• Quelles sont les études qui sont considérées comme des études de plein exercice ?
    • l’enseignement secondaire de plein exercice

    • l’enseignement supérieur non universitaire et universitaire qui sont considérés par la communauté concernée comme études de plein exercice.

    • Les formations de jour organisées par l’enseignement de promotion sociale qui débouchent sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice sont également assimilées à des études de plein exercice

    • les contrats d’apprentissage des classes moyennes

    • l’enseignement secondaire en alternance (CEFA) (Communauté française) SAUF la formation de chef d’entreprise organisée par le CEFA ou l’Espace Formation PME qui n’est pas considérée comme des études de plein exercice. Il s’agit d’une formation préparatoire à l’exercice d’une fonction dirigeante dans une PME ou à l’exercice d’une profession indépendante ou d’une profession libérale.

    • le « deeltijds beroepssecundair onderwijs » (Communauté flamande)

  • Quelles sont les études qui ne sont pas considérées comme des études de plein exercice ?
    • Les formations en horaire décalé, les cours du soir.
    • Les cours suivis en élève libre.
    • Les cours par correspondance, l’enseignement à distance.
    • L’enseignement de promotion sociale organisé en soirée ou qui ne débouche pas  sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice
    • Une formation en langues qui ne débouche pas sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice
    • Des études suivies dans des établissements d'enseignement à l’étranger sauf pour les étudiants qui étudient à l'étranger pendant une période déterminée, dans le cadre du programme Erasmus de l'Union européenne, et qui restent inscrits dans leur établissement d'enseignement
    • Des formations qui débouchent sur l’obtention d’un certificat de qualification et non sur un titre correspondant de l’enseignement de plein exercice. Exemples :
      - La formation d’aide-soignante qui débouche sur un certificat de qualification d’aide familiale - aide soignante ;
      - La formation d’ « auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité » qui débouche sur un certificat de qualification d’auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité ; 
      - La formation d’esthéticienne à l’institut d’enseignement de promotion sociale qui débouche sur un certificat de qualification d’esthéticienne.
    • Les formations qualifiantes (une formation du FOREM, VDAB, ORBEM, ou d’une ASBL, …). Exemples :
      - Les formations en promotion sociale d’auxiliaire de l’enfance qui débouchent sur une attestation de réussite ;
      - Les formations d’apprentissage de commerçant-détaillant organisées par L’Espace Formation PME qui s’adressent à tous ceux qui veulent acquérir les connaissances indispensables pour devenir des professionnels, que ce soit au service d’une entreprise ou comme indépendant;
      - La formation de chef d’entreprise organisée par le CEFA ou l’Espace Formation PME.
  • Le CPAS peut-il réactualiser un PIIS antérieur ?

    Dans le cas où la personne a bénéficié préalablement du droit à l’intégration sociale assorti d’un PIIS, a ensuite travaillé pour une courte période et redemande l’aide auprès du CPAS, le PIIS antérieur peut être réactualisé. L’assistant social et le bénéficiaire doivent passer en revue les différents éléments du PIIS antérieur pour voir s'il convient toujours et ils doivent le signer.

    Lorsque la période de travail est inférieure à 3 mois, le bilan social n’est pas nécessaire.

  • L'exonération ISP peut-elle aussi s'appliquer à l'équivalent du revenu d'intégration ?

    Il n’y a aucune obligation légale imposant aux CPAS d’appliquer les règles de calcul des ressources prévues par la loi du 26 mai 2002 aux bénéficiaires de l’équivalent du revenu d’intégration. En effet, l’octroi ou non d’une aide sociale financière, ainsi que le calcul de son montant, sont laissés à l’entière discrétion des CPAS et se fondent sur leur évaluation de l’état de besoin de la personne concernée. Cependant, pour des raisons d’équité, les CPAS appliquent les mêmes règles de calcul des ressources tant aux bénéficiaires du revenu d’intégration que de son équivalent en aide sociale. Par conséquent, l’exonération ISP peut s’appliquer à l’équivalent du revenu d’intégration.

  • Qu’entend-on par « analyse des aspirations, aptitudes, qualifications et besoins de la personne » préalable à l’élaboration du PIIS?

    Préalablement à l’élaboration du projet individualisé d’intégration sociale et afin de personnaliser celui-ci, le travailleur social doit réaliser une analyse des besoins et des atouts du bénéficiaire du Droit à l’intégration sociale ; en effet, comme l’indique l’article 11 de la loi du 26/05/2002, « … Le projet s’appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre. ». De même, l’article 11,§1 de l’AR du 11/07/2002 précise que « Avant la conclusion d'un contrat, le centre doit avoir évalué les besoins de la personne ».

    Cette analyse des besoins et de atouts  est d’une grande importance car il va permettre  au travailleur social d’identifier la demande, les besoins, les freins mais aussi les possibilités, les capacités du bénéficiaire ; en d’autres termes, clarifier avec le bénéficiaire ce qu’il veut être et veut faire, et ce qui l’empêche d’atteindre son (ses) objectifs.

    De cette manière, le travailleur social pourra réaliser un diagnostic précis de la situation sociale du bénéficiaire et rédiger les propositions d’actions pertinentes dans le cadre d’un PIIS.

     

    Différents thèmes peuvent être abordés en fonction de la réalité de la personne concernée, comme :

    La situation familiale, de santé, de logement, budgétaire, administrative, de mobilité, de formation, professionnelle

    D’autres approches sont également intéressantes pour avoir un aperçu exhaustif des difficultés mais aussi du potentiel du bénéficiaire:

    Vie culturelle et loisirs, estime et confiance en soi, capacité de communication, accès au monde numérique, soutien social et environnemental, capacité à s’organiser, à planifier,…

    Tous ces thèmes vont permettre de mettre en évidence des éléments « stabilisateurs » et « déstabilisateurs » (ou point forts et points faibles) du bénéficiaire ; les éléments Stabilisateurs seront des éléments  qui pourront être des points d’appui dans la détermination des objectifs à atteindre dans le cadre du PIIS. Les éléments Déstabilisateurs seront ceux sur lesquels il faudra axer les objectifs du PIIS.

     

    La forme de cette analyse des besoins et atouts importe peu : soit il fait l’objet d’un support spécifique appelé « bilan social » ou « anamnèse » ou autre titre choisi par le CPAS,  soit il est intégré dans un rapport d’enquête sociale. L’élément essentiel est qu’il puisse être constaté que l’analyse expliquée ci-dessus a bien été réalisée préalablement à l’élaboration du PIIS et que les objectifs définis dans celui-ci répondent aux éléments relevés dans cette analyse.

  • Qui appartient à la première catégorie?

    Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité (BIM):

    •veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin(e)

    •enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée

    •chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans

    •bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)

    •bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée

    •bénéficiaire du revenu d’intégration sociale (RIS)

    •bénéficiaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration si le montant des revenus annuels bruts imposables du ménage est inférieur ou égal à € 19.566,25 augmentés de € 3.622,24 par personne à charge (pour les demandes introduites à partir du 1er mars 2020).

  • Une annexe 15 avec la sixième case cochée ouvre-t-elle le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale?

    Intitulé de la sixième case : pour introduire une procédure sur base de l’article 110 bis (art.110 bis)

     

    Un étranger victime de la traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains peut se voir délivrer une annexe 15 lorsqu’il ne dispose pas d’un titre de séjour.

     

    L’intéressé peut prétendre au droit à l’aide sociale pendant la durée de validité de son annexe 15.

  • Les indemnités perçues par le stagiaire dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2016 relatif au stage de première expérience professionnelle peuvent-elles être exonérées dans le calcul du RIS?

    L'article 22, §1, r) de l'AR portant règlement général s'applique par analogie. Autrement dit :

    - En ce qui concerne l'allocation de stage versée par Actiris : celle-ci ne peut pas être exonérée sur la base de l'article 22 §1 de l'AR portant règlement général. Si toutes les conditions sont remplies, l'exonération ISP peut quant à elle bien entendu être appliquée.

    - En ce qui concerne l'indemnité de stage de 200 € payée par le fournisseur de stage, celle-ci peut être considérée comme une indemnité dans le cadre de l'article 22 §1, r) de l'AR portant règlement général et par conséquent être exonérée.

  • Un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut-il ouvrir le droit à l’aide sociale ?

    Oui, un mineur qui est identifié par le service ‘Tutelle’ du SPF Justice comme mineur étranger non-accompagné, peut ouvrir le droit à l’aide sociale si ce mineur se trouve dans un état de besoin. Si ce mineur bénéficie de l’aide matérielle chez Fedasil ou une autre institution, il ne se trouve pas dans un état de besoin.

  • Le CPAS a-t-il droit à une subvention particulière quand un PIIS facultatif est conclu avec une personne bénéficiant d'une mesure de mise à l'emploi telle que l'article 60 §7 ?

    Si les conditions mentionnées au point 1.2 de la circulaire du 12 octobre 2016 sont remplies, la subvention particulière s'élève à 10% du montant octroyé en revenu d'intégration. Cela signifie que pour un bénéficiaire d'une mesure de mise à l'emploi visée à l'article 60 §7 qui reçoit un revenu d'intégration complémentaire, le CPAS a droit à une subvention particulière de 10% calculée sur le montant du revenu d'intégration complémentaire octroyé à cette personne.