• Quel est le nombre maximum de litres pouvant donner droit à une allocation de chauffage par ménage et par période de chauffage ?

    Si la livraison en vrac a été effectuée avant le 1er juillet 2022, le nombre maximal est de 1500 litres. Ce maximum a été augmenté de 500 litres pour les livraisons effectuées après le 1er juillet 2022. Le demandeur peut donc faire effectuer une nouvelle livraison après le 1er juillet 2022 afin d'atteindre également ce maximum de 2000 litres.

    Si la livraison en vrac a eu lieu entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, le nombre maximal est de 2000 litres.

    Quelques d'exemples se trouvent dans la circulaire du 1er juillet 2022.

  • Les personnes qui ont perçu une allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 ont-elles droit à une allocation forfaitaire supplémentaire ?

    Une allocation forfaitaire de chauffage ne peut être obtenue qu'une fois par période de chauffe.

    Pour les personnes qui ont déjà reçu un allocation forfaitaire de 210 € pour un achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et qui continue à se chauffer avec le même type de combustible, ces personnes peuvent présenter leur preuve d'achat pour un achat à la pompe effectué entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022.

    Si, suite à une enquête sociale, le CPAS constate que la personne continue à se chauffer avec ce type de combustible, le CPAS peut  annuler la première décision relative à l’achat à la pompe avant le 1er juillet 2022 et accorder l’allocation forfaitaire au montant actuel de 456€.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant de 210 € perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette de 456 € envers la personne concernée. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde de 246 €.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

    Toutefois, si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter une preuve d'achat à la pompe entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, il n'a pas droit à un montant supplémentaire.

  • Que se passe-t-il si le CPAS a déjà pris une décision concernant une livraison A PARTIR du 1er juillet 2022 et avant la publication de l'arrêté royal du 6 août 2022, qui augmente l’allocation rétroactivement à partir du 1er juillet 2

    Le CPAS doit annuler la première décision et accorder le montant augmenté de l’allocation de chauffage.

    La première décision est alors réputée n'avoir jamais existé et l'intéressé doit en principe rembourser au CPAS le montant perçu. Cependant, dans le même temps, le CPAS a une dette envers la personne concernée par l'octroi de la nouvelle allocation. Par conséquent, le CPAS peut alors appliquer le principe de compensation et verser à l’intéressé en question le solde.

    Le CPAS doit supprimer la première décision et saisir la deuxième décision dans le système informatique. Comme l’allocation de chauffage est remboursée directement au CPAS par le SPP IS chaque mois,  la compensation sur les comptes s’effectuera lors de la clôture de la période de chauffe fin février 2023.

  • Quels ménages appartiennent à la catégorie 2?

    Les ménages à faibles revenus: le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à €20.763,88  (à partir du 01/01/2021) augmentés de € 3.843,96 € (à partir du 01/01/2022) par personne à charge.

    Pour être considérée comme personne à charge, la personne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs à 3.410,00 € (à partir du 01/01/2022), sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.

     

  • L'intéressé avait une carte A avant la radiation d'office. La carte A est toujours valable et l'intéressé a été radié il y a plus d'un an. A quoi peut-il prétendre ?

    L'étranger en possession d’une carte A valable a un droit de retour pendant 1 an. Si l'intéressé est radié depuis plus d'un an, il est présumé ne plus se trouver sur le territoire belge depuis ladite radiation d'office. Il ne peut donc plus  recourir au droit de retour. Si l'intéressé n'a pas quitté le territoire belge, il peut renverser la présomption d'absence du territoire. L'intéressé doit se rendre à la commune avec toutes les preuves qui en témoignent.  Il revient à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé a  renversé ou non la présomption et de décider par conséquent si son droit de séjour existe ou non. Dans l'attente de la décision de l'Office des étrangers, l'intéressé a uniquement droit à l'aide médicale urgente.

  • Qui appartient à la première catégorie?

    Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (BIM):

    •veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin(e)

    •enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée

    •chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans

    •bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)

    •bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée

    •bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)

    •bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration si le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à € 19.566,25 augmentés de € 3.622,24 par personne à charge (pour les demandes introduites à partir du 1er mars 2020).

  • Un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut-il ouvrir le droit à l’aide sociale ?

    Oui, un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut ouvrir le droit à l’aide sociale si ce mineur se trouve dans un état de besoin. Si ce mineur bénéficie de l’aide matérielle chez Fedasil ou une autre institution, il ne se trouve pas dans un état de besoin.

  • Le membre de la famille d’un Belge peut-il prétendre au droit à l’intégration sociale ?

    L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

    Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début de validité de la carte E ou de la carte F.

    Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale. Ceci signifie concrètement que l’intéressé qui est en possession d’une annexe 19, d’une annexe 19ter, d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.

    Cette FAQ ne traite qu'un aspect des conditions à satisfaire par toute personne qui veut prétendre à ce droit.

    Base légale : article 3,3°, 2ème tiret, de la loi DIS

  • L'intéressé avait une carte F+ avant la radiation d'office. L'intéressé a été radié d'office il y a moins de 2 ans . A quoi peut-il prétendre ?

    L'intéressé peut invoquer son droit de retour pendant 2 ans à compter de la radiation d'office. L'intéressé peut prétendre au droit à l'intégration sociale et/ou au droit à l'aide sociale complémentaire pendant 2 ans, à compter de la radiation d'office et ce, que son titre de séjour soit toujours valable ou non.

    Le CPAS doit encourager l'étranger concerné à se rendre à la commune et s’assurer qu'il fasse le nécessaire pour mettre en ordre sa situation de séjour.