- Procédure
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1.1. Faut-il maintenir les permanences ?
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Il est demandé aux CPAS de continuer à assurer des permanences téléphoniques toute la journée.
Cependant, afin que les personnes qui n’ont pas de moyens téléphoniques ou électroniques puissent introduire des demandes, il est expressément demandé aux CPAS de maintenir au minimum un accueil deux fois par semaine conformément à l’article 4 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dans le respect des mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale telles qu’établies par les autorités.
Chaque CPAS détermine les modalités d’organisation de cet accueil selon la disposition de ses locaux. Il importe qu’un usager puisse être reçu s’il se présente à la porte du CPAS pour introduire une demande, même sans rendez-vous. Lors de ce premier contact, le CPAS peut se contenter d’enregistrer la demande puis fixer un rendez-vous ultérieur avec un travailleur social pour traiter cette demande.
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1.2. Une demande peut-elle être introduite par téléphone ou moyens électroniques ?
= Enregistrement des demandes
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En ce qui concerne les demandes des usagers du CPAS, celles-ci peuvent être enregistrées par téléphone par email ou par tout autre moyen électronique. Si la demande est formulée par téléphone, il est recommandé de demander à la personne de la confirmer par SMS. Quel que soit le moyen utilisé pour introduire la demande, la personne indiquera au minimum son nom, son numéro de téléphone, son adresse, si possible et connu, son numéro de registre national et un numéro de compte.
Lorsque le CPAS reçoit cette demande, il en accuse réception (retour SMS/mail/autre voie électronique, courrier). Par contre, la personne ne doit pas se présenter au CPAS pour signer le registre des demandes.
L’envoi par les moyens de communication expliqués ci-dessus d’une demande d’aide est à considérer comme une demande et doit être analysée par le CPAS.
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1.3. Les règles de procédure doivent-elles être toutes respectées ?
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Les modalités selon lesquelles le Conseil de l’action sociale ou le CSSS prend ses décisions sont de la compétence des Régions.
A tout le moins, les droits de l’usager doivent en effet être garantis. Les mesures prises ne dispensent pas les CPAS d’enregistrer les demandes, de les traiter (voir supra) et de respecter le délai légal de prise de décision de 30 jours prévu à l’article 21 de la loi du 26 mai 2002. Si la visite à domicile n’a pas été réalisée, si certains documents n’ont pas été obtenus, cela ne peut pas être un motif de refus ou de report de l’octroi de l’aide. Sur la base des flux de la BCSS et des informations dont disposent les CPAS par d’autres canaux, les travailleurs sociaux peuvent d’ores et déjà disposer de nombreuses informations permettant de soumettre une proposition de décision au Conseil/CSSS dans le délai légal.
Si les CAS/CSSS sont annulés et/ou reportés, les décisions peuvent être prises sous forme d’aides urgentes qui devront être ratifiées ultérieurement.
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1.4. En raison de la diminution du nombre de notre personnel dans nos locaux, peut-on envoyer les notifications de prolongation, de révision d’office, … sans incidence sur le paiement de l’aide octroyée par mail ?
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Oui, vous pouvez envoyer ces notifications par email, mais à la condition que ce mail soit envoyé avec la fonction « accusé de réception » auquel l’usager doit répondre. Il convient également de garder soit une copie papier, soit un enregistrement électronique du mail avec l’accusé de réception.
Si l’usager ne répond pas par un accusé de réception électronique, la décision lui sera confirmée par courrier simple.
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1.5. Le droit d’audition est-il maintenu ?
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En la matière, nous revenons aux directives en vigueur lors du premier confinement :
Dans le cas où le demandeur demande à être entendu, avec l’accord de celui-ci, le CPAS peut mettre en place une vidéo conférence qui permet à la personne d’exposer sa situation aux membres du Conseil ou du CSSS et de poser les questions nécessaires. Il est possible aussi que le demandeur puisse exposer sa situation au seul Président ou à un Conseiller désigné à cet effet qui fera rapport aux autres membres.
Dans tous les cas, les droits de la personne doivent être sauvegardés. En conséquence, le doute dans la situation de la personne doit prévaloir au demandeur.
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- Enquête sociale
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2.1. Le travailleur social doit-il rencontrer physiquement le demandeur/usager pour un entretien individuel ?
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Il est nécessaire de privilégier les nouveaux canaux de communication.
Lorsque cela est possible, il faut privilégier les canaux informatiques ou téléphoniques. Il est possible d’avoir des entretiens de visu avec les personnes par téléphone ou des applications informatiques comme Whatsapp, Skype, Facebook, Messenger, FaceTime, Zoom,…
Dans le cas où ce n’est pas possible et qu’il est nécessaire de rencontrer physiquement la personne, cette rencontre se fera sur la base d’un rendez-vous.
A cet égard, il convient d’accorder une attention toute particulière aux situations spécifiques que les travailleurs sociaux sont susceptibles de rencontrer, ainsi qu’au public fragilisé. Les entretiens individuels « physiques » doivent être menés dans le respect des mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale.
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2.2. Comment les enquêtes sociales doivent-elles être réalisées ?
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La collecte des différents éléments demandés par le travailleur social pour réaliser son enquête sociale peut continuer à être faite par mail, par téléphone, par photos WhatsApp ou tout autre moyen électronique. En ce sens, il convient de rappeler que les CPAS disposent de nombreux flux leur permettant d’obtenir une grande partie des informations nécessaires.
Si un usager ne parvient pas à fournir un ou des document(s) au CPAS et que cela peut se justifier au vu des circonstances liées au COVID-19, cela ne peut pas constituer un motif de refus d’aide ou un motif de sanction. Le travailleur social actera cette difficulté dans son rapport social.
A cet égard, nous tenons à vous rappeler le principe de la Loi du 5 mai 2014 dite « loi Only Once » garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. Dans ce cadre, lorsque les documents sont accessibles par d’autres moyens, le CPAS ne peut pas demander au bénéficiaire de lui fournir les documents en question une nouvelle fois.
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2.3. Comment analyser la condition de disposition au travail dans le cadre du droit à l’intégration sociale ?
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Au vu des circonstances et de la situation économique actuelle, le CPAS doit faire preuve de davantage de souplesse dans l’appréciation de cette condition. Les conditions d’octroi sont donc à apprécier sous l’angle des démarches concrètes qui peuvent raisonnablement être effectuées au regard de multiples facteurs (santé, garde d’enfants, accès à l’outil informatique, etc.). Les CPAS disposent d’une marge d’appréciation à cet égard. Des démarches, formations en ligne peuvent par exemple être considérées comme disposition au travail.
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2.4 Les visites à domicile
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En raison des circonstances actuelles, les visites à domicile peuvent rester suspendues et reportées à une date ultérieure. Elles ne seront envisagées que dans les situations d’urgence sociales et/ou dans la mesure où elles sont indispensables pour communiquer avec l’usager, à condition que les mesures préventives d’hygiène et de sécurité établies puissent être garanties, tant pour le travailleur social que pour l’usager. En la matière, le SPP Intégration Sociale suit de près les recommandations du Comité de concertation et la situation est évaluée très régulièrement.
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2.5. Comment réaliser les enquêtes sociales de révision et prolongation des droits ?
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L’enquête sociale de révision/prolongation des droits reste nécessaire ; les mesures décrites ci-dessus concernant l’enquête sociale sont d’application pour ces enquêtes de révision/prolongation :
- Si les éléments en possession du CPAS permettent de constater que les conditions d’octroi semblent toujours remplies, le rapport social peut le constater sans rencontre avec le bénéficiaire
- Si un entretien est nécessaire/souhaité, il peut se faire via les moyens électroniques décrits ci-dessus ou sur rendez-vous pour éviter une affluence dans la salle d’attente
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2.6. Un usager qui introduit une demande de séjour ou dont le titre de séjour (y compris les annexes) arrive à échéance et qui rencontre des difficultés pour obtenir/ prolonger celui-ci a-t-il toujours droit à l’aide ? |
Depuis le 6 janvier 2021, sur recommandation de l’Office des Etrangers, les nouvelles demandes de séjour ne peuvent plus être introduites par mail. L’étranger doit se présenter en personne au guichet. Les demandes de prolongation de séjour peuvent toujours se faire par voie digitale.
Lorsque ces demandes sont introduites, les administrations communales ont reçu instruction de mettre à jour les données du registre national en complétant notamment le TI 195 ; il convient donc, lorsque votre CPAS est saisi d'une telle demande, de vérifier les informations figurant au registre national, notamment au TI 195.
Il pourrait apparaître cependant que dans certaines communes, en raison de la diminution du personnel présent dans les services, la mise à jour du registre national prenne du retard ; afin de ne pas léser l’usager dans ses droits, s’il ne se voit pas délivrer par l’administration communale un accusé de réception ou une annexe qui atteste de la demande de prolongation de son titre de séjour et si le registre national n’a pas encore été adapté, l’intéressé peut continuer à prétendre à l’aide sociale ou au droit à l’intégration sociale :
-soit jusqu’au 06 février 2021 ;
-soit, avant cette date, jusqu’à ce qu’un élément nouveau dans sa situation de séjour implique que le droit à l’aide sociale ne peut plus être octroyé.
Si les TI 195 n’ont pas été complétés, un réexamen des dossiers devra être effectué ultérieurement afin d’obtenir la confirmation par email de la prolongation de séjour de la part de la commune, d’obtenir les documents probants cités ci-dessus ou d’avoir la confirmation que ces documents sont encore d’application.
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2.7 Un étranger qui ne peut quitter le territoire belge pour un cas de force majeure et dont l’Office des étrangers a prolongé l’ordre de quitter le territoire peut-il prétendre au droit à l’aide sociale ?
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Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de cet ordre de quitter le territoire peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il remplit les conditions pour ouvrir le droit à l’aide sociale et ce, pendant la prolongation de l’ordre de quitter le territoire.
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- PIIS
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3.1. Les nouveaux PIIS et le délai de 3 mois pour conclure
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La volonté du législateur de généraliser le PIIS était de pouvoir apporter à chaque bénéficiaire un accompagnement social adapté à sa propre situation. Le bénéficiaire a droit à pouvoir bénéficier de cet accompagnement dans les 3 mois de sa demande.
S’il est impossible pour le CPAS de mettre en place cet accompagnement suite au Coronavirus, il peut postposer cette obligation jusqu’au moment où cet accompagnement pourra effectivement être mis en place. Cela concerne tant la réalisation de l’analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins du bénéficiaire que l’élaboration du PIIS lui-même.
Il reste cependant possible d’envisager des démarches portant sur la santé, l’accès à l’outil informatique, les formations en ligne,….
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3.2. Objectifs et obligations découlant des PIIS
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Si une partie des obligations mentionnées dans le PIIS existant, tant pour les bénéficiaires que pour le CPAS, ne peuvent plus être exécutées en raison des circonstances actuelles liées au COVID-19 et des difficultés économiques qui en sont la conséquence, cela peut constituer un cas de force majeure. Il n’est donc pas admis qu’un CPAS puisse sanctionner un usager qui, pour ces raisons de force majeure, n’aurait pas pu réaliser un objectif défini dans son PIIS.
Etant donné que ces obligations ne peuvent pas s’exécuter, ces obligations sont suspendues de plein droit. Le CPAS ne doit pas suspendre le PIIS, il ne doit faire aucune démarche administrative ni envers la personne, ni envers le SPP Is.
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3.3. Les évaluations
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En ce qui concerne les évaluations des PIIS, les entretiens d’évaluation peuvent tous être réalisés par des moyens électroniques ; dans le cas où c’est impossible, elles pourront être reportées ultérieurement pour être réalisées dès que la situation le permettra. Le CPAS devra motiver cette impossibilité.
Si elles sont réalisées, la priorité est donnée aux évaluations qui doivent être réalisées en fin de première année de PIIS et qui restent nécessaires pour motiver une éventuelle prolongation de la subvention « 2ème année »..
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- Article 60§7
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4.1. Les mises au travail dans le cadre de l’article 60,§7 de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS doivent-elles être maintenues ?
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L’ONEM a publié une série de FAQ sur les conséquences du travail suite auCOVID-19. https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-en-chine-et-dans-dautres-pays-ou-la-maladie-sest-propagee-update-15032020
Dans le cas où la personne ne pourrait pas bénéficier d’une mesure temporaire (chômage temporaire économique ou chômage dû à la force majeure) ou si sa rémunération n’est pas maintenue, il y a lieu pour ces personnes de pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale.
Il convient de respecter les directives en matière de chômage économique : la reprise des postes de travail se fera dès l’autorisation par les autorités de la reprise du travail dans le secteur d’activité dans lequel la personne engagée dans le cadre d’un article 60, §7 travaille.
Pour toutes autres questions en ce qui concerne l’insertion professionnelle, nous vous renvoyons vers les entités fédérées, compétentes en la matière.
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4.2. Comment encoder le dossier d’une personne travaillant en art60§7et mise en chômage temporaire suite à la crise du coronavirus ?
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Si plus aucune subvention « article 60,§7 » n’est due au CPAS parce qu’il ne liquide plus de salaire, le CPAS doit encoder un formulaire C de retrait.
Dès la reprise du travail, le CPAS enverra un nouveau formulaire B (octroi).
Si un complément de revenu d’intégration est accordé au bénéficiaire parce que son indemnité de chômage temporaire est inférieure au revenu d’intégration de sa catégorie, la subvention de ce complément RI sera introduite via un formulaire B.
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- Fonds Mazout
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5.1 Comment traiter les demandes spécifiques du fonds social mazout ?
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En ce qui concerne l’allocation de chauffage, il convient de continuer à privilégier la procédure écrite ou électronique. Les personnes peuvent télécharger le formulaire de demande sur le site internet et faire une copie ou photo de leur bon de livraison et envoyer le tout par mail ou toute autre voie électronique au CPAS. Les personnes peuvent également mettre le tout dans une enveloppe et la déposer dans la boite aux lettres du CPAS.
Pour l’allocation de chauffage, les CPAS disposent des flux de la BCSS qui leur permettent de traiter l’ensemble de la demande, y compris l’analyse des ressources des cohabitants, sans voir la personne.
En ce qui concerne le délai de 60 jours dont la personne dispose pour faire parvenir au CPAS sa demande à compter de la date de livraison, la période actuelle peut être considérée comme force majeure. En conséquence, quelqu’un qui viendra déposer sa demande après le 31 janvier 2021 alors que la date butoir se situait entre le 02 novembre et le 31 janvier 2021, pourra bénéficier de la force majeure et pourra prétendre à l’allocation de chauffage si les autres conditions sont réunies..
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5.2 Comment les 60 jours de délai pour introduire une demande sont-ils calculés s’ils tombent entièrement ou partiellement pendant la période de force majeure du 02 novembre 2020 au 31 janvier 2021?
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Le principe est que le client doit introduire sa demande dans les 60 jours suivant la livraison. Ce délai ne peut être prolongé qu'en cas de force majeure. La crise du COVID-19 en est un. Si le délai pour l'introduction d'une demande tombe en tout ou en partie pendant la période du 02 novembre 2020 au 31 janvier 2021 inclus, les jours compris dans cette période de force majeure ne seront pas pris en compte dans le calcul des 60 jours.
– Situation 1 – livraison avant la période de force majeure en raison du COVID : dans ce cas, vous comptez les jours qui précèdent la période COVID (les jours qui tombent pendant la période COVID ne sont pas pris en compte) et vous continuez à compter à partir de la fin de la période COVID.
P. ex. livraison le 5 septembre 2020: comptez le nombre de jours jusqu’au dernier jour avant la période COVID (donc jusqu’au 1er novembre 2020 inclus) = 57 jours. Les 3 jours restants (60-57=3) se comptent à partir du premier jour suivant la période COVID, c’est-à-dire à partir du 1er février 2021.
Par conséquent, la personne a jusqu'au 3 février 2021 pour introduire une demande.
– Situation 2 – la livraison a lieu pendant la période de force majeure en raison du COVID et la date limite d’introduction d’une demande tombe après la période COVID : dans ce cas, vous commencez à compter les 60 jours à partir de la fin de la période COVID, c'est-à-dire à partir du 1er février 2021.
P. ex. livraison le 14 novembre 2020: le délai de 60 jours ne commence à courir qu'à partir du 1er février 2021.
Par conséquent, la personne concernée a jusqu'au 1er avril 2021 pour introduire une demande.
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6.Aide médicale
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6.1. Doit-on, durant cette période, demander aux prestataires de soins de rédiger des attestations d’aide médicale urgente (AMU) lorsqu’ils prodiguent des soins aux personnes en séjour illégal ?
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Compte tenu de la situation actuelle et de l’impact du coronavirus sur le secteur de la santé, les obligations administratives concernant l’aide médicale urgente (AMU) sont assouplies.
Afin de ne pas surcharger les prestataires de soins et notamment les hôpitaux qui viennent de passer en phase 2B, l’obligation de rédiger une attestation AMU est de nouveau temporairement suspendue. Tous les soins médicaux dispensés à partir du 02 novembre ne nécessitent pas de certificat AMU pour leur remboursement par l’Etat. Il n’y aura pas régularisation pour cette période. Le fin de cette période d’assouplissement de la règle dépendra des décisions du comité de concertation.
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6.2. Les cartes médicales activées par les CPAS dans l’application MEDIPRIMA permettant d’assurer des soins médicaux prix en charge par l’Etat à des personnes en séjour illégal doivent-elles encore être limitées à trois mois ?
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Les CPAS pourront introduire dans l’application MEDIPRIMA des décisions pour une période maximale d’un an. Cependant, les CPAS devront vérifier de façon régulière si leur décision est toujours conforme au statut de la personne et traiter les mutations dès qu’elles leur parviendront. .
Attention : Lors de la prolongation/création de ces Cartes médicales, les CPAS recevront encore un message d’avertissement signalant que la période de trois mois (92 jours exactement) est dépassée. Cependant, ce message ne sera pas bloquant et n’aura aucune incidence sur l’acceptation des cartes médicales. Les services ICT du SPP adapteront le programme informatique prochainement de façon à ce que ce message n’apparaisse plus.
En attendant cette adaptation, en cas de difficulté avec l’application informatique, n’hésitez pas à téléphoner au help desk smals pour obtenir de l’aide : ocmw-cpas@smals.be
Le même principe s’applique pour les demandes de remboursement des frais médicaux introduites via l’application NOVAPRIMA du SPP IS.
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6.3 Les CPAS doivent-ils continuer à respecter les délais mentionnés dans la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS ?
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Durant la crise sanitaire, les CPAS nous ont fait part de leur difficulté à respecter les délais mentionnés dans la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS en raison, notamment, des règles internes qu’ils ont dû prendre en limitant le nombre de personnel présent dans les bureaux pour respecter les règles de distanciation sociale.
Il faut cependant rappeler que ces délais ont pour objectif de protéger le demandeur afin que sa demande soit prise rapidement en compte.
Afin de concilier la problématique exprimée par les CPAS tout en veillant à protéger les droits des usagers, la loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS publiée le 01/04/2020 a porté le délai dans lequel les CPAS doivent donner avis des secours accordés dans le cadre de MEDIPRIMA de 45 jours à 60 jours.
En cas de doute sur la compétence, les services du SPP Intégration Sociale sont toujours disponibles. Il est toujours possible de poser une question ou d’introduire un conflit de compétence.
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6.4 De nouveaux codes ont été créés par l’INAMI dans le cadre de la crise COVID-19 ; le remboursement de ces prestations sera-t-il pris en charge par le SPP Is dans le cadre du remboursement des frais médicaux, conformément à la loi du 02/04/1965 ?
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L’INAMI a effectivement créé une série de codes (et pseudo-codes) liés à des prestations à distance sans contact physique ; ces codes (et pseudo-codes) commencent par les chiffres 1-3-5-7.
Pour rappel, les instructions habituelles précisent que les codes de nomenclature INAMI commençant par les chiffres 1-6 sont remboursables (sauf les suppléments d’honoraires éventuels et/ou les conditions de remboursement particulières liées aux prestations telles que les prothèses dentaires).
Les pseudo-codes de nomenclature INAMI commençant par les chiffres 7 sont dans la plupart des cas remboursables (sauf le supplément d’honoraires éventuel).
En conséquence les prestations facturées avec les nouveaux codes et pseudo-codes créés dans le cadre de la crise COVID 19 seront prises en charge par le SPP Is.
Ces dispositions sont applicables depuis le 14/03/2020.
Un fichier Excel reprenant ces différents codes a été posté sur le site du SPP Is ; vous pouvez y accéder via ce lien https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/2020-04-08_frais_medicaux_tarieven-covid-19-circ_oa.xlsx
Attention, les règles en vigueur en matière d’enquête sociale pour la prise en charge des frais médicaux restent d’application (voir la FAQ en matière d’enquête sociale).
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6.5. Remboursement des tests de laboratoire pour la détection du virus SARS-coV-2-virus pour les personnes dont les frais sont pris en charge par le SPP Is dans le cadre du remboursement des frais médicaux, conformément à la loi du 02/04/1965 ?
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Les tests effectués pour déterminer si une personne est porteuse du virus SRAS-CoV-2 pouvant être remboursés sont ceux qui sont effectués par des laboratoires reconnus ; il s’agit à la fois de laboratoires qui dépendent d’hôpitaux et certains laboratoires indépendants.
Pour les personnes dont les tests ont été effectués dans les laboratoires indépendants reconnus, les personnes recevront la facture et pourront la présenter au CPAS ou celle-ci sera adressée directement au CPAS (procédure habituelle concernant les frais médicaux et pharmaceutiques hors Médiprima).
Il n’y a pas de ticket modérateur pour ces tests, l’entièreté est remboursée. De même aucun supplément ne peut être facturé par le laboratoire.
Le remboursement est limité à trois groupes de pseudocodes :
- 554934-554945 : tests moléculaires – ces tests sont remboursés à partir du 01/03/2020 avec un remboursement de maximum 2 tests pour la période du 01/03/2020 au 22/04/2020
A partir du 23/04/2020 le nombre de tests remboursés par personne n’est plus limité
le montant remboursé est de 46,81€
- 554956-554960 : tests d’antigènes – ces tests sont remboursés à partir du 01/04/2020 avec un remboursement de maximum 2 tests pour la période du 01/04/2020 au 22/04/2020
A partir du 23/04/2020 le nombre de tests remboursés par personne n’est plus limité
Le montant remboursé est de 16,71€
- 554971-55498 : tests d’anticorps. – ces tests ne seront remboursés qu’à partir d’une date encore à déterminer par le Roi (via AR)
Les prestations 554934-554945 et 554956-554960 peuvent uniquement être portées en compte si elles sont exécutées dans un laboratoire qui au moment du prélèvement de l’échantillon figure sur la liste établie par Sciensano.
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6.6 Les frais ambulatoires et d’hospitalisation sont-ils pris en charge par le SPP Is lorsque les conditions sont remplies s’il n’est pas possible de faire signer la demande d’aide par le patient ?
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Oui, si les conditions d’octroi sont remplies, le SPP IS remboursera les frais ambulatoires et d’hospitalisation, même si la demande n’est pas signée par le patient ; nécessité fait loi.
Il est recommandé aux services de l’hôpital d’indiquer une mention spécifique sur la demande du type « vu le contexte de la crise COVID 19, inapte à signer ».
Cette souplesse est d’application jusqu’à ce que les hôpitaux puissent reprendre de façon structurelle leurs consultations, examens et interventions non urgents.
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- Sans abri
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7.1 Quel taux de revenu d'intégration octroyer à un sans-abri hébergé par un ami ou un membre de sa famille ainsi qu'au tiers hébergeur?
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Un sans-abri qui est accueilli provisoirement et temporairement par un membre de sa famille ou par un ami et qui cohabite avec cette personne pour une durée limitée peut prétendre à un revenu d'intégration au taux isolé s'il a conclu un PIIS. Le contenu du PIIS porte sur les démarches que l'intéressé doit entreprendre avec l'aide du CPAS en vue de perdre son statut de sans-abri.
Si aucun PIIS n’a encore été signé, il convient d’apprécier par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation (voir ci-dessous).
Un sans-abri qui vit seul a bien entendu droit à un revenu d'intégration au taux isolé, même s'il n'a pas conclu de PIIS (par exemple, l’intéressé vit dans la rue).
Si un bénéficiaire du revenu d’intégration héberge un sans-abri, il appartient au CPAS d’apprécier, par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Durant cette période de crise sanitaire, le SPP recommande de faire preuve de souplesse par rapport à cette notion.
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7.2 Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'une adresse de référence auprès d'un CPAS?
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Pour pouvoir être inscrit à une adresse de référence auprès du CPAS, le CPAS examine si trois conditions doivent être remplies :
- avoir droit à l’aide sociale;
- être un sans-abri;
Il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition »
Le CPAS apprécie la qualité de sans-abri sur base des éléments apportés par le demandeur et sur base de son enquête sociale. La situation de fait est déterminante pour cette enquête.
- être radié d’office des registres de la population.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, il appartient au CPAS de se mettre en contact avec la commune afin de pouvoir débloquer le plus rapidement possible la situation.
Durant cette période de crise sanitaire , nous insistons pour que tout soit mis en œuvre au niveau du CPAS et de la commune pour faciliter l’accès et le maintien de ce droit fondamental pour les personnes sans abri.
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- Aide alimentaire
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8.1 Faut-il réaliser une enquête sociale pour déterminer qu’un demandeur d’aide alimentaire fait bien partie du groupe-cible tel que défini dans la circulaire du 03/04/2020 concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS ?
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La définition telle que reprise dans la circulaire stipule que toute personne précarisée qui fait une demande d’aide alimentaire au CPAS durant la période de validité du fonds (01/04/2020 – 30/06/2021) fait automatiquement partie du groupe cible. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une enquête sociale pour le prouver.
Cela concerne également les personnes habituellement aidées par une banque alimentaire ; si la banque alimentaire a dû fermer en raison d’un manque de bénévoles, d’un manque de produits ou autre motif, et si ses usagers sont réorientés vers les CPAS, ils seront également considérés comme faisant partie du groupe cible, sans qu’une enquête sociale soit nécessaire.
Font également partie du public-cible tel que défini dans la circulaire du 03/04/2020 toutes les personnes qui rentrent dans la définition du public-cible pouvant bénéficier des produits alimentaires distribués dans le cadre du Fonds Européen d’Aide Alimentaire (FEAD), c’est-à-dire les personnes vivant sous le seuil de pauvreté quel que soit leur statut et, pendant la période de confinement, toute personne ayant des difficultés liées à cette période de confinement.
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8.2. Que sont les tickets S indiqués comme exemples de bons alimentaires pouvant être donnés au groupe-cible tel que défini dans la circulaire du 03/04/2020 concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS ?
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Les tickets S sont une forme de chèques alimentaires émis par la société distributrice EDENRED, octroyés par les organismes sociaux et avec lesquels des achats exclusivement dans l’alimentation (hors alcool) sont possibles.
A ne pas confondre avec les tickets restaurants qui eux sont destinés aux travailleurs et font partie de leur rémunération.
Les deux autres sociétés distributrices actives en Belgique (SODEXO et MONIZZE) peuvent aussi émettre de tels tickets.
Attention, si le CPAS n’a pas encore de relation contractuelle avec ces sociétés, un marché public est nécessaire. Il est cependant permis de recourir à la procédure négociée sans publication préalable en justifiant d’une urgence impérieuse.
Nous vous renvoyons à la législation sur les marchés publics en la matière.
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8.3.Certains produits d’hygiène peuvent-ils être inclus dans l’utilisation du fonds concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS ?
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L’AR du 24 juin 2020 modifiant l’ AR du 31 mars 2020 définit clairement en son article 1er que ce fonds doit permettre au public cible « d’avoir la possibilité d’avoir accès à des denrées alimentaires et du matériel d’hygiène de première nécessité permettant la protection du COVID 19 ».
Ces produits peuvent donc être subsidiés via ce fonds.
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8.4. Une ASBL partenaire du programme FEAD a dû fermer ses portes par manque de volontaires et veut céder ses produits alimentaires FEAD au CPAS; le CPAS n’est pas une institution partenaire du programme FEAD, peut-il dès lors les accepter ?
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Oui, le CPAS peut accepter ces produits pour les distribuer en lieu et place de l’ASBL aux personnes démunies vivant sous le seuil de pauvreté. Dans ce cas, le CPAS et l’organisation cédant doivent demander l’accord préalable du service FEAD via alimentation@mi-is.be.
Les produits peuvent être donnés jusqu’à épuisement du stock reçu, sans limitation dans le temps (sauf si les produits sont périmés).
Pour les modalités pratiques, lisez la FAQ « autorisation de cession vers des organisations non agréées FEAD » qui se trouve sur le website du SPP Is, rubrique COVID 19/mesures FEAD/FAQ’s.
N’hésitez pas à contacter le service FEAD du SPP Is pour plus de renseignements.
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8.5. Comment mettre en place des accords de partenariats avec les associations d’aide alimentaire?
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Si le CPAS souhaite collaborer avec des associations qui octroient de l’aide alimentaire, il peut rétrocéder directement à ces associations le montant qui lui a été alloué par l’AR concernant les mesures d’urgence en matières d’aides alimentaires à destination des publics cibles des CPAS.
L’association devra ensuite fournir au CPAS la liste des personnes à qui cette aide a été octroyée. S’il n’est pas possible d’identifier le montant octroyé à chaque personne, l’association pourra globaliser le montant reçu et le diviser par le nombre de personnes aidées et mentionnées sur la liste. L’association devra certifier que le montant total de la subvention a été octroyé aux personnes mentionnées sur la liste et que celles-ci étaient dans le besoin.
En vue de la justification de la subvention, le CPAS devra simplement reprendre la liste des bénéficiaires et mettre le montant afférent.
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- FEDASIL
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9.1. FEDASIL permet à certains demandeurs d’asile de sortir des centres d’accueil et d’être hébergés par de la famille, compatriotes, bénévoles, …. Ces demandeurs ont-ils droits à l’aide sociale ?
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Dans le cadre de la crise COVID-19 actuelle, FEDASIL suit strictement les directives du Risk Assessment Group en ce qui concerne les régimes collectifs.
Par conséquent, FEDASIL souhaite rapidement séparer les personnes présentant un facteur de risque d’être atteint d’une forme grave de la maladie.
Compte tenu de la situation actuelle, FEDASIL encourage donc le départ volontaire des résidents de centres collectifs ayant une solution d’hébergement en dehors du réseau d’accueil, un séjour ininterrompu dans le réseau d’accueil de minimum un mois et dont la demande de protection internationale est toujours en cours.
Durant la procédure de protection internationale de ces personnes, cette mesure n’a pas d’impact pour les CPAS. En effet, les bénéficiaires de cette mesure renoncent à l’aide matérielle dans le réseau d’accueil. Le code 207 « centre d’accueil » est modifié en code 207 no-show ; les éventuels frais médicaux sont toujours à la charge de FEDASIL via réquisitoire et les personnes bénéficient toujours des chèques-repas
En d’autres termes, ils ne peuvent bénéficier de l’aide du CPAS.
En cas d’obtention d’un titre de séjour de plus de 3 mois, les bénéficiaires se verront octroyer le montant en chèques équivalent à la transition, 2 mois de chèques, soit 560€ par adulte et 240€ par enfant. L’octroi se fera en une fois.
Un réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peut prétendre au droit à l’intégration sociale auprès du CPAS à partir de la reconnaissance du statut si les conditions prévues par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociales sont remplies.
Ces personnes disposent déjà d’un logement car il s’agit d’une condition exigée pour pouvoir bénéficier du départ volontaire.
Il appartient au CPAS sur la base de son enquête sociale d’apprécier l’aide à octroyer.
Au niveau du calcul des ressources, une exonération des chèques n’est pas prévue dans la réglementation relative au droit à l’intégration. Il convient donc d’en tenir compte.
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9.2. Quel taux accorder à un bénéficiaire du revenu d’intégration qui accueille un demandeur d’asile toujours en procédure mais sortant d’un centre FEDASIL?
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Compte tenu de la situation actuelle, FEDASIL encourage le départ volontaire des résidents de centres collectifs ayant une solution d’hébergement en dehors du réseau d’accueil, un séjour ininterrompu dans le réseau d’accueil de minimum un mois et dont la demande de protection internationale est toujours en cours.
Si un bénéficiaire du revenu d’intégration héberge des bénéficiaires de cette mesure, la législation sur le Droit à l’Intégration sociale restant d’application, Il appartiendra au CPAS d’apprécier, par le biais de l’enquête sociale, s’il y a cohabitation au sens de la loi du 26 mai 2002. Pour rappel, ceci signifie que deux conditions doivent être réunies : vivre sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères. Si ces conditions sont réunies, c’est le taux cohabitant qui est à octroyer ; dans le cas contraire, c’est le taux isolé.
Le SPP Is recommande, durant cette période de crise, une analyse souple de l’élément « régler en commun les questions ménagères».
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9.3. Faut-il tenir compte des chèques repas octroyés par Fedasil à un demandeur de protection internationale bénéficiant de la mesure départ volontaire dans le calcul des ressources du bénéficiaire du revenu d'intégration qui l'héberge ?
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Si, conformément à la réponse de la question 9.2 ci-dessus, le CPAS décide d’octroyer un taux cohabitant à l’hébergeur, il appliquera les règles habituelles de prise en compte des ressources en cas de cohabitation :
- lorsque le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec une personne quelle qu'elle soit, autre que le conjoint ou partenaire, et les ascendants et descendants majeurs du premier degré, les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.
- En cas de cohabitation avec un ascendant-descendant du 1er degré, il peut être tenu compte des ressources. Il peut donc être tenu compte des chèques repas mais durant cette période de crise sanitaire, le SPP Is recommande de faire preuve de souplesse par rapport à cette faculté.
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- Mesures d’aides diverses fédérales, régionales et communales
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10.1. Quelle information donner aux indépendants qui ont dû suspendre/réduire momentanément leurs activités et qui se présentent au CPAS ?
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Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux ont décidé une série de mesures pour aider ces indépendants en difficultés ; réduction et/ou report de cotisations sociales, indemnités forfaitaires et surtout accès au droit passerelle pour les mois de mars 2020 à mars 2021; Les indépendants peuvent s’adresser à leurs caisses d’assurances sociales pour plus d’informations et introduction des demandes. Ils peuvent aussi s‘adresser directement à l’INASTI via son numéro vert 0800/12.018. ouvert de 8h à 20h.
Des informations pratiques sont sur le site de l’INASTI via ces liens :
https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus?_ga=2.158203901.671832313.1584723254-853963556.1584723254
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus
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10.2. Que répondre aux ouvriers/employés dont les employeurs sont momentanément en arrêt/suspension/diminution d’activités et qui se présentent au CPAS ?
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Si des ouvriers/employés dont les employeurs sont momentanément en arrêt/suspension/diminution d’activités se présentent à vos permanences, ils convient de leur remettre la fiche https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire.
Et éventuellement la fiche T2 « chômage temporaire – Covid 19 » que vous trouverez sur le website de l’ONEM via le lien suivant : https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t2
Nous vous proposons d’imprimer une série des fiches d’information précitées et de les déposer à votre guichet d’accueil.
Conseillez aux personnes qui se présentent d’introduire leurs demandes de chômage temporaire auprès d’une caisse de paiement (CAPAC-CSC-FGTB-CGSLB) à l’aide du formulaire « C3.2-Travailleur Corona » disponible sur le website de ces caisses ; aidez- les si besoin (par exemple, la personne n’a pas de moyens électroniques personnels pour introduire la demande) ; la procédure est simplifiée. Prévenez-les que le paiement des allocations de chômage temporaire dépend aussi d’une déclaration de leur employeur.
Toutes les informations utiles en la matière sont disponibles sur le site de l’ONEM qui est régulièrement mis à jour
https://www.onem.be/fr/nouveau/chomage-temporaire-la-suite-de-lepidemie-de-coronavirus-covid-19-simplification-de-la-procedure
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10.3. Qu’en est-il des indépendants qui exercent leur activité à l’étranger mais vivent en Belgique ?
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Il est important de vérifier au cas par cas si ces indépendants sont soumis à la sécurité sociale pour indépendants en Belgique (et donc s’ils paient leurs cotisations de sécurité sociale en Belgique) car ce n’est qu’alors qu’ils pourraient éventuellement introduire une demande de droit passerelle.
Pour rappel, la condition pour bénéficier du droit passerelle est que l’activité indépendante soit interrompue parce que l’autorité publique a obligé le travailleur indépendant à l’interrompre ou parce que le travailleur indépendant a été contraint de cesser momentanément son activité en raison de la crise de coronavirus.
Les travailleurs indépendants qui vivent en Belgique et qui n’exercent leur activité indépendante qu’à l’étranger ne sont généralement pas couverts par la sécurité sociale en Belgique. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier du droit passerelle ; ils peuvent donc bénéficier du revenu d’intégration, si les conditions d’octroi sont remplies.
Attention: les travailleurs indépendants qui se sont inscrits à une caisse d’assurances sociales en Belgique avec une date d’entrée en vigueur postérieure aux mesures d’urgence décidées par le gouvernement ne seront pas automatiquement couverts par le droit passerelle. Pour ces inscriptions, des lignes directrices spécifiques ont été édictées par le SPF sécurité sociale et communiquées aux caisses d’assurances sociales afin d’éviter tout abus du droit passerelle octroyé dans le cadre de la crise coronavirus.
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10.4. Comment prendre en compte les aides financières octroyées aux indépendants qui ont été impactés par la crise du coronavirus ?
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Plusieurs mesures ont en effet été décidées pour soutenir les indépendants, tant au niveau fédéral que dans les entités fédérées. Ces mesures sont les suivantes:
a. Droit passerelle– Mesure fédérale
Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé.
b. Hinderpremie (€ 4.000) – Vlaanderen
Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) qui ont arrêté complètement leurs activités durant la crise.
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime.
c. Compensatiepremie (€ 3.000 ou € 1.500 pour les indépendants qui paient des cotisations sociales en tant qu’indépendants en activité complémentaire) – Vlaanderen
Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) ayant une perte du chiffre d’affaires de plus de 60% par rapport à l’année dernière.
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
d. Sluitingspremie (€ 160/jour) – Vlaanderen
Une intervention journalière pour chaque jour de fermeture à partir du 05 avril 2020 pour les entreprises (indépendants) visées par la Hinderpremie.
Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé...
- Corona Ondersteuningspremie (€ 2.000) – Vlaanderen
Il s’agit d’une prime unique d’aide financière et allègement des coûts pour les entreprises (indépendants) qui, après les mesures de déconfinement, constatent une baisse de leur chiffre d’affaire de 60% et qui sont éligibles à la compensatiepremie (point C ci-dessus) ou à la Hinderpremie (point b ci-dessus).
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
f. Indemnité forfaitaire compensatoire (prime unique de 5000 EUR) – Wallonie
Cette indemnité est accordée aux très petites ou petites entreprises ainsi qu’aux indépendants exerçant leur activité à titre principal ou à titre complémentaire (s’ils paient des cotisations) et qui s’avèreraient fermées ou totalement à l’arrêt en conséquence des mesures adoptées par le Conseil national de sécurité et qui relèvent de certains secteurs.
Les conditions d’accès à cette indemnité sont notamment :
1. Pouvoir prouver une activité avant le 12 mars 2020;
2. Être en ordre de cotisations sociales;
3. Exercer son activité en Wallonie;
Pour la liste complète des secteurs éligibles :
https://indemnitecovid.atlassian.net/wiki/spaces/SDC19/pages/6259033/Que...
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
g. indemnité compensatoire unique et forfaitaire (2.500 €). – Wallonie
Cette indemnité est accordée aux indépendants et entreprises ayant dû interrompre substantiellement leur activité en mars et en avril 2020 et qui ont bénéficié du droit passerelle complet pour les mois de mars ou avril.
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
h. Prime unique de 4000 EUR (dans certaines conditions et dans certains secteurs) – Bruxelles
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
i. Prime unique de 3000 EUR (pour les exploitants de sociétés de taxi) – Bruxelles
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime
j. Indemnité de 2,5 EUR brut / heure de chômage temporaire pour les aides ménagères en titres services – Bruxelles
Ce revenu de remplacement doit être pris en compte dans son intégralité dans le calcul du revenu d’intégration de la période pour laquelle ce revenu est octroyé.
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10.5. La région wallonne accorde différentes aides en soutien au pouvoir d‘achat des consommateurs ; doit-on en tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration ?
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La région wallonne a effectivement décidé d’octroyer des aides financières dans différentes situations :
• Une aide financière pour les ménages recourant aux compteurs à budget : 100€ pour les ménages équipés d’un compteur à budget en électricité et 75€ pour les ménages équipés d’un compteur à budget en gaz.
• Une intervention forfaitaire et unique de 40€ sur la facture d’eau pour les citoyens au chômage temporaire (total ou partiel). Cette mesure correspond à un mois et demi de consommation d’eau pour un ménage moyen.
Ces aides sont considérées comme des dons non réguliers conformément à l’article 22,§1,j) de l’AR du 11/07/2002 et ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du revenu d’intégration à octroyer.
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10.6. Dans le calcul du revenu d’intégration, le CPAS doit-il tenir compte, de la prime mensuelle (équivalente à environ 70% du salaire) octroyée par les régions dans le cadre des contrats PFI qui ont été arrêtés ou suspendus en raison du CORONAVIRUS ?
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Non. Etant donné que la prime a un caractère exceptionnel, qu’elle est compensatoire et qu’elle n’est accordée que pour une période limitée, elle n'est pas prise en compte pour le calcul du revenu d'intégration sur la base de l'article 22, § 1, j, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 |
10.7. Afin de relancer le commerce local, de nombreuses communes offrent des « chèques d’achat » à toute la population de la commune ; faut-il en tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration à octroyer ?
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L’octroi de ces chèques peut être considéré comme un don non-régulier et par conséquent l’exonérer du calcul des ressources. Le fait que plusieurs bons soient octroyés ou que la Commune octroie ces bons plusieurs fois n’a pas d’incidence sur l’exonération : on peut en effet faire une analogie avec les aides octroyées par les universités qui sont exonérées même si elles sont payées en plusieurs « tranches ».
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10.8 Un travailleur revient de l’étranger et est en quarantaine. Peut-il obtenir des allocations de chômage temporaire ?
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Vous trouverez, via le lien suivant, de nombreuses réponses de l’ONEM concernant les différentes mesures de chômage temporaire https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200729.pdf
Concernant le cas spécifique des retours de l’étranger, vous trouverez les explications à la page 62.
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10.9 Si ce travailleur n’a pas droit aux allocations de chômage temporaire et que son employeur ne lui verse pas de salaire puisqu’il n’a pas repris le travail, a-t-il droit au revenu d’intégration durant la quarantaine
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Si le travailleur n’a pas droit aux allocations de chômage temporaire, c’est qu’il a volontairement quitté le pays pour se rendre dans une « zone rouge » dans laquelle les voyages ne sont pas autorisés par les autorités belges.
Il appartient donc au CPAS d’analyser la condition d’octroi de disposition au travail au regard de ce départ et de définir si l’intéressé s’est volontairement et sans motif légitime mis en impossibilité de remplir cette condition ou si une raison d’équité peut être évoquée.
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10.10 En région Bruxelloise, dans le cadre de la crise du COVID-19, l’ordonnance de la COCOM du 17 juillet 2020 prévoit l’octroi unique d’une majoration des montants des suppléments sociaux accordés sur la base de l’ordonnance du 25 avril 2019 réglant l’octroi des prestations familiales. Ce montant unique doit-il être pris en compte dans le calcul des ressources ?
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Lorsque la majoration unique est payée au parent en sa qualité d’allocataire, elle est exonérée du calcul des ressources sur base de l’article 22, §1er, b) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
Lorsque la majoration unique est payée au jeune directement car celui-ci perçoit lui-même les prestations familiales, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources. En effet, ce supplément est de nature exceptionnelle et indemnise les personnes ayant subi une perte de revenus importante et il n'est accordé que pour une période limitée.
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10.11 En région Wallonne, dans le cadre de la crise du COVID-19, le supplément social octroyé par FAMIWAL aux ménages bénéficiant d’allocations familiales et dont les revenus bruts ne dépassent pas 31.603, 68 EUR par an doit-il être pris en compte dans le calcul des ressources ?
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Lorsque le supplément social mensuel est payé au parent en sa qualité d’allocataire, elle est exonérée du calcul des ressources sur base de l’article 22, §1er, b) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
Lorsque le supplément social mensuel est payé au jeune directement car celui-ci perçoit lui-même les prestations familiales, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des ressources.
Cette exonération est à appliquer du 01/03/2020 au 31/12/2020
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10.12 immunisation des ressources perçues pour un travail dans un secteur vital et par des étudiants boursiers
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L’arrêté royal du 4 juin 2020 prévoit l’exonération des ressources perçues par un bénéficiaire lors d’une occupation temporaire dans un secteur vital (agriculture/horticulture/travail forestier) ; ce même arrêté royal supprime également la différence entre l’exonération ISP entre les étudiants boursiers et non boursiers, pour une période limitée.
Voir à ce sujet la circulaire du 12/06/2020 : https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-concernant-larrete-royal-du-4-juin-2020-modifiant-larrete-royal-du-11
Ces mesures, dont les effets sont entrés en vigueur le 01/04/2020, sont prolongées jusqu’au 31/03/2021
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10.13. Le CPAS a immunisé les ressources perçues après un travail dans un secteur vital, conformément à l’AR du 04 juin 2020 ; cependant, il a reçu un clignotant ; que doit-il faire ? |
Le CPAS a correctement respecté la législation en appliquant l’exonération telle que prévue à l’article 22,§1, t) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 sur les ressources perçues après un travail saisonnier dans un secteur vital (agriculture/horticulture/forestier).
Cependant, cette exonération étant de courte durée (01/04/2020 – 31/03/2021), le système informatique du SPP Is relatif aux clignotants n’a pas été adapté et le CPAS reçoit effectivement un clignotant.
Pour clôturer celui-ci, il suffit au CPAS de répondre par le code 190
soit dans l’application online si le CPAS l’utilise déjà
soit dans la liste excell semestrielle
Le justificatif à indiquer dans le champ libre de texte est : « application de l’article 22,§1,t) de l’AR du 11/07/2002 »
Pour rappel, les secteurs vitaux concernés sont les suivants :
Commission paritaire de l’agriculture n° 144
Commission paritaire des entreprises horticoles n° 145
Commission paritaire des entreprises forestières n° 146
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322
Le numéro de commission paritaire se trouve dans le flux DMFA, sous les détails d’un contrat de travail
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10.14 les mutuelles octroient une indemnité supplémentaire du 01/03/2020 au 31/12/2020 aux personnes reconnues en incapacité de travail durant la période COVID-19; faut-il en tenir compte ?
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Ces suppléments doivent être pris en compte dans le calcul du montant du revenu d’intégration ou aide sociale équivalente à octroyer, comme l’indemnité d’incapacité de travail elle-même, et ce avec effet rétroactif au 01/03/2020.
Pour plus d’informations concernant l’octroi de cette indemnité complémentaire (conditions d’octroi, montant, …) nous vous renvoyons vers les website des mutuelles. |
10.15 une « prime de protection » est versée aux personnes qui ont été en chômage temporaire/économique à cause de la crise COVID-19 ; fait-il en tenir compte ?
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Cette prime de protection est un supplément à la prime de fin d’année pour celles et ceux qui ont été au chômage temporaire /économique/force majeure pendant au moins 53 jours entre le 1er mars et le 30 novembre 2020.
La prime s’élève à 150 euros bruts, majorés de 10 euros par jour au-delà de 67 jours de chômage (pour un ETP).
Cette prime est prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration comme étant un capital mobilier; la règle de calcul telle que fixée à l’article 27 de l’arrêté royal du 11/07/2002 sera donc appliquée sur cette prime.
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11 fonds COVID
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11.1 le CPAS peut-il accorder une subvention aux écoles pour l'achat d'ordinateurs portables afin que les écoles puissent à leur tour les mettre à la disposition des enfants/étudiants qui en ont le plus besoin?
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Le CPAS ne peut pas subsidier une école ; cela est de la compétence des entités fédérées. Par contre si l’école et le CPAS travaillent de concert pour déterminer quel enfant est en état de besoin, le CPAS peut financer l’achat d’un ordinateur pour cet enfant qui en sera dès lors propriétaire.
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11.2 Que faut-il entendre par « coûts d’intervenants » au sens de l’article 2, 3° de l’AR relatif au subside COVID ?
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Il faut entendre par « coûts d’intervenants » la prestation du professionnel reconnu, comme par exemple la facturation d’une séance de consultation. Le coût salarial d’un professionnel qui serait engagé par le CPAS ne peut pas être pris en charge dans la subvention concernant les aides sociales. Toutefois, ces coûts peuvent être pris en charge dans la subvention concernant les frais de personnel à condition qu’il n’y ait pas de double subventionnement.
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11.3 Notre commune (sic) envisage une "mesure sociale" pour nos usagers. Nous envisageons d’accorder à chaque usager une intervention de 50 à 75 euros dans sa facture d'énergie/eau.
L'octroi se ferait par une décision du CSSS en forme de liste.
Pouvons-nous utiliser la subvention pour financer cette « mesure sociale » ?
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Il faut que, via une enquête sociale, le besoin soit individuellement établi.
Le CPAS ne peut pas prendre un groupe cible (exemple : toutes les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration taux ménage) et octroyer un montant fixe à chacun.
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11.4 A la suite de la fermeture momentanée de notre épicerie sociale, notre CAS a décidé de l’octroi d’une aide sociale forfaitaire à tous les usagers de cette épicerie sociale.
Pouvons-nous utiliser la subvention pour financer cette aide sociale forfaitaire ?
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Il faut que, via une enquête sociale, le besoin soit individuellement établi.
Le CPAS ne peut pas prendre un groupe cible (exemple : toutes les personnes fréquentant l’épicerie sociale) et octroyer un montant fixe à chacun.
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11.5 La subvention peut-elle servir à financer la partie du revenu d’intégration non subventionné par l’Etat fédéral pour les personnes qui ont introduit une demande au CPAS suite à une diminution de leur revenu résultant de la crise du Covid ?
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Non. La subvention sert à octroyer des aides complémentaires aux demandeurs, pas à financer le CPAS lui-même.
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11.6 Le public cible est-il limité aux seules personnes qui, suite à la crise du Covid, ont perdu des revenus issus du travail?
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Le public cible comprend toutes les personnes qui demandent actuellement une aide au CPAS en raison de difficultés survenues à cause du Covid : perte de revenu, isolement, augmentation des prix de l’alimentation, diminution du pouvoir d’achat…
En conséquence, toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du CPAS, sous quelque forme que ce soit, relève du public cible de la subvention. Une enquête sociale déterminera l’état de besoin.
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11.7 La subvention peut-elle être utilisée pour aider les personnes en séjour illégal ?
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L’arrêté royal a comme base l’article 57 de la loi organique des CPAS qui exclut les personnes illégales de l’aide sociale.
Seul l’octroi de matériel sanitaire est accessible aux personnes en séjour illégal, via le fonds d’aide alimentaire ; voir à cet égard la FAQ 8.3.
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11.8. La période de subvention court jusqu’au 31 décembre 2021. La subvention peut-elle dépasser cette période ?
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La subvention doit être octroyée à l’intéressé pendant la période de subvention, c'est-à-dire entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2021. Ces dépenses doivent également être enregistrées dans la comptabilité du CPAS (c'est-à-dire la date d'imputation) pendant la période de subventionnement. L’aide elle-même peut dépasser la date du 31 décembre 2021.
Par exemple : la prise en charge des coûts d’un abonnement annuel d’internet, la prise en charge des coûts d’une assurance annuelle d’incendie, …
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11.9. Le CPAS peut-il stipuler en interne que certains groupes cibles reçoivent une certaine aide par définition?
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Il est toujours nécessaire que le besoin soit individuellement établi via une enquête sociale. Cependant, le CPAS peut déterminer certaines conditions en interne pour un certain groupe cible, de sorte que l'assistant social sait que si une telle personne se présente au CPAS et remplit les conditions prévues, une certaine aide peut lui être accordée. Cette décision doit être établie individuellement et doit être confirmée par la personne ou l'organisme qui peut légalement engager le CPAS.
Par exemple : des kits d'hygiène pour les sans-abri.
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- Inspection
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12.1 Comment l’inspection contrôlera-t-elle les dossiers réalisés durant cette période?
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Notre Service d’inspection tiendra compte de toutes les recommandations formulées par le SPP Is pour le contrôle des dossiers impactés par les mesures durant cette période. Des directives seront données aux inspecteurs de façon à ce qu’ils tiennent compte de ces circonstances exceptionnelles.
En outre, suspension de toutes les inspections jusqu’au 15 décembre 2020. En cela, le SPP Is, soucieux également de la sécurité de ses collaborateurs, répond aux directives du comité de concertation en réduisant au maximum les contacts sociaux.
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13. Octroi d’une prime de 50€
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13.1. Si le revenu d’intégration sociale est récupéré auprès de l’intéressé, la prime temporaire de 50€ octroyée doit-elle également être récupérée auprès de l’intéressé ?
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Non, la prime temporaire de 50€ ne peut pas être récupérée sauf en cas de fraude. Si le CPAS récupère le revenu d’intégration sociale en raison de manœuvres frauduleuses de l'intéressé ou en raison de ce que l’intéressé a omis de déclarer des ressources et/ou a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, le CPAS doit également récupérer la prime temporaire de 50€ octroyée à l’intéressé.
Dans les autres cas, la prime temporaire de 50€ ne peut pas être récupérée.
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13.2. La prime temporaire de 50€ peut-elle être accordée lorsque le CPAS octroie un revenu d’intégration sociale ou une aide financière équivalente au revenu d’intégration comme avance sur le GRAPA, le RG, l’ARR ou l’AI ?
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Oui, lorsque le CPAS octroie un revenu d’intégration sociale ou une aide financière équivalente au revenu d’intégration comme avance sur le GRAPA, le RG, l’ARR ou l’AI, le CPAS doit octroyer cette prime temporaire de 50€ à l’intéressé.
Si cette allocation d’assistance sociale (GRAPA, RG, ARR ou AI) est octroyée avec effet rétroactif, le CPAS ne doit pas récupérer la (les) prime(s) octroyée(s) auprès de l’intéressé.
Lorsque le CPAS octroie un complément aux allocations d’handicapés ou aux allocations pour personnes âgées, le CPAS ne doit pas verser la prime aux bénéficiaires d’un complément au revenu d’intégration ou une aide financière équivalente au revenu d’intégration pour ces allocations sociales.
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13.3. La prime temporaire de 50€ peut-elle être accordée lorsque le bénéficiaire dispose d’une prestation sociale et le CPAS lui accorde un revenu d’intégration complémentaire ou un complément de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration ?
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Lorsque le CPAS octroie un complément aux allocations d’handicapés ou aux allocations pour personnes âgées, le CPAS ne doit pas verser la prime temporaire de 50€ aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration complémentaire ou un complément de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration pour ces allocations sociales. Cette prime sera accordé par l’organisme compétent.
Lorsque le CPAS octroie un complément aux prestations sociales autre que la GRAPA, RG, ARR ou AI (p.ex. allocations de chômage), le CPAS doit verser la prime temporaire de 50€ aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration complémentaire ou un complément de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration.
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13.4. La prime temporaire de 50€ peut-elle être octroyée aux personnes en séjour illégal ?
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Non. La prime temporaire de 50€ ne peut être octroyée qu’aux bénéficiaires qui perçoivent un revenu d’intégration ou une aide financière en vertu de l’article 60 §3 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS. Pour les illégaux, l’aide sociale se limite à une aide médicale urgente. Une personne en séjour illégal n’a donc pas droit à la prime temporaire de 50€, même si le CPAS a été condamné par une cour ou tribunal à octroyer un revenu d’intégration ou une aide sociale financière.
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13.5. Le bénéficiaire qui ne bénéficie pas pendant un mois complet d’un revenu d’intégration ou d’une aide financière équivalent au revenu d’intégration a-t-il droit à la prime temporaire de 50€ ?
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Oui. Il suffit que le bénéficiaire ne reçoive qu’une journée le revenu d’intégration (complet ou complément) ou l’aide financière équivalent au revenu d’intégration (complet ou complément) pour avoir droit à la prime temporaire de 50€.
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13.6. Quand faut-il verser la prime temporaire de 50€ si la décision d’accorder le revenu d’intégration ou d’aide financière équivalent au revenu d’intégration ne tombe pas dans le même mois que la demande d’aide ?
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Le CPAS paye la prime temporaire de 50€ au même moment que le revenu d’intégration ou l’aide financière équivalent au revenu d’intégration.
Par exemple : un demande de revenu d’intégration sociale est introduite le 15/07/2020. Le CPAS prend une décision d’octroi le 10/08/2020. Le CPAS paye au bénéficiaire au même moment d’une part le revenu d’intégration de juillet et d’autre part la prime temporaire de 50€ de juillet.
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13.7 Un couple avec enfant(s) mineur(s) bénéficiant du taux famille à charge, peut-il prétendre l’octroi de la prime temporaire de 50€ ?
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Si le demandeur cohabite avec un enfant mineur non marié et un conjoint ou un partenaire de vie avec qui il forme un ménage de fait, le droit couvre aussi ce dernier.
Pour être couvert par ce droit, le partenaire cohabitant doit répondre aux conditions du droit à l’intégration sociale. C’est par le biais de l’enquête sociale que le CPAS vérifiera si ces conditions sont remplies. Si tel est le cas, le paiement du revenu d’intégration est réparti entre le demandeur et le conjoint ou partenaire de vie. Si le conjoint ou partenaire ne satisfait pas aux conditions, le droit au revenu d’intégration de catégorie 3 est maintenu. Dans ce cas, le paiement n’est cependant pas réparti et le partenaire ne peut pas non plus jouir des avantages découlant du droit .
Dans le cadre de la catégorie 3, chacun pourra bénéficier de la prime de 50€ pour autant que chaque membre du couple remplisse les conditions du droit à l’intégration sociale, même si techniquement un seul dossier est ouvert. Pour l’octroi de cette prime, le CPAS ne doit pas faire d’enquête sociale spécifique. En effet, le fait que le CPAS octroie un RI ou une aide sociale équivalente au revenu d’intégration suffit.
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13.8 Les bénéficiaires d’une pension de survie vont-ils recevoir les 50€/mois du service fédéral des pensions?
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Non. Ces personnes ne rentrent pas dans le champ d'application de la mesure au point de vue des pensions. Dès lors si votre centre octroie un revenu d'intégration complémentaire, il doit octroyer la prime des 50€
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14. Augmentation du taux de remboursement du revenu d’intégration
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14.1. Est-ce qu'en cas de déménagement il y a lieu de considérer cela comme une nouvelle demande auprès du nouveau CPAS ?
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Lorsque le revenu d’intégration n’a pas été interrompu pendant plus de 3 mois, il ne s’agit pas d’une nouvelle demande et la subvention complémentaire ne s’applique pas.
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15.1 des repas/assiettes Saint-Nicolas préparés à l’occasion des fêtes de décembre et délivrés en take away peuvent-ils être financés avec la subvention PAS ?
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Les années précédentes, le financement des repas accompagnant l’organisation de fêtes de Saint – Nicolas ou de Réveillon de Noël et/ou Nouvel An étaient acceptés dans le cadre de la subvention PSA car ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif « financement d’initiatives organisées par ou pour des groupes cibles » (fêtes collectives, rencontres pour lutter contre l’isolement, etc).
Cette année 2020, les difficultés engendrées par le Covid 19 empêchent les CPAS d’organiser ce type d’activités. Cependant, d’autres formes ont été imaginées pour maintenir ce type d’activités. Dès lors et exceptionnellement pour cet exercice, les repas/assiettes Saint-Nicolas préparés à ces occasions par le CPAS et offerts via le système « take away » pourront être subsidiés via le fonds PAS.
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