Résultats de la recherche
-
2019-11-21Les 14 et 15 novembre, Alexandre Lesiw, notre président, a participé avec Günther Mattheussens au deuxième dialogue européen structuré sur le revenu minimum. Cette réunion a été organisée à La Valette, Malte, et a regroupé des experts...
-
Quels sont les établissements visés par l’alinéa 7 de l’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 ? L’article 2§1 de la loi du 02/04/1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS est une exception en matière de détermination de la compétence territoriale d’un CPAS.
Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir appliquer cet article :
1- L'établissement concerné doit être visé par l'article 2§1 de la loi de 1965 ;
2- L'intéressé avait une inscription à titre de résidence principale dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d'attente au moment de son admission dans l'établissement.L’article 2, §1, énonce les établissements qui sont visés par cette dérogation. L’alinéa 7 de l'article 2§1 de la loi du 02/04/1965 mentionne : « (...) soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance ».
Initialement, cet alinéa de l'article 2§1 de la loi de 1965 visait essentiellement les maisons d'accueil et les maisons maternelles à l'exclusion des établissements répondant à cette définition légale mais organisant un accueil temporaire (à la différence des séjours résidentiels organisés par les maisons maternelles et d'accueil). Au vu de la multitude d'établissements devenus agréés par l'autorité compétente et organisant une possibilité de logement et de guidance, mais ne constituant pas une maison d'accueil ou maternelle, il a été décidé d'élargir l'interprétation donnée à cet alinéa de l'article 2§1 en vue d'éviter une complexification de la matière.
3 conditions cumulatives doivent être rencontrées pour qu’un établissement soit visé par cet alinéa :
- Il doit être agréé par l’autorité compétente
- Il doit proposer une guidance aux personnes en détresse
- Il doit offrir la possibilité aux personnes en détresse, d’y dormir et ce, au minimum une nuit
Concernant les logements d'urgence ou de transit, en revanche, ceux-ci ne sont pas visés par la disposition dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements/institutions au sens de l’article 2§1. -
Le SPP IS en mission à Athènes
2019-07-05Les 2 et 3 juillet, nos collègues Josée Goris et Günther Mattheussens ont participé à la réunion du Réseau des administrations en charge du revenu minimum à Athènes. Ce réseau, initié par la Commission européenne, a réuni presque tous les... -
Le taux de croissance du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale a diminué en 2018
Communiqués de presseAprès de fortes hausses du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale entre 2015 et 2017 notamment suite à la crise de l’asile, leur taux de croissance est redescendu à 3% en 2018. ...
-
Circulaire relative à l’article 22, §1er, m) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
Circulaire -
Circulaire modifiant la circulaire du 20 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d’Instruction Criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme
Circulaire