans ce cas, le paiement n’est cependant pas scindé et le partenaire ne peut pas non plus jouir des avantages découlant du droit. Dans le cadre de la catégorie 3, chacun pourra bénéficier de la prime de 50€ pour autant que chaque membre du couple remplisse les conditions du droit à l’intégration sociale , même si techniquement un seul dossier est ouvert. Pour l’octroi de cette prime, le CPAS ne doit pas faire d’enquête sociale spécifique. En effet, le fait que le CPAS octroie un RI ou une aide sociale équivalente au revenu d’intégration suffit. |
Non. Ces personnes ne rentrent pas dans le champ d'application de la mesure au point de vue des pensions. Dès lors si votre centre octroie un revenu d'intégration complémentaire, il doit octroyer la prime des 50€ |
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14. Augmentation du taux de remboursement du revenu d’intégration |
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Lorsque le revenu d’intégration n’a pas été interrompu pendant plus de 3 mois, il ne s’agit pas d’une nouvelle demande et la subvention complémentaire ne s’applique pas. |
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Les années précédentes, le financement des repas accompagnant l’organisation de fêtes de Saint – Nicolas ou de Réveillon de Noël et/ou Nouvel An étaient acceptés dans le cadre de la subvention PSA car ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif « financement d’initiatives organisées par ou pour des groupes cibles » (fêtes collectives, rencontres pour lutter contre l’isolement, etc). Cette année 2020, les difficultés engendrées par le Covid 19 empêchent les CPAS d’organiser ce type d’activités. Cependant, d’autres formes ont été imaginées pour maintenir ce type d’activités. Dès lors et exceptionnellement pour cet exercice, les repas/assiettes Saint-Nicolas préparés à ces occasions par le CPAS et offerts via le système « take away » pourront être subsidiés via le fonds PAS. |
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16. FAQ CIRCULAIRE ZOOM 18/25 |
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Cadre général | |
16.1.Différences entre mesure COVID-19 115 millions et mesures jeunes Zoom 18/25? |
Ce sont des mesures qui coexistent et fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de hiérarchie dans leur utilisation. En réalité, le but est que les CPAS utilisent toutes les allocations ensemble afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes possible. Le subside COVID-19 s'adresse généralement à toute personne qui se trouve dans une situation difficile en raison de la crise COVID-19, tandis que la subvention ZOOM 18/25 s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans et aux étudiants. De plus, la mesure ZOOM 18/25 permet d’octroyer une aide financière plus structurelle, ce qui n'est pas possible avec le subside COVID-19. |
La mesure ZOOM 18/25 n’impacte pas les aides qui seraient déjà octroyées par le CPAS. L’aide sociale qui est déjà apportée peut évidemment être maintenue. Si le CPAS constate qu’une autre aide à octroyer est nécessaire afin d’aider le jeune/étudiant en difficulté, celle-ci pourra s’intégrer dans la mesure ZOOM 18/25 après enquête sociale si les conditions d’octroi sont remplies. |
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Effectivement, le CPAS doit analyser toute demande d’aide et après enquête sociale, déterminer si le jeune/étudiant peut bénéficier de la mesure ZOOM 18/25. La situation actuelle n'est pas automatiquement la même que celle qui prévalait il y a quelques mois. Cette mesure s’adresse également aux personnes qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’un RI ou d’une aide sociale auprès du CPAS. |
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Lorsqu’une personne soumet une demande à votre centre, celui-ci doit déterminer si la personne est en état de besoin puis déterminer quelle aide votre centre pourra apporter à cette personne. Il est certain que l’aide à apporter est liée à un moment précis et donc l’aide est évolutive par rapport à ce facteur temps et ceci surtout en période de COVID-19. Ainsi, refaire une nouvelle enquête sociale n’est pas nécessaire si l’état de besoin actuel est établi sur base de l’enquête sociale qui avait été préalablement établie. Exemple : En février, suite au Covid, une personne n’a plus accès à l’emploi et vous fait une demande de prise en charge de facture et de matériel scolaire pour ses enfants. En juin, cette personne revient au CPAS, pour une intervention dans les stages de vacances pour ses enfants. Sa situation financière n’a pas changé (il n’y a donc pas lieu de refaire l’intégralité de l’enquête), le CPAS doit simplement voir s’il accorde cette aide ou voir s’il n’y a pas lieu d’intervenir plus en profondeur. C’est dans la même logique qu’en matière de lignes de conduite/critères d’octroi décrétés en interne, il peut être accepté que si un besoin spécifique générant des coûts est rencontré par un groupe particulier déjà connu du CPAS, un montant minimum fixe pourrait être octroyé à tous les usagers de ce groupe répondant aux critères d’octroi décrétés préalablement en interne, sans qu’une enquête sociale complémentaire soit réalisée. Citons par exemple une intervention financière accordée à tous les étudiants bénéficiaires du revenu d’intégration à l’occasion de la rentrée scolaire, sachant que celle-ci génère des coûts particuliers. Autre exemple : une intervention financière d’un montant déterminé correspondant au coût d’un abonnement annuel en transport en commun (TEC) pour tous les jeunes bénéficiaires du revenu d’intégration, sachant que leur recherche active d’emploi nécessite de fréquents déplacements. Cependant, si un jeune/étudiant concerné par ces lignes de conduites générales formule une demande particulière complémentaire, celle-ci devra bien évidemment être traitée sur la base d’une enquête sociale individuelle. |
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Chaque jeune est différent et les objectifs à fixer seront donc différents dans chaque dossier. Il convient cependant de tenir compte du fait que dans le contexte actuel, beaucoup de jeunes font face à des difficultés nouvelles ou plus importantes. Il important dans ce cadre d’utiliser tous les outils/subsides à votre disposition afin de les aider au mieux à traverser cette période. |
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16.6.Comment donner aux jeunes une image positive de leur avenir ? |
Il n’appartient pas au SPP Intégration Sociale de déterminer la façon dont le travail de soutien psychologique se réalise au sein des CPAS. Nous vous renvoyons vers les bonnes pratiques qui ont été présentées lors du groupe de travail Activation Sociale. |
Les directives générales sont d’application dans ce cadre, la demande devra donc être soumise formellement au Comité/Conseil. Pour faciliter le travail des travailleurs sociaux, le CPAS peut en effet décréter en interne un règlement d’aide sociale. Une liste de dossiers éligibles peut alors être soumise au Comité/Conseil pour approbation immédiate. |
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Le CPAS doit mener une enquête sociale individuelle, mettant en lumière les difficultés du jeune. L’aide est octroyée à une personne déterminée, en fonction de ses besoins constatés, et non à une catégorie ou tranche d’âge de la population du CPAS. Le montant de l’aide à accorder à un jeune ne sera ainsi pas le même qu’à un autre. Pour rappel, l’intéressé ne doit pas spécifiquement être bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale. Toute personne appartenant au public cible et qui en fait la demande peut bénéficier d’une aide sur base de la mesure ZOOM 18/25. Les directives générales sont d’application dans ce cadre, la demande devra donc être soumise formellement au CSSS. Pour faciliter la tâche des travailleurs sociaux, le CPAS peut néanmoins décréter en interne un règlement en matière de prestation de service social. Une liste de dossiers éligibles peut alors être soumise au Comité/Conseil pour approbation immédiate. Voir également la FAQ 16.4. |
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Champ d’application et conditions d’octroi |
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Il convient de vérifier si la personne satisfait aux conditions au moment de la demande. Si le jeune a moins de 25 ans au moment de la demande, l’aide financière ponctuelle ou plus structurelle peut être octroyée pour tous les mois jusqu’à la fin de la validité de la mesure. Concrètement, cela signifie que l’aide ponctuelle peut sortir ses effets jusqu’au 31 décembre 2022. En revanche, l’aide financière plus structurelle ne peut avoir d’effet que jusqu’à la fin de la période de subvention, à savoir le 31 décembre 2021. Un étudiant de plus de 25 ans mais qui est considéré comme étudiant au sens de notre législation (car il a entamé des études avant 25 ans et fait sa demande auprès du CPAS avant ses 25 ans) pourra bénéficier de la mesure ZOOM 18/25. Pour les autres personnes qui ne font pas partie du public cible de la mesure ZOOM 18/25, le subside COVID-19 pourra effectivement être sollicité. |
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Oui, les difficultés rencontrées par le jeune doivent avoir un lien avec le COVID-19. Cependant ce lien se détermine de manière souple et large. |
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16.11.Peut-on être plus souple dans les conditions d’octroi ? Si oui, à quels niveaux ? |
Les conditions pour bénéficier de la mesure ZOOM 18/25 sont énoncées dans la circulaire. Il n’est pas nécessaire que l’intéressé remplisse toutes les conditions d’octroi du RI. Il faut simplement que le jeune/étudiant fasse partie du public cible et qu’il soit dans une situation précaire en raison du COVID-19. |
Le fait que le partenaire ou la famille dispose de revenus n’est pas en soi un motif de refus d’aide. Le CPAS doit vérifier, sur base d’une enquête sociale individuelle, que le jeune/étudiant se trouve dans une situation précaire en raison de la crise COVID-19. La cohabitation et le fait que ses parents/partenaire disposent de revenus est l’un des éléments qui doit être pris en compte dans l’enquête sociale individuelle qui devra être réalisée. |
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La mesure concerne les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans qui se trouvent dans une situation de précarité en raison de la crise Covid-19. Le fait qu’ils vivent encore chez leurs parents ou non n’a donc aucune importance. Mais cet élément doit être pris en compte dans l’enquête sociale individuelle qui devra être réalisée. |
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Etrangers et personnes résidant illégalement sur le territoire |
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Les jeunes/étudiants en séjour illégal ne peuvent pas bénéficier de la mesure ZOOM 18/25. En effet, l’arrêté royal a comme base l’article 57 de la loi organique des CPAS qui exclut de l’aide sociale les personnes en situation illégale. En ce qui concerne la situation des étudiants étrangers, j’attire tout d’abord votre attention sur le fait que les étudiants étrangers en séjour légal sur le territoire belge peuvent prétendre à l’aide du CPAS. Cependant, l’octroi de cette aide peut avoir des répercussions sur leur droit de séjour. Il y a lieu sur ce point de faire une distinction entre l’étudiant citoyen de l’union et l’étudiant ressortissant d’Etat tiers. - Concernant l’étudiant citoyen de l’Union, l’Office des Etrangers vérifie s’il les conditions d’ouverture de son droit de séjour sont toujours remplies et également s’il représente une charge déraisonnable ou non pour l’Etat belge ; - Concernant l’étudiant étranger ressortissant d’Etat tiers, l’Office des Etrangers peut délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque ce dernier a obtenu au cours des douze mois qui précède une aide du CPAS qui correspond à trois mois de revenu d’intégration. Il est important également de rappeler que l’Office des Etrangers procède dans tous les cas de figure à une analyse individuelle afin d’être conforme à la règlementation européenne en la matière. Toutefois, les informations que nous échangeons avec l’office des étrangers concerne les aides reprises dans Nova prima (revenu d’intégration , aide sociale équivalente au revenu d’intégration, ). En conséquence, les aides sociales octroyées dans le cades des subsides « Covid », « aide alimentaire », « jeune », « aide psychologique », « fonds gaz électricité », « participation et activation sociale », etc. ne sont pas transmises à l’Office des étrangers. Ce qui ne signifie pas que l’Office des étrangers ne pourrait pas le savoir par un autre biais. |
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Utilisation de la mesure ZOOM 18/25 |
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16.15.Pouvez-vous nous donner des idées pour utiliser cette mesure ? |
Tout type d’aide susceptible d’accompagner le jeune et de le soutenir dans ce contexte difficile de crise COVID-19. |
Non, la subvention soutien de la mesure ZOOM 18/25 ne vise que l’octroi d’aides aux jeunes/étudiants. Ces frais peuvent cependant être intégrés plus globalement dans le cadre du subside COVID-19 (partie frais de fonctionnement). |
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L’aide structurelle consiste à accorder une somme sans destination spécifiquement définie.
L’aide ponctuelle est une aide définie, qui consiste à octroyer un montant ou à payer une facture pour un soutien spécifique et déterminé.
Veuillez noter que la date à laquelle le CPAS inclut cette dépense dans ses comptes doit être comprise entre le 01/04/2021 et le 31/12/21. Le CPAS peut inclure ce budget dans ses comptes en 2021, par exemple par le biais d'une décision de principe. |
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Ce type d’aide s’inscrit plutôt dans le cadre de l’arrêté royal du 10 décembre 2020 modifiant l’arrêté royal du 31 mars 2020 portant des mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale. |
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Oui, si le besoin est établi et à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible de la mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies. |
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Oui, si le besoin est établi, tout type de soutien scolaire peut être envisagé dans le cadre de la subvention soutien ZOOM 18/25, à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible de la mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies. |
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16.21.Peut-il s’agir d’aide au paiement du loyer, garantie locative, prime d’installation ? |
Oui, si le besoin est établi et à partir du moment où le jeune/étudiant appartient au public cible de la mesure ZOOM 18/25 et que les conditions d’octroi sont remplies. |
Le CPAS peut acquérir un gros volume de PC et les distribuer ensuite après enquête sociale individuelle et décision. Cela signifie que le centre devra d’abord régler ces achats sur ses ressources propres et pourra récupérer les montants au moyen de la subvention. Imaginons que le centre achète 20 PC à 500 €/pièce et en attribue 17. Il peut alors introduire la dépense de 17 x 500 € dans le Rapport unique annuel et recevoir une subvention pour ce montant. Le prix unitaire de l’ordinateur portable figure sur la facture et peut donc servir de justificatif. |
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Oui, la subvention ZOOM 18/25 peut être utilisée à cette fin lorsque le jeune a des difficultés de paiement en raison de la crise COVID-19 dans le cadre de la récupération d'un revenu d'intégration indu. |
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Justification de la mesure |
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Pour l’instant, aucune feuille de calcul n’est encore disponible, mais elle est en cours d’élaboration. Vous pourrez la retrouver sur notre site web dès qu’elle sera prête. En ce qui concerne les pièces justificatives, il faudra effectivement une décision du CSSS (avec l’enquête sociale), la facture et la preuve de paiement. Concernant la comptabilité : en soi, l’imputation des dépenses est une compétence régionale ; le SPP IS ne donne donc aucune instruction en la matière. Nos inspecteurs conseillent toutefois de créer un sous-compte distinct à cette fin. Vous pouvez également encore le subdiviser si c’est plus clair pour vous, mais un compte distinct est amplement suffisant. L’imputation doit toujours être faite sur le budget de l’année 2021. |
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Ce n’est pas possible. La subvention de 10 % (et par conséquent la double subvention) ne peut s’appliquer qu’aux personnes avec lesquelles un PIIS a été conclu, étant donné que ces 10 % serviront à concrétiser les objectifs du PIIS. |
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L’âge doit être contrôlé le premier jour de paiement. Si le 25e anniversaire tombe le 5 mai, la subvention PIIS sera doublée pour la totalité du mois de mai (du 1er au 31 mai). En juin, le mois suivant l’anniversaire, la subvention PIIS sera ramenée à 10 %. |
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Oui, pour autant qu’ils disposent d’un PIIS subventionné. |
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Non, si une personne déjà présente dans l’institution reçoit de nouvelles missions liées à l’accompagnement et à l’activation des personnes sous PIIS, le montant du salaire pourra être pris en charge dans le cadre de la subvention. Les frais de personnel peuvent être pris en charge par le biais de la subvention 10 % doublée, mais doivent être justifiés sur l’ensemble de l’année 2021. |
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Les règles d’utilisation de la subvention ainsi que sa justification restent identiques. La justification s’effectuera donc comme d’habitude, dans le Rapport Unique de février 2022. La justification se réalise donc sur l’ensemble de l’année 2021. Il n’est pas nécessaire de spécifier pour la période concernée par la subvention doublée (avril-juin 2021). Tout peut être globalisé sur 2021. |
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17. Artiste | |
17.1. Une personne qui se lance dans une activité artistique peut-elle bénéficier du droit à l’intégration sociale ? |
Oui. Une des conditions du droit à l’intégration sociale est la disposition au travail. Cette condition doit être évaluée en fonction des objectifs et des possibilités concrètes et des efforts personnels de l’intéressé. Le but n’est pas la rentabilité immédiate sans avenir, mais de permettre à la personne d’avoir un avenir sans l’aide du CPAS. En conséquence, le CPAS peut laisser le temps nécessaire et raisonnable pour qu’un artiste puisse mettre en place son projet artistique. Pendant cette période, le revenu d’intégration peut être octroyé. Toutefois, l’investissement que fait l’Etat dans ces personnes ne peut pas être ad vitam. |
17.2. Un artiste dans le cadre de son activité artistique perçoit des revenus, peut-il bénéficier d’une exonération socio-professionnelle ? |
Il faut différencier les types de rentrées. Si les revenus de ses activités sont récurrents (quelques jours par mois ou tous les deux mois), l’exonération socio-professionnelle (ISP) ordinaire pourra être appliquée. C’est le cas par exemple pour un acteur, un chanteur, un clown, un magicien qui font quelques représentations dans le mois. Par contre, si l’activité est non récurrente, l’exonération socio-professionnelle pour des revenus, issus d’une activité artistique, pourra être appliquée. C’est le cas par exemple de la vente d’un tableau, d’une sculpture, des droits d’auteur unique, … |
17.3. En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger ? | Oui, la réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. La seule condition est de prévenir le CPAS. |
17.4. En tant qu’artiste et bénéficiaire du droit à l'intégration sociale, est-il possible de faire une prestation à l’étranger plus longue que 4 semaines? | La réglementation permet de pouvoir partir 4 semaines à l’étranger durant l’année sans pour autant perdre son droit à l’intégration sociale. Toutefois, le CPAS peut décider que des circonstances exceptionnelles justifient des prestations à l'étranger plus longues dans le cas par exemple d’un projet d’exposition ou le suivi d’un stage à l’étranger. |