• Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut-il continuer à prétendre au droit à l’aide sociale, pendant le pourvoi en cassation administrative au CE à l'encontre de la décision du CCE

    Un demandeur d’asile, qui ne s'est pas vu délivré de code 207 par Fedasil ou dont le code 207 a été supprimé, peut continuer à prétendre au droit à l’aide sociale pendant le pourvoi en cassation administrative au CE à l'encontre de la décision du CCE de refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, peu importe la durée de l'éventuelle prolongation de l'OQT.

  • Quelle est la limite d'application de l'exonération ISP ?

    L'exonération ISP peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.

    Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle la personne appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.

    Les autres ressources doivent bien entendu être prises en compte pour vérifier que la somme finale des ressources est inférieure au montant du revenu d'intégration de la catégorie en question.

  • Quels changements entraîne la nouvelle procédure en matière d'exonération ISP telle que définie dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 ?

    La période d'exonération ISP reste de 3 ans, comme auparavant. Mais cette exonération de 3 ans peut être étalée sur une période de 6 ans, qui commence le jour où l'exonération est accordée et se termine 6 ans plus tard. Le délai de 6 ans ne commence donc pas le 1er octobre 2014.

    À partir du 1er octobre 2014, les périodes pendant lesquelles l'intéressé a effectivement travaillé ou a suivi une formation seront prises en compte pour déterminer le délai d'exonération.

  • Quelles sont les conditions d'application de l'exonération ISP ?

    Les bénéficiaires du revenu d'intégration qui commencent à travailler ou qui entament ou poursuivent une formation professionnelle jouissent d'une exonération ISP pendant trois ans.

    L'exonération ISP ne peut donc pas s'appliquer si l'intéressé avait déjà un emploi avant d'obtenir le droit à un revenu d'intégration.

    L'exonération ISP peut par contre s'appliquer si l'intéressé suivait déjà une formation professionnelle avant d'obtenir le droit à un revenu d'intégration.

    L'exonération ISP peut aussi s'appliquer si l'intéressé touche le revenu d'intégration et entame une activité d'indépendant ou commence à travailler en tant qu'intérimaire.

    L'exonération ISP doit également s'appliquer à la prime de formation que l'intéressé reçoit lorsqu'il suit une formation à la VDAB, au FOREM ou chez ACTIRIS.

    L'exonération ISP doit également s'appliquer à la prime de formation payée par l'ONEM dans le cadre d'une formation FIE.

    L'exonération ISP doit enfin s'appliquer à la prime de stage payée par l'ONEM dans le cadre d'un stage de transition.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans une résidence-services avant d'être transférée, sans transition, dans un groupe de logements à assistance agréé ?

    Au moment de la demande d'aide, cette personne séjournait dans le groupe de logements à assistance agréé, établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son séjour dans le groupe de logements à assistance agréé, l'intéressé vivait dans une résidence-services agréée, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    La résidence-services agréée est également un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.

    À la date d'admission dans la résidence-services agréée, cette personne avait toutefois été radiée d'office. Elle ne disposait par conséquent pas, au moment de son admission dans la résidence-services agréée, d'inscription à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente.

    À défaut d'inscription à titre de résidence principale dans le registre au moment de son admission dans la résidence-services agréée, la règle spécifique de compétence de l'article 2, §1er, §3, de la loi du 2 avril 1965 ne peut pas s'appliquer dans le cas présent.

    C'est par conséquent la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, qui s'applique. Celle-ci détermine la compétence sur la base de la résidence habituelle à la date de la demande d'aide.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné longtemps dans une maison de repos agréée avant d'être transférée, après un jour d'interruption, dans un groupe de logements à assistance agréé ?

    Un groupe de logements à assistance agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans le groupe de logements à assistance agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.