Answer
Il y a quatre possibilités:
- 1. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (personne qui cohabite avec une famille à sa charge), le CPAS doit tenir compte intégralement des revenus du conjoint ou du partenaire de vie
- 2. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 1 (cohabitant), le CPAS doit tenir compte de la part des revenus du conjoint ou du partenaire de vie qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1
- 3. Le CPAS peut également tenir compte (intégralement ou partiellement) de la part des revenus des parents ou des enfants de l’intéressé qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1 si l’intéressé cohabite avec ces personnes
- 4. Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles l’intéressé cohabite.
Références:
Article 34 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
- 1. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (personne qui cohabite avec une famille à sa charge), le CPAS doit tenir compte intégralement des revenus du conjoint ou du partenaire de vie
- 2. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 1 (cohabitant), le CPAS doit tenir compte de la part des revenus du conjoint ou du partenaire de vie qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1
- 3. Le CPAS peut également tenir compte (intégralement ou partiellement) de la part des revenus des parents ou des enfants de l’intéressé qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1 si l’intéressé cohabite avec ces personnes
- 4. Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles l’intéressé cohabite.
Références:
Article 34 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale