Généralités
Article
Aide aux demandeurs d’asile et aux autres catégories d’ étrangers
Selon la Convention de Genève (1951), par réfugié, on entend, toute personne qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité ou du pays dans lequel elle avait sa résidence et qui ne peut ou ne veut plus avoir recours à la protection de ce pays parce qu’elle craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social.
A côté du statut de réfugié, il existe un statut de protection subsidiaire qui est accordé à l’étranger qui ne peut pas être considéré ni comme réfugié ni comme gravement malade, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves prévues par la loi du 15 décembre 1980 ( par exemple la peine de mort, la torture, …) Le demandeur d’asile, appelé également candidat réfugié, est l’étranger qui a introduit une demande d’asile ayant pour objectif soit la reconnaissance du statut de réfugié soit l’octroi du statut de protection subsidiaire. Le réfugié reconnu est le demandeur d’asile qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Séjourne illégalement sur le territoire, l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée et qui s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire.
Compétences des CPAS
Depuis février 1987, les CPAS sont confrontés à la politique d’accueil et d’intégration des réfugiés politiques.
Plan de répartition
Lorsque la loi du 24/05/1994 portant création d’un registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent à être reconnus comme réfugiés est entrée en vigueur, tous les demandeurs d’asile ont pu être repris dans un seul registre, avec pour objectif final d’aboutir à une répartition harmonieuse des demandeurs d’asile dans toutes les communes. Ce plan de répartition et l’attribution d’un candidat réfugié politique à un CPAS sont réglés par l’Office des Etrangers. Le CPAS de la résidence effective est toujours l’organe compétent pour les réfugiés reconnus et les étrangers.
Aides pouvant être octroyées par le CPAS
- Revenu d’intégration (loi du 26/05/2002) : pour les réfugiés reconnus et les étrangers qui sont inscrits au registre de la population
- Le droit à l’accueil soit dans une structure d’accueil soit dans un CPAS (loi du 12 janvier 2007) : pour les demandeurs d’asile
- Aide sociale financière (loi du 08/07/1976) : pour les étrangers qui sont inscrits au registre des étrangers
- Intervention dans les frais médicaux : pour les demandeurs d’asile qui déposent une demande et qui ne peuvent pas s’affilier à une mutualité
- Aide médicale urgente : pour les personnes en séjour illégal sur notre territoire
- Allocations familiales et prime de naissance : pour les demandeurs d’asile et les étrangers qui ne séjournent pas depuis 5 ans effectifs et sans interruption en Belgique
- Frais liés au logement : pour les demandeurs d’asile qui s’établissent pour la première fois en Belgique, sur le territoire du CPAS (centre secourant). Cette intervention est unique.
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Documents
- Instructions suppression volontaire - entrée en vigueur immédiate
- Le regroupement familial des réfugiés reconnus en Belgique
- Schéma Radiation d'office A3
- Schéma Radiation d'office A4
- Schéma UE RF UE A4
- Schéma RF avec Belge A3
- Schéma RF avec Belge A4
- Schéma UE RF UE A3
- Analyse des flux de données entre l'OE et le SPP IS
FAQ
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Une annexe 15 avec la huitième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale ? Intitulé de la huitième case : pour se voir délivrer le document de séjour, le titre de séjour (carte A / B / F)/d’établissement (carte C) ou son permis de séjour de longue durée – CE auquel il a droit (carte D) (art. 119).
Il faut donc s’interroger sur le droit au séjour que le document qui va être délivré est censé matérialiser.
Il appartient donc, vue que cette information ne figure pas sur l’annexe 15, aux CPAS de se renseigner auprès de l’administration communale pour connaître le type de document qui doit être délivré.
1) L’intéressé doit se voir délivrer une carte A :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte A et qui est réfugiée ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire.
- Il peut prétendre uniquement à l’aide sociale dans les autres cas.
2) L’intéressé doit se voir délivrer une carte F :
L’intéressé peut prétendre au droit à l’intégration et/ou à une aide sociale complémentaire lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis la délivrance de son annexe 19ter SAUF s’il s’agit du membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la qualité de chercheur d’emploi.
En effet, le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la qualité de chercheur d’emploi ne peut prétendre lorsqu’il a une carte F qu’au droit à l’intégration sociale. Il ne peut pas prétendre à un complément en aide sociale.
3) L’intéressé doit se voir délivrer une carte B:
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte B et qui est réfugiée, bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou apatride.
- Il peut prétendre uniquement à l’aide sociale dans les autres cas.
4) L’intéressé doit se voir délivrer une carte C ou une carte D :
Dans ces deux cas, l’intéressé est normalement inscrit au Registre de la population. Donc, il bénéficie du droit à l’intégration sociale et/ou de l’aide sociale complémentaire
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Une annexe 15 avec la septième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale ? Intitulé de la septième case : pour requérir son inscription (art. 119).
L’annexe 15 ne donne en soi aucune information sur la situation de séjour de l’intéressé et dès lors elle ne permet pas de se prononcer sur l’ouverture ou non du droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale.
Il faut procéder à une analyse individuelle de la situation de séjour de l’intéressé et en déduire le droit à l’aide sociale et/ou à l’intégration sociale.
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Une annexe 15 avec la sixième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale? Intitulé de la sixième case : pour introduire une procédure sur base de l’article 110 bis (art.110 bis)
Un étranger victime de la traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains peut se voir délivrer une annexe 15 lorsqu’il ne dispose pas d’un titre de séjour.
L’intéressé peut prétendre au droit à l’aide sociale pendant la durée de validité de son annexe 15.
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Une annexe 15 avec la cinquième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ ou à l’aide sociale ? Intitulé de la cinquième case : pour signaler sa présence en qualité de travailleur frontalier (art. 109).
L’annexe 15 indique uniquement que l’intéressé a signalé sa présence.
L’intéressé ne peut prétendre ni au droit à l’intégration sociale ni au droit à l’aide sociale : il est sur notre territoire uniquement pour travailler et pas en vue d’y résider.
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Une annexe 15 avec la quatrième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ ou à l’aide sociale ? Intitulé de la quatrième case : pour introduire une demande de séjour permanent (art. 56).
L’intéressé peut prétendre au droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire pendant la durée de validité de son annexe 15 SAUF s’il s’agit d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la qualité de chercheur d’emploi.
En effet, seul le droit à l’intégration sociale peut être octroyé lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte F en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la qualité de chercheur d’emploi. Il ne peut pas prétendre au droit à l’aide sociale.
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Une annexe 15 avec la troisième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ ou à l’aide sociale ? Intitulé de la troisième case : pour être replacé dans sa situation de séjour antérieure et ce à la suite du fait qu’il n’a pas pu , pour des circonstances indépendantes de sa volonté revenir dans le pays dans les délais prévus (art. 40Ar 8/10/1981 ou art. 8 Ar 22 /07/2008).
L’annexe 15 ne permet pas de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans cette hypothèse, l’annexe 15 ne précise pas qu’elle vaut certificat d’inscription au registres des étrangers/au registre de la population.
Il faut procéder à une analyse individuelle de la situation de séjour de l’intéressé et en déduire le droit à l’aide sociale et/ou à l’intégration sociale.
Si le délai du droit au retour a expiré, l’intéressé ne peut plus prétendre au droit à l’aide sociale et/ou au droit à l’intégration sociale.
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Une annexe 15 avec la deuxième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale ? Intitulé de la deuxième case : pour demander le renouvellement de son titre de séjour (carte A ou B), d’établissement (carte C) ou son permis de résident de longue durée C-E (carte D) (art.33 ou 101).
Afin de se prononcer sur l’ouverture ou non du droit à l’aide sociale et/ou du droit à l’intégration sociale, il faut s’interroger sur le droit de séjour de l’intéressé au moment où il a introduit sa demande de renouvellement :
1) L’intéressé avait une carte A avant la délivrance de l’annexe 15 :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte A et qui est réfugiée ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire.
- Il peut prétendre uniquement à l’aide sociale dans les autres cas.
2) Lorsque l’intéressé avait une carte B avant le délivrance de l’annexe 15 :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte B et qui est réfugiée, bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ou apatride.
- Il peut prétendre uniquement à l’aide sociale dans les autres cas.
3) Lorsque l’intéressé avait une carte C ou une carte D avant la délivrance de l’annexe 15 :
Dans ces deux cas, l’intéressé est normalement inscrit au Registre de la population. Donc, il bénéficie du droit à l’intégration sociale et/ou de l’aide sociale complémentaire.
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Une annexe 15 avec la première case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale ? Intitulé de la première case : pour introduire une demande d’autorisation d’établissement (carte C) ou d’acquisition du statut de résident de longue durée (carte D) (art. 30).
Il faut distinguer s’il s’agit d’une personne qui a une carte B ou une carte F lorsqu’elle introduit sa demande.
1) si l’intéressé a une carte B :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire (prime d’installation, frais médicaux…) s’il s’agit d’une personne qui a une carte B et qui est réfugiée, personne bénéficiant du statut de protection subsidiaire ou apatride ;
- Droit uniquement à l’aide sociale dans les autres cas.
2) si l’intéressé a une carte F :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire (prime d’installation, frais médicaux…) s’il s’agit d’une personne qui a une carte F et qui est membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la qualité de chercheur d’emploi ou d’un Belge;
- Droit à l’intégration sociale sans aucun complément en aide sociale lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte F en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui a la qualité de chercheur d’emploi.
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Une annexe 15 ouvre-t-elle le droit à l’intégration et/ ou à l’aide sociale ? Une annexe 15 est un document délivré par l’administration communale dans diverses situations. Avant de se prononcer sur l’ouverture ou non du droit à l’aide sociale ou du droit à l’intégration sociale, il faut donc s’interroger sur la case qui a été cochée par l’administration communale.
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Que signifie la radiation d'office pour l'étranger concerné ? La radiation d'office présume que l'étranger concerné ne se trouve plus sur le territoire belge. Il revient à l'Office des Etrangers de déterminer si la personne dispose encore ou non d'un droit de séjour. L'étranger concerné doit se rendre le plus rapidement possible à la commune pour mettre en ordre sa situation.
Si l'étranger concerné peut prouver qu'il n'a jamais quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption selon laquelle il a quitté le territoire belge. Il peut le faire par toutes voies de droit. Les documents officiels ont bien entendu plus de force probante. L'étranger concerné doit signaler à la commune qu'il souhaite renverser la présomption selon laquelle il a quitté le territoire belge.
L'étranger radié d'office dispose d'un certain délai pour invoquer son droit de retour. Il ne doit apporter aucune autre preuve qu’un titre de séjour valable. L'étranger concerné doit toujours disposer d'un titre de séjour valable et doit signaler à la commune qu'il recourt au droit de retour. Si le droit de retour ne peut être appliqué, l'intéressé peut tenter de renverser la présomption d'absence du territoire.
Dans les deux cas, l'Office des étrangers appréciera la situation et se prononcera sur le droit de séjour de l'étranger concerné. Cette décision sera communiquée à la commune. Si le CPAS constate certains problèmes en ce qui concerne la demande faite auprès de la commune, il peut prendre contact avec l'Office des Etrangers à l'adresse suivante: jacques.goriya@ibz.fgov.be ou au numéro suivant: 02/793.86.95.
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Qu'est-ce qu'une radiation d'office ? S'il s'avère qu'une personne ne réside plus à l'adresse indiquée et que la commune est dans l'impossibilité de trouver la nouvelle résidence principale de l'intéressé, le Collège des Bourgmestre et Echevins ordonne la radiation d'office des registres. Si l'enquête révèle que la personne concernée s'est installée à l'étranger, le Collège des Bourgmestre et Echevins procède également à la radiation d'office de cette personne. La mention de la radiation d'office figure au TI 001.
Il ne faut pas confondre la radiation d'office avec d'autres formes de radiation, comme la « radiation perte du droit de séjour ». La radiation avec perte du droit de séjour est la conséquence d'une perte du droit de séjour.
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L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A n'est plus valable. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé n'a pas de droit de retour. L'intéressé doit renverser la présomption selon laquelle il a quitté le territoire. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de déterminer par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ? L'étranger en possession d’une carte A valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A est encore valable et l'intéressé n’est pas radié depuis plus d’un an . A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant un an à compter de la radiation d'office. Pendant 1 an, à compter de la radiation d'office et à condition que son droit de séjour soit encore valable pendant cette période, l'intéressé peut prétendre au :
- Droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale complémentaire lorsqu’il s’agit d’une personne qui a une carte A et qui est réfugié ou personne bénéficiant du statut de protection subsidiaire.
- Dans les autres cas, l’intéressé peut prétendre uniquement à l’aide sociale.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
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L'intéressé avait une carte B avant la radiation d'office. La carte B n’est plus valable. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé qui veut bénéficier du droit de retour doit être en possession d‘une carte B dont la validité n'a pas expirée. Si l'intéressé présente un titre de séjour périmé, il ne peut faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte B avant la radiation d'office. La carte B est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ? L'étranger en possession d’une carte B valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte B avant la radiation d'office. La carte B est toujours valable et l'intéressé n’est pas radié depuis plus d’un an. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant un an à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'aide sociale pendant 1 an, à compter de la radiation d'office et à condition que son droit de séjour soit encore valable pendant cette période.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
Si la carte B avait été délivrée à l'intéressé sur la base de son statut de réfugié ou d'apatride, l'intéressé peut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale complémentaire.
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L'intéressé avait une carte C avant la radiation d'office. La carte C est toujours valable et l'intéressé n’a pas été radié depuis plus d’un an. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant un an à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'aide sociale pendant 1 an, à compter de la radiation d'office et à condition que son droit de séjour soit encore valable pendant cette période.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
L'intéressé ne peut prétendre au droit à l'intégration sociale en raison de la radiation d'office.
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L'intéressé avait une carte C avant la radiation d'office. La carte C est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an . A quoi peut-il prétendre ? L'étranger en possession d’une carte C valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc pas faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte C avant la radiation d'office. La carte C n’est plus valable. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé qui veut bénéficier du droit de retour doit être en possession d’une carte C dont la validité n'a pas expirée. Si l'intéressé présente un titre de séjour périmé, il ne peut faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait-il une carte E avant la radiation d'office. La carte E n’ est plus valable. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé qui veut bénéficier du droit de retour doit être en possession d’une carte E dont la validité n'a pas expirée. Si l'intéressé présente un titre de séjour périmé, il ne peut faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a reversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte E avant la radiation d'office. La carte E est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ? L'étranger en possession d’une carte E valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc pas faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des Etrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte E avant la radiation d'office. La carte E est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a moins d'un an . A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit au retour pendant un an à compter de la radiation d'office.
Il faut cependant vérifier en quelle qualité il a reçu la carte E :
- Droit à l'intégration sociale et/ou droit à l'aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un citoyen de l'Union européenne ayant obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de travailleur salarié ou non salarié ou d'un membre de la famille qui accompagne ou rejoint le citoyen de l'Union européenne qui a la qualité de travailleur salarié ou non salarié.
- Droit à l'intégration sociale et/ou droit à l'aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un citoyen de l'Union européenne ayant obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en une autre qualité que celle de chercheur d'emploi ou de travailleur salarié ou non salarié ou d'un membre de la famille qui accompagne ou rejoint le citoyen de l'Union européenne qui a une autre qualité que celle de chercheur d'emploi ou de travailleur salarié ou non salarié, à condition que trois mois se soient écoulés depuis la date de délivrance de l'annexe 19. Si l'intéressé n'a pas eu d'annexe 19 avant de recevoir une carte E, la période de trois mois doit être calculée à partir de la date de délivrance de la carte E.
- Droit à l'intégration sociale sans aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un citoyen de l'Union européenne ayant obtenu un droit de séjour de plus de trois mois en qualité de chercheur d'emploi ou d'un membre de la famille qui accompagne ou rejoint le citoyen de l'Union européenne qui a la qualité de chercheur d'emploi, à condition que trois mois se soient écoulés depuis la date de délivrance de l'annexe 19. Si l'intéressé n'a pas eu d'annexe 19 avant de recevoir une carte E, la période de trois mois doit être calculée à partir de la date de délivrance de la carte E.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
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L'intéressé avait une carte F avant la radiation d'office. La carte F n’est plus valable . A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé qui veut bénéficier du droit de retour doit être en possession d’une carte F dont la validité n'a pas expirée. Si l'intéressé présente un titre de séjour périmé, il ne peut faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent sison droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte F avant la radiation d'office. La carte F est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an . A quoi peut-il prétendre ? L'étranger en possession d’une carte F valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus faire appel au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non . Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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L'intéressé avait une carte F avant la radiation d'office. La carte F est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a moins d'un an. A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit au retour pendant un an à compter de la radiation d'office.
Il faut cependant vérifier en quelle qualité il a reçu la carte F :
- Droit à l'intégration sociale et/ou droit à l'aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un regroupement familial avec un citoyen de l'Union européenne ayant la qualité de travailleur salarié ou non salarié.
- Droit à l'intégration sociale et/ou droit à l'aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un regroupement familial avec un citoyen de l'Union européenne n'ayant pas la qualité de chercheur d'emploi ou de travailleur salarié ou non salarié ou s'il s'agit d'un regroupement familial avec un Belge, à condition que trois mois se soient écoulés depuis la date de délivrance de l'annexe 19 ter. Si l'intéressé n'a pas eu d'annexe 19 ter avant de recevoir une carte F, la période de trois mois doit être calculée à partir de la date de délivrance de la carte F.
- Droit à l'intégration sociale sans aide sociale complémentaire s'il s'agit d'un regroupement familial avec un citoyen de l'Union européenne ayant la qualité de chercheur d'emploi, à condition que trois mois se soient écoulés depuis la date de délivrance de l'annexe 19 ter. Si l'intéressé n'a pas eu d'annexe 19 ter avant de recevoir une carte F, la période de trois mois doit être calculée à partir de la date de délivrance de la carte F.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
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L'intéressé avait une carte F+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a moins de 2 ans . A quoi peut-il prétendre ? L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant 2 ans à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale complémentaire pendant 2 ans, à compter de la radiation d'office et ce, que son titre de séjour soit toujours valable ou non.
Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.
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L'intéressé avait une carte F+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a plus de 2 ans. A quoi peut-il prétendre ? Lorsqu'un droit de séjour permanent a été accordé, il ne peut être perdu qu'en raison d'une absence de plus de 2 ans consécutifs du territoire belge. Si l'intéressé est radié depuis plus de 2 ans, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc pas recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent. Il revient à l'Office des étrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.
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Qui est compétent pour octroyer l'aide matérielle à un demandeur d'asile? Fedasil est compétent pour désigner une structure d'accueil à un demandeur d'asile -
Un demandeur d'asile ayant refusé le droit à l'aide matérielle dans une structure d'accueil peut-il prétendre au droit à l'aide sociale auprès d'un CPAS? Non, un demandeur d’asile, ayant refusé l'aide matérielle (concrétisé par un code 207 no show), n'a droit qu'à la prise en charge de ses frais médicaux par Fedasil. La structure d'accueil gérée par Fedasil est le seul endroit où il pourra être aidé.
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Un demandeur d'asile peut-il demander de l'aide à un CPAS ? En principe non. Un demandeur d’asile est en effet accueilli dans un centre d'accueil par Fedasil. Il s’agit du seul endroit où il pourra être aidé.
Ce n’est que si un demandeur d’asile est pris en charge par un CPAS qu'il pourra demander de l'aide à ce CPAS.
Si le demandeur d’asile n’a pas été accueilli par un centre d’accueil ou un CPAS, il peut s’adresser au CPAS de son domicile habituel.
Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
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En quoi consiste l'aide matérielle? Il s'agit de l'aide octroyée par Fedasil ou le partenaire, au sein d'une structure d'accueil et qui consiste notamment en l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique et l'octroi d'une allocation journalière. Elle comprend aussi l'accès à l'aide juridique, l'accès à des services tels que l'interprétariat et des formations ainsi que l'accès à un programme de retour volontaire.
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Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut-il continuer à prétendre au droit à l’aide sociale, pendant le pourvoi en cassation administrative au CE à l'encontre de la décision du CCE Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut continuer à prétendre au droit à l’aide sociale pendant le pourvoi en cassation administrative au CE à l'encontre de la décision du CCE de refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, peu importe la durée de l'éventuelle prolongation de l'OQT.
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Un demandeur d'asile ayant introduit une deuxième demande d'asile peut-il prétendre au droit à l'aide sociale auprès d'un CPAS s'il ne s'est pas vu délivré de code 207 no show par Fedasil ou si ce code a été supprimé? Oui, un demandeur d'asile, ayant introduit une deuxième demande d'asile peut prétendre au droit à l'aide sociale s'il ne s'est pas vu délivré de code 207 no show par Fedasil ou si ce code a été supprimé.
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Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut-il continuer à prétendre au droit à l’aide sociale, pendant le recours de plein contentieux au CCE ? Oui, un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut continuer à prétendre au droit à l’aide sociale lorsqu’un recours de plein contentieux est introduit au CCE.
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Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut-il continuer à prétendre au droit à l’aide sociale en cas de décision négative du CGRA et en l’absence de recours au CCE ? Oui, un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut continuer à prétendre au droit à l’aide sociale en cas de décision négative du CGRA et en l’absence de recours au CCE jusqu’à l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies).
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En cas de décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire par le CCE, un nouvel ordre de quitter le territoire doit-il être notifié? Non, depuis le 1er septembre 2013, en cas de décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire par le CCE, l'ordre de quitter le territoire délivré suite à la décision de refus du CGRA (annnexe 13 quinquies) est prorogé de 10 jours, prolongeable deux fois dix jours par l'OE, à condition que l'intéressé coopère suffisamment au trajet de retour au sens de l'article 6/1, § 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile. Cette coopération est évaluée par Fedasil et l'OE.
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Le recours devant le CCE contre la décision de non-prise en considération d'une demande d'asile d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr et d'une demande d'asile multiple est-il suspensif? Oui, depuis le 31 mai 2014, le recours devant le CCE contre la décision de non-prise en considération d'une demande d'asile d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr et d'une demande d'asile multiple est suspensif.
Par contre, le recours contre la décision de non-prise en considération d'une demande d'asile multiple n'est pas suspensif lorsque le CGRA estime que le retour ne constitue pas une violation du principe de non refoulement et qu'il s'agit au moins d'une troisième demande d'asile ou qu'il s'agit d'une deuxième demande d'asile introduite dans les 48 heures précédant le rapatriement. Le CGRA, dans un souci de clarté, rédigera une motivation quant au principe de refoulement et mentionnera clairement si le recours devant le CCE est suspensif ou non et quel est le délai de recours.
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Comment différencier les demandes d'asile "pays sûr" et "multiples"?. La différence est visible dans le registre d'attente. Les mentions dans le cas d'une demande d'asile "multiple" comprennent une lettre dans le numéro de dossier (par exemple, 26.02.2014 12/CGRA/1101176Y) alors que dans le cas d'une demande "pays sûr", le numéro de dossier n'est composé que de chiffres (par exemple 28/2/2014 12/CGRA/1411104).
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Un demandeur d'asile originaire d'un pays sûr dont le recours est actuellement pendant auprès du C... Oui, depuis le 31 mai 2014, ce recours a un effet suspensif. Un demandeur d'asile originaire d'un pays sûr qui ne s'est pas vu délivré de code 207 ou le code 207 a été supprimé et dont le recours est actuellement pendant auprès du CCE peut continuer à prétendre au droit à l'aide sociale auprès d'un CPAS pendant le recours au CCE.
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Un demandeur d'asile originaire d'un pays sûr dont le recours est actuellement pendant auprès du CCE peut-il prétendre au droit à l'aide matérielle? Oui, un demandeur d'asile originaire d'un pays sûr dont le recours est actuellement pendant auprès du CCE peut prétendre au droit à l'aide matérielle et se présenter auprès du dispatching de Fedasil en vue d'obtenir une place d'accueil (voir instruction de Fedasil du 23 mai 2014).
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Un étranger qui ne peut quitter le territoire belge pour un cas de force majeure médicale et qui a... Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de l'ordre de quitter le territoire en raison d’une grossesse, d’une naissance ou de raisons médicales, peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il/si elle remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l’aide sociale , et ce, pendant la durée de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire.
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En cas de force majeure médicale, les frais de l’aide sociale sont-ils pris en charge par l’État ? Oui, un étranger auquel un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et ayant bénéficié d’une prolongation de l'ordre de quitter le territoire en raison d’une grossesse, d’une naissance ou de raisons médicales, peut prétendre au droit à l’aide sociale s’il/si elle remplit toutes les conditions pour pouvoir ouvrir le droit à l’aide sociale , et ce, pendant la durée de la prolongation de l'ordre de quitter le territoire.
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Ces derniers temps, on constate que le statut de réfugié est octroyé par le CGRA ou le CCE, dans des hypothèses particulières, à un enfant mineur dont l'auteur n'a pas de titre de séjour. Cet enfant peut-il prétendre au droit à l'aide sociale et à quel ta Oui, un enfant mineur s'étant vu reconnaître le statut de réfugié peut prétendre au droit à l'aide sociale. Le CPAS vérifiera par l’enquête sociale si l'enfant mineur répond à la définition de la notion de cohabitation telle que définie à l’article 14, 1er, 1, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Ceci signifie que deux conditions doivent être réunies à savoir vivre sous le même toit et régler en commun les questions ménagères. Si ces conditions sont réunies, c’est le taux cohabitant qui est à octroyer ; dans le cas contraire, c’est le taux isolé.
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Ces derniers temps, on constate que Le SPP va interpeller le CGRA ou le CCE sur cette problématique. Dans l'attente d'une réaction de leur part, les frais d'aide sociale octroyée seront pris en charge par l'Etat. Le SPP prendra en compte pour l’octroi de la subvention fédérale, le taux cohabitant ou isolé qu’aura décidé, dans chaque cas d’espèce, le CPAS confronté à la situation précitée.
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Un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut-il ouvrir le droit à l’aide sociale ? Oui, un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut ouvrir le droit à l’aide sociale si ce mineur se trouve dans un état de besoin. Si ce mineur bénéficie de l’aide matérielle chez Fedasil ou une autre institution, il ne se trouve pas dans un état de besoin.