Pour la compétence territoriale les jeunes qui entament leurs études lorsqu’ils ont déjà 25 ans, ne rentrent pas dans la condition de l’article 2, §6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale et ne sont plus considérés comme étudiant.

    Toutefois il ne peut cependant pas être déduit que les jeunes âgés de plus de 25 ans qui entament des études au moment où ils revendiquent l’aide, sont par définition exclus du droit.

    Le CPAS doit toujours vérifier si le suivi des ‘études de plein exercice’ pour l’étudiant âgé de plus de 25 ans constitue une raison d’équité qui le dispense de son obligation d’être disposé à travailler.