• Dans quels cas le CPAS peut-il infliger une sanction à un ayant-droit au revenu à d’intégration?
    Le CPAS ne peut infliger une sanction à un ayant-droit que dans les deux cas qui suivent :
    - La personne omet de déclarer des ressources dont elle connait l’existence, ou fait des déclarations incorrectes ou incomplètes ayant un impact sur le montant du revenu d’intégration.
    Dans ce cas, le payement du revenu d’intégration peut être totalement ou partiellement suspendu pour une période de 6 mois maximum, ou de 12 mois maximum en cas d’intention frauduleuse. Ces périodes sont doublées en cas de récidive dans un délai de trois ans.
    - La personne, sans raisons légitimes et après sommation, ne respecte pas les obligations reprises dans le contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale.
    Dans ce cas, le payement du revenu d’intégration peut être totalement ou partiellement suspendu pour une période de maximum un mois. En cas de récidive dans un délai d’un an, le payement peut être suspendu pour une période allant jusqu’à trois mois.
  • Un CPAS peut-il associer des conditions linguistiques à l’octroi du droit à l’intégration sociale ?
    Non. L’imposition d’une condition linguistique complémentaire n’est pas possible légalement. Un tel ajout aux conditions légales qui ont été fixées par le législateur fédéral constituerait une infraction manifeste à la réglementation, alors que le CPAS doit octroyer une aide dès l’instant où un demandeur d’aide remplit les conditions légales. Le CPAS ne peut pas en juger autrement de façon discrétionnaire.

    Le CPAS peut uniquement établir un contrat qui stipule le but de l’apprentissage d’une langue en vue de l’intégration dans le cadre d’un contrat d’intégration sur une base individuelle. Ce contrat doit régulièrement faire l’objet d’un suivi et éventuellement être adapté. Par ailleurs, les objectifs doivent être exactement décrits, ainsi que la façon de pouvoir les atteindre.

    Référence de loi : article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
  • Un bénéficiaire du revenu d’intégration a touché un pécule de vacances. Comment faut-il tenir compte de ces ressources pour le calcul des ressources dont il dispose ?
    En règle générale, le pécule de vacances ne constitue pas des ressources dont il faut tenir compte pour le mois où la personne les perçoit (en général en mai). Il faut en tenir compte comme capital mobilier avec le pourcentage des tranches.

    Il existe une exception, pour le pécule de vacances des ouvriers qui travaillent encore et pour lesquels il y a lieu de tenir compte du simple pécule de vacances comme ressources nettes pour la période où ils prennent leurs vacances (ex : juillet) car il s’agit de ressources pour cette période.

    Référence de loi : article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
    article 27 de l’arrêté royal du 11.7.2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

  • Les aides accordées aux étudiants par les services sociaux des hautes écoles et universités sont-elles exonérées pour le calcul du revenu d’intégration ?
    une aide qui est accordée maximum une fois par année académique par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un don non régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources
  • De quelles ressources faut-il tenir compte pour le calcul de revenu d’intégration ?
    Il doit être tenu compte de l’ensemble des ressources de l’intéressé, à l’exception de celles qui sont expressément immunisées par le Roi. Parmi ces ressources « immunisées », on trouve notamment les bourses d’étude, les pensions alimentaires perçues pour les enfants, les allocations reçues en tant que parent d’accueil, etc…

    Références de loi: Article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale
    Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
  • Doit-on ou peut-on également tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite?
    Il y a quatre possibilités:
    - 1. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (personne qui cohabite avec une famille à sa charge), le CPAS doit tenir compte intégralement des revenus du conjoint ou du partenaire de vie
    - 2. Quand l’intéressé peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 1 (cohabitant), le CPAS doit tenir compte de la part des revenus du conjoint ou du partenaire de vie qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1
    - 3. Le CPAS peut également tenir compte (intégralement ou partiellement) de la part des revenus des parents ou des enfants de l’intéressé qui excède le montant du revenu d’intégration de catégorie 1 si l’intéressé cohabite avec ces personnes
    - 4. Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas tenir compte des revenus des personnes avec lesquelles l’intéressé cohabite.

    Références:
    Article 34 de l’Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

  • Pour le calcul du revenu d’intégration, faut-il tenir compte des bourses d’études reçues par l’intéressé?
    Non. Pour le calcul du revenu d’intégration, la bourse d’étude est considérée comme une ressource immunisée, et ne doit par conséquent pas être prise en considération. Cette immunisation vaut tant pour les bénéficiaires qui sont étudiants et reçoivent la bourse pour eux-mêmes, que pour les bénéficiaires qui reçoivent une bourse au profit d’un de leurs enfants étudiant.

    Références:
    Article 22 § 1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale

  • Les économies de l’intéressé sont-elles prises en compte pour le calcul du RIS?
    Oui, les économies sont considérées comme un capital mobilier. Le calcul suivant est effectué :
    Il est tenu compte d’une somme de 6 % de la tranche entre 6.200 € et 12.500 € et à 10 % des montants supérieurs à cette tranche.
    Cette méthode de calcul doit également être mentionnée dans la décision du CPAS.


    Références:
    Article 27 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale