• L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ?

    L'étranger en possession d’une carte A valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus  recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent.  Il revient à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a  renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.

  • Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ?

    L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.

    Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
    1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
    2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.

    L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».

     

    Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.

     

    3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :

    1. Il doit être agréé par l’autorité compétente
    1. Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse 
    1. Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit 


    Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1.