Questions fréquemment posées

  1. Un demandeur d'asile peut-il demander de l'aide à un CPAS ?

    En principe non. Un demandeur d’asile est en effet accueilli dans un centre d'accueil par Fedasil. Il s’agit du seul endroit où il pourra être aidé.

    Ce n’est que si un demandeur d’asile est pris en charge par un CPAS qu'il pourra demander de l'aide à ce CPAS.

    Si le demandeur d’asile n’a pas été accueilli par un centre d’accueil ou un CPAS, il peut s’adresser au CPAS de son domicile habituel.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  2. Comment déterminer la résidence de fait ?

    Pour déterminer le CPAS compétent, il faut se baser sur la situation de fait au moment de la demande d’aide. Cette résidence de fait se distingue de la notion de résidence habituelle qui s’applique aux personnes dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère durable.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 7 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  3. La règle de compétence particulière s'applique-t-il aux étudiants uniquement pour l'octroi du revenu d'intégration ?

    Non. La règle de compétence particulière pour les étudiants s’applique tant au revenu d’intégration qu’à l’aide sociale individuelle.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  4. Les études sont-elles interrompues si l’étudiant est malade ?

    Les études ne sont pas interrompues si l’étudiant ne peut pas poursuivre ses études suite à son état de santé, tant qu’il reste inscrit pour l’année académique ou scolaire en cours.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  5. Quand les études sont-elles interrompues ?

    Les études sont interrompues si l’étudiant n’étudie plus, qu'il l'indique lui-même ou que des éléments objectifs le prouvent (par exemple en cas d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du FOREM).

    Références : A. Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration

  6. Je suis étudiant. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ?

    Si vous êtes majeur, que vous avez moins de 25 ans et que vous suivez des études de plein exercice, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous étiez inscrit dans les registres de la population ou des étrangers pour votre domicile principal à la date de votre demande. Ce CPAS reste compétent pendant toute la durée ininterrompue de vos études.

    Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous vivez habituellement.

    Références : A:Textes de loi : art. 2, § 6 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 3 août 2004 relative aux étudiants et au droit au revenu d’intégration


     

  7. Je séjourne dans un centre de revalidation pour toxicomanes. A quel CPAS puis-je demander de l’aide ?

    Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune où vous séjournez habituellement.

    Le règlement des compétences extraordinaire de l’inscription ne s'applique toutefois pas à ces centres. Ces centres ne sont pas reconnus en tant que maisons d’accueil. Un éventuel accord avec l’INAMI n’a aucune influence en ce domaine.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  8. A quelles institutions s’applique le règlement des compétences extraordinaire de l’inscription ?

    Il s’agit des institutions suivantes :

    1. hôpitaux psychiatriques ;
    2. institutions reconnues pour handicapés ;
    3. s'il s'agit d'un mineur, les institutions pour enfants ou personnes privées dans lesquelles il séjourne contre paiement ;
    4. les maisons de repos pour personnes âgées, les résidences-services et les complexes résidentiels reconnus ;
    5. les institutions dans lesquelles une personne séjourne en exécution d'une décision administrative ou judiciaire ;
    6. les institutions reconnues pour accueillir les personnes en situation d'urgence et leur offrir un logement et un accompagnement temporaires ;
    7. les maisons de repos et de soins reconnues ;
    8. les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d’habitation protégée reconnues.

    Références : Textes de loi : art. 2, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

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