• A quel CPAS puis-je demander de l’aide si je déménage dans une autre commune et que je dois payer une caution locative ?

    Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune dans laquelle vous vivez habituellement au moment où vous avez besoin de la caution locative. Puisque vous devez normalement payer la caution locative avant votre déménagement, il s’agit du CPAS de la commune que vous allez quitter.

    Références : Textes de loi : art. 1, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Quand suis-je demandeur d’asile ?

    Vous êtes demandeur d’asile pendant toute la durée de l’examen de votre demande d’asile.

    Vous restez demandeur d'asile pendant le traitement de cette demande auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et de l’appel en cassation administrative auprès du Conseil d’Etat.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Un demandeur d'asile peut-il demander de l'aide à un CPAS ?

    En principe non. Un demandeur d’asile est en effet accueilli dans un centre d'accueil par Fedasil. Il s’agit du seul endroit où il pourra être aidé.

    Ce n’est que si un demandeur d’asile est pris en charge par un CPAS qu'il pourra demander de l'aide à ce CPAS.

    Si le demandeur d’asile n’a pas été accueilli par un centre d’accueil ou un CPAS, il peut s’adresser au CPAS de son domicile habituel.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Comment déterminer la résidence de fait ?

    Pour déterminer le CPAS compétent, il faut se baser sur la situation de fait au moment de la demande d’aide. Cette résidence de fait se distingue de la notion de résidence habituelle qui s’applique aux personnes dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère durable.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • La règle de compétence particulière s'applique-t-il aux étudiants uniquement pour l'octroi du revenu d'intégration ?

    Non. La règle de compétence particulière pour les étudiants s’applique tant au revenu d’intégration qu’à l’aide sociale individuelle.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  • Les études sont-elles interrompues si l’étudiant est malade ?

    Les études ne sont pas interrompues si l’étudiant ne peut pas poursuivre ses études suite à son état de santé, tant qu’il reste inscrit pour l’année académique ou scolaire en cours.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  • Quand les études sont-elles interrompues ?

    Les études sont interrompues si l’étudiant n’étudie plus, qu'il l'indique lui-même ou que des éléments objectifs le prouvent (par exemple en cas d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREM).

    Références : A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  • Je suis étudiant. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ?

    Si vous êtes majeur, que vous avez moins de 25 ans et que vous suivez des études de plein exercice, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous étiez inscrit dans les registres de la population ou des étrangers pour votre domicile principal à la date de votre demande. Ce CPAS reste compétent pendant toute la durée ininterrompue de vos études.

    Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous vivez habituellement.

    Références : A:Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration