• À qui s'adresse la subvention visant la promotion de la participation et de l'activation sociale ?

    La subvention peut être utilisée pour les usagers du CPAS au sens large, ce qui veut dire, toute personne qui utilise n'importe quelle forme de service public relevant des missions du CPAS. Ce service doit être compris dans l'acception la plus large possible du terme. Par conséquent, l'utilisation de la subvention ne peut pas se limiter aux personnes qui ont droit au revenu d'intégration (ou à d'autres prestations sociales).

    Les personnes qui n'ont pas droit au revenu d'intégration mais qui font néanmoins appel à un service du CPAS (exemples : garde d'enfants, aide ménagère, repas à domicile, centre de soins résidentiels, résidences -services, conseils et aide administrative pour l'obtention de prestations, conseils budgétaires, Fonds social gaz et électricité, emploi en application de l'article 60, §7,...) ou qui ne s'adressent au CPAS que pour une seule intervention dans le cadre de cette allocation (par exemple : demande de prise en charge d'un abonnement sportif,...) peuvent également bénéficier de cette mesure.

    Toutefois, le fait qu'ils soient des usagers du CPAS doit pouvoir être démontré au moyen de certaines pièces justificatives (par exemple, inscription dans le registre, décision, éléments du dossier social, etc.)

    Il appartient au CPAS de vérifier l'état de besoin de la personne et d'évaluer l'équité de l'octroi d'un avantage particulier.

    Les personnes suivantes ne font pas partie du groupe cible :

    • les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire ;
    • Personnes dont la situation de pauvreté n'a pas pu être démontrée par l'enquête sociale du CPAS dans le cadre d'une demande d'aide individuelle ;
    • les demandeurs d'asile et les mineurs étrangers non accompagnés résidant dans une initiative locale d'accueil en vertu de la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. L'allocation de FEDASIL pour couvrir les coûts de ces résidents devrait également être utilisée pour couvrir les coûts des activités visant à promouvoir la participation sociale et l'activation sociale.
  • Qu'entend-on par "module collectif" ?

    Dans le contexte de la subvention visant la promotion de la participation et de l'activation sociale, les modules collectifs sont définis  comme un ensemble cohérent d'activités qui sont réalisées en groupe en vue d'atteindre un certain objectif (= approche centrée sur les trajets d'accompagnement). L'aspect de la dynamique de groupe est très important à ce niveau. Les participants sont sélectionnés parmi les usagers du CPAS en fonction du thème et du résultat escompté.

    L'objectif est que le participant à un module collectif acquière une certaine connaissance, une compétence, des connaissances, un changement de comportement, etc. qu'il peut appliquer dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il évolue, qu'il fait un certain progrès, qu'il est plus avancé à la fin du module collectif qu'il ne l'était au début. Avoir fait un progrès mesurable" signifie donc avoir observé une évolution positive qui peut être rattachée à la participation à un module collectif.

    Il s'agit par exemple de cours et d'ateliers sur la gestion d'un budget, l'alimentation saine, l'apprentissage de la langue, la formation à l'attitude, les relations avec l'autorité, l'autonomie dans les transports publics, l'amélioration de l'estime de soi, etc.

    Les activités collectives ponctuelles, telles que les excursions ou les réunions (par exemple, les fêtes de la Saint-Nicolas), ne sont pas considérées comme des modules collectifs car elles n'impliquent pas une approche centrée sur les trajets d'accompagnement. Elles peuvent toutefois être placées dans le volet "promotion de la participation sociale".

  • Quelle est la différence entre l'activation sociale et l'activation professionnelle ?

    La sixième Réforme de l'État a transféré la compétence de l'activation professionnelle aux Régions. Par conséquent, aucune initiative relevant du domaine de compétence de l'"activation professionnelle" ne peut plus être financée par le niveau fédéral.

    La limite entre l'activation professionnelle et l'activation sociale a été fixée comme suit :

    • relèvent de l'activation sociale : les préformations et les ateliers axés sur le développement et l'enseignement de compétences générales, ainsi que les compétences qui préparent à un trajet professionnel (ex. travailler sur la langue, l'estime de soi, la confiance en soi, l'attitude professionnelle, apprendre à gérer les relations d'autorité, les aptitudes communicationnelles, la mobilité, la formation en matière de candidature, etc.) → ces coûts entrent en ligne de compte pour la subvention de participation et d'activation sociale.
    • relèvent de l'activation professionnelle : la préformation qui vise exclusivement l'acquisition de compétences spécifiquement professionnelles (par exemple, la préformation dans le domaine de la construction, de la restauration) et la formation professionnelle proprement dite → ces coûts n'entrent pas en ligne de compte pour la subvention de participation et d'activation sociale car ils relèvent entièrement du domaine de l'activation professionnelle.
  • Quel est l'objectif de la subvention visant la promotion de la participation et de l'activation sociale?

    L’objectif de cette subvention est double :

    • d'une part, accroître l'autonomie, la résilience et la participation sociale des usagers du CPAS et rompre leur isolement social en leur enseignant certaines compétences et en les encourageant à participer à des activités socialement utiles ;
    • d'autre part, lutter contre la pauvreté enfantine en leur apportant un soutien psychologique, un soutien éducatif, un soutien paramédical et en finançant leur participation à des programmes sociaux.
  • Des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect du délai de 5 jours calendrier pour la transmission de la notification d'incompétence territoriale ?

    Conformément à l'article 58, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et/ou à l'article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, le CPAS qui ne respecte pas cette obligation de notification d'incompétence, doit examiner les demandes de droit à l’intégration sociale et/ou de droit à l'aide sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.

  • Quid si le CPAS d'origine n'envoie pas la notification d'incompétence au CPAS jugé compétent dans le délai de 5 jours calendrier ? Et qu'en est-il des aides accordées ?

    La notification par le CPAS d'origine doit être réalisée à partir du moment où le CPAS est informé du changement de situation de l’intéressé, justifiant cette notification.

    Le Centre demeure compétent tant qu'il n'a pas transmis la notification d'incompétence. Une notification avec effet rétroactif est donc exclue.

    L'aide accordée peut être récupérée à concurrence du montant de l'aide illégitimement perçue et de l'aide dont l'intéressé ne pouvait bénéficier compte tenu de la modification de la situation réelle. L'aide légitimement accordée, mais pour laquelle le CPAS n'était, dans les faits, plus territorialement compétent, ne peut être récupérée.

    L’Etat remboursera le CPAS même si celui-ci n’était pas légalement compétent pour autant que la personne remplissait les conditions d’octroi et que le CPAS territorialement compétent n’a pas donné la même aide pour la même période (voir circulaire du 29/01/2008 relative au « Blocage de l’intervention de l’Etat lorsque deux CPAS introduisent des états de frais pour la même personne concernant la même période »).

  • Pour le CPAS nouvellement compétent, que signifie la notification d'incompétence territoriale par le CPAS précédemment compétent ?

    La notification d'incompétence territoriale est considérée comme une demande d'aide au CPAS nouvellement compétent. Lors de l'envoi de la notification, il est recommandé de contacter immédiatement le Centre nouvellement compétent afin de l'informer que l'aide est ou sera supprimée et de demander au CPAS nouvellement compétent d'examiner la demande d'aide. Il s'agit donc d'une demande d'aide d'office.

    Il appartient au CPAS nouvellement compétent d'inviter l'intéressé à se présenter afin de débuter sa propre enquête sociale. L’enregistrement de l'intéressé au CPAS nouvellement compétent ne correspond pas nécessairement à la date de début de l'aide par le « nouveau CPAS ».

  • Quand le CPAS doit-il envoyer une notification d'incompétence au CPAS qu'il juge compétent ?

    Une notification d'incompétence doit être transmise :

    • en cas de réception d'une demande d'aide pour laquelle une incompétence territoriale est établie ;
    • si l'intéressé est éligible à une aide supplémentaire, mais que le CPAS qui octroie l'aide considère qu'il est devenu territorialement incompétent, compte tenu d'un changement de la situation réelle (par exemple, un déménagement dans une autre commune, l'intéressé ne possède plus le statut d'étudiant, ...).