• Quel CPAS est compétent pour une personne qui réside dans un centre de désintoxication agréé à la date de la demande d'aide ?

    Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission au centre de désintoxication agréé est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

  • Quel CPAS est compétent pour une personne qui a d'abord séjourné dans un hôpital psychiatrique a...

    Cette personne résidait dans un centre de désintoxication agréé au moment de la demande d'aide.

    Un centre de désintoxication agréé est un établissement tel que visé à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    Conformément à l'article 2, § 1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, le CPAS de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans les établissements énumérés dans cet article est compétent pour accorder l'aide nécessaire.

    Préalablement à son admission au centre de désintoxication agréé, l'intéressé résidait dans un hôpital psychiatrique, le deuxième séjour ayant succédé le premier sans aucune transition.

    L'hôpital psychiatrique est également un établissement au sens de l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965.

    À partir de la date d'admission à l'hôpital psychiatrique, cette personne a résidé successivement dans des établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965. La règle de continuité de l'article 2, §3, de ladite loi s'applique par conséquent et c'est un même CPAS qui reste compétent pour accorder l'aide.

    Conformément à l'article 2, §3, de la loi susmentionnée du 2 avril 1965, il faut vérifier où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre à la date de début de ses séjours ininterrompus dans les établissements visés à l'article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965.

  • Le montant du revenu d’intégration que le CPAS peut réclamer auprès des débiteurs alimentaires est-il limité ?
    Oui. Les montants maximaux que le CPAS peut réclamer auprès des débiteurs alimentaires sont fixés dans une échelle de recouvrement. Le montant dépend du revenu des conjoints et du nombre de personnes à charge.

    On peut retrouver l’échelle de recouvrement sur le site web www.mi-is.be.

    Références de loi :
    art. 50 et 51 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
    Arrêté ministériel du 12 décembre 2002 fixant le barème d’interventions visé à l’article 51 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale
  • Auprès de quels débiteurs alimentaires le CPAS peut-il réclamer (une partie du) le revenu d'intégration?
    Le CPAS doit réclamer (une partie du) le revenu d’intégration auprès des débiteurs alimentaires suivants:
    1. auprès du conjoint et de l’ex-conjoint, éventuellement limité au montant de la pension alimentaire déterminé par le juge
    2. auprès des parents et des adoptants tant que les enfants ou enfants adoptifs n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ou tant qu'une allocation familiale est versée pour ces enfants
    3. auprès des enfants et des adoptés s’il peut être prouvé que leurs parents ou parents adoptifs ont réduit leur fortune personnelle au cours des cinq années précédant l'octroi d'un revenu d'intégration.

    Dans tous les autres cas, le CPAS ne peut pas réclamer le revenu d’intégration.


    Références ; de loi : art. 47, 48 et 49 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.
  • Quelle est la différence entre le CPAS du domicile de secours et le CPAS compétent ?

    Non. « CPAS compétent » et « CPAS du domicile de secours » sont deux notions différentes.

    Le CPAS compétent sur la base de l’article 1 ou 2 de la loi du 2 avril 1965 peut réclamer les frais engendrés par le traitement dans l'établissement de soins au CPAS du domicile de secours ou, s'il n'y en a pas, à l'Etat, en tenant compte de certains délais et sous certaines conditions déterminées dans les articles 9 à 12 inclus de la loi du 2 avril 1965.

    Le CPAS compétent examine la demande d’aide et accorde l’aide le cas échéant. Le CPAS du domicile de secours n’évalue pas les demandes d’aide mais il prend l’aide accordée en charge si celle-ci est réclamée par le CPAS compétent.

    Références :Textes de loi : art. 1, 2°, 4 et 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Quel est le CPAS du domicile de secours ?

    Le CPAS du domicile de secours est le CPAS de la commune où la personne concernée est inscrite dans le registre de la population à titre de résidence principale au moment de son traitement dans un établissement de soins.

    Références : Textes de loi : art. 1, 2° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Qui prend en charge les frais d’un traitement dans un hôpital ?

    Les frais d’un traitement, avec ou sans hospitalisation, d’un indigent dans un établissement de soins sont, dans certaines limites, pris en charge par le CPAS du domicile de secours. Il s’agit du CPAS de la commune où la personne concernée est inscrite dans le registre de la population pour son domicile principal au moment de son traitement dans un établissement de soins.

    Si la personne concernée n'est pas inscrite dans le registre de la population, il n' y a pas de domicile de secours. Dans ce cas, les frais sont remboursés par l’Etat.

    Références : Textes de loi : art. 1, 2° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  • Que doit faire le CPAS s’il pense ne pas être compétent pour une demande d’aide qui lui est envoyée par un premier CPAS ?

    Le CPAS ne doit pas adresser la demande d’aide au CPAS qu’il pense être compétent. Il doit soumettre la contestation de compétence dans les cinq jours ouvrables au Service Conflits de Compétence du SPP Intégration sociale qui indiquera ensuite quel est le CPAS compétent.

    Références :

    A. Textes de loi : art. 15, alinéa 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

    B. Circulaire du 8 avril 2003 relative au règlement des conflits de compétence entre les CPAS

  • Que se passe-t-il si le CPAS qui considère ne pas être compétent ne transmet pas la demande d’aide dans les cinq jours ouvrables au CPAS estimé compétent ?

    Le CPAS qui ne respecte pas l’obligation de transmission est considéré comme compétent pour la demande d’aide jusqu’à ce qu’il transmette ladite demande au CPAS estimé compétent.

    Références :

    A. Textes de loi :

    art. 58, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS

    art. 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale

  • Que doit faire le CPAS s'il reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne pense pas être compétent ?

    Le CPAS doit transmettre la demande d’aide dans les cinq jours ouvrables au CPAS qu’il juge compétent en mentionnant les raisons pour lesquelles il estime ne pas être compétent.

    Le demandeur de l’aide en est informé.

    Références :

    A. Textes de loi :

    art. 58, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS

    art. 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration